Cour de cassation, 02 décembre 1998. 98-81.220
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-81.220
Date de décision :
2 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la SEINE-SAINT-DENIS, en date du 4 décembre 1997, qui l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle pour viols et agressions sexuelles aggravés ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 306 et 378 du Code de procédure pénale et de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que les audiences se sont tenues à huis-clos ;
"alors que le droit de demander le huis-clos, en application de l'article 306, alinéa 3, du Code de procédure pénale, n'appartient qu'à la partie civile victime d'un viol ou d'une agression sexuelle précédée ou accompagnée de tortures ou d'actes de barbarie ; qu'il résulte du procès-verbal que la Cour a, par un arrêt incident, ordonné le huis-clos de droit, sur le fondement de l'article 306, alinéa 3, du Code de procédure pénale, à la demande de Me Forster (p. 5 in fine) ; que cependant le procès-verbal comporte des mentions contradictoires sur l'identité de la partie civile que représente Me Forster ; qu'ainsi, il est tantôt indiqué que cet avocat représentait H. X..., partie civile, sur la personne de laquelle l'accusé aurait commis des agressions sexuelles (pv p. 4, 5, al. 2, 7, 9, 11, 14) tantôt qu'il représentait M. X..., partie civile victime d'un viol ; que ces contradictions ne mettent pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que le huis-clos de droit, que seul l'avocat de M. X... pouvait requérir, a été régulièrement ordonné" ;
Attendu que l'arrêt incident, inséré au procès-verbal des débats, énonce que "M. X..., partie civile, victime de crime de viol imputé à l'accusé, demande le huis-clos ; que cette mesure est de droit" et qu'il y a lieu de l'ordonner ;
Qu'en cet état, et quelles que soient par ailleurs les contradictions relevées à bon droit par le moyen, il ne subsiste aucune incertitude sur l'identité de la partie civile qui a sollicité la mesure prononcée et sur sa qualité à la demander ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 349 du Code de procédure pénale, des articles 222-23, 222-24, 222-27, 222-28,222-29 et 222-30 du Code pénal ;
"en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement aux questions n° 6, 9 et 11 qui les invitaient à dire si l'accusé était coupable d'avoir commis des agressions sexuelles sur la personne de ses filles ;
"alors qu'en application de l'article 349 du Code de procédure pénale, la cour d'assises doit être interrogée sur toutes les circonstances constitutives de l'infraction retenue par l'arrêt de renvoi de la chambre d'accusation ; qu'il résulte de l'article 222-22 du Code pénal qu'une agression sexuelle est une atteinte sexuelle commise avec violences, contrainte, menace ou surprise ; que les questions susvisées qui se bornent à reproduire la qualification légale des faits poursuivis, ne caractérisent pas tous les éléments constitutifs des infractions retenues" ;
Attendu que la peine prononcée trouve son seul support légal dans les réponses affirmatives de la Cour et du jury aux questions 1, 2, 3, 4 et 5 régulièrement posées conformément au dispositif de l'arrêt de renvoi, déclarant X... coupable de viols aggravés ; qu'il n'y a pas lieu, dès lors, d'examiner le moyen relatif à des délits connexes ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Guilloux conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Le Gall, Pelletier conseillers de la chambre, M. Sassoust conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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