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Cour d'appel, 11 février 2008. 06/03197

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

06/03197

Date de décision :

11 février 2008

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Texte intégral

ARRET No du 11 février 2008 R. G : 06 / 03197 X... AA... c / GAEC PACKO ET FILS OM Formule exécutoire le : à : COUR D' APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE- 1o SECTION ARRET DU 11 FEVRIER 2008 APPELANTS : d' un jugement rendu le 16 Novembre 2006 par le Tribunal de Grande Instance de TROYES, Monsieur Jean- Pierre X... ... 10220 VILLEHARDOUIN Madame Thérèse Y... épouse X... ... 10220 VILLEHARDOUIN COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT- JACQUEMET- CAULIER- RICHARD avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SCP BABEAU- VERRY- LINVAL, avocats au barreau de TROYES INTIMEE : Le GAEC PACKO & FILS ... au loup 10220 PINEY Comparant, concluant par la SCP THOMA- LE RUNIGO- DELAVEAU- GAUDEAUX, avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SCP GEORGE CHASSAGNON, avocats au barreau de TROYES COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur MAUNAND, Président de Chambre Madame SOUCIET, Conseiller Monsieur MANSION, Conseiller GREFFIER : Madame Francine Z..., adjoint administratif, faisant fonction de Greffier lors des débats et Madame Maryline THOMAS, Greffier lors du prononcé, DEBATS : A l' audience publique du 15 Janvier 2008, où l' affaire a été mise en délibéré au 11 Février 2008, ARRET : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 Février 2008 et signé par Monsieur Yves MAUNAND, Président de Chambre, et Madame THOMAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. M et Madame Jean- Pierre X... ont cessé leur activité d' exploitant agricole le 1er octobre 2003 portant notamment sur deux parcelles acquises postérieurement par le GAEC Packo et fils (le GAEC) selon acte des 21 et 22 avril 2004. Par lettre du 10 février 2006, le GAEC a alors demandé aux époux X... de régulariser leur engagement de céder leur droit au paiement unique (DPU) pour la campagne 2002 en complétant un formulaire idoine au profit du nouvel exploitant de ces parcelles, un tel engagement ayant été pris par acte sous seing privé en date du 13 avril 2004 en application de l' article 33. 3 du règlement européen du 29 septembre 2003. Devant leur refus, le GAEC a saisi le Tribunal de grande instance de Troyes qui a, par jugement du 16 novembre 2006 revêtu de l' exécution provisoire, condamné les époux X... à compléter le contrat de cession définitive de droit à paiement unique au profit du GAEC, rejeté le surplus des demandes et condamné les défendeurs aux dépens. Les époux X..., défaillant en première instance, ont interjeté appel le 18 décembre 2006. Ils soutiennent, pour obtenir l' infirmation du jugement et le paiement de 2 000 € pour frais irrépétibles, que le GAEC est irrecevable à agir faute d' intérêt et, au fond, doit être débouté. La date butoir pour régulariser les documents administratifs portant cession du DPU étant fixée au 16 mai 2006, le GAEC serait irrecevable à agir, ce droit étant perdu comme réintégré à la réserve nationale. Ils ajoutent que l' acte de cession du 13 avril 2004 a été conclu avec M et Madame Gaston X..., parents de M Jean- Pierre X.... Il serait donc sans effet à l' égard du GAEC qui ne pourrait s' en prévaloir dès lors que cet accord ne viserait pas les parcelles devenues propriété du GAEC après cet engagement et avait vocation à n' avoir d' effet qu' à l' égard des membres de leur famille ayant participé à l' exploitation agricole ou des personnes ayant repris leur exploitation portant sur les terres dont ils étaient propriétaires ou nus- propriétaires. Le GAEC conclut à la confirmation de la décision précitée et réclame 3 000 € en vertu de l' article 700 du nouveau code de procédure civile. Il précise que l' acte litigieux vaut engagement unilatéral irrévocable de laisser les bénéfices des paiements directs aux biens qu' ils ont exploités au titre des campagnes de 2000 à 2002. Il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et demandes des parties aux conclusions des 6 novembre et 19 décembre 2007, respectivement pour l' intimé et les appelants. L' ordonnance de clôture a été rendue le 15 janvier 2008. MOTIFS Sur la recevabilité : Les appelants invoquent un défaut d' intérêt à agir et une demande portant sur un objet impossible en ce que l' accomplissement des démarches pour procéder à la cession des DPU après le 15 mai 2006 se heurterait à un retour à la réserve nationale de ces droits à cette date. Ici, le GAEC possède un intérêt à agir puisqu' il exploite des parcelles auparavant incluses dans l' exploitation agricole des époux Jean- Pierre X... et partant ayant généré des DPU pour les campagnes 2000 à 2002. Le transfert de ces DPU, droits mobiliers incorporels, entre le 1er janvier 2000 et le 15 mai 2006 a fait l' objet d' un dispositif transitoire au cours duquel il était prévu qu' un tel transfert ne pouvait s' opérer que concomitamment à celui d' une surface foncière, toutefois et par exception les fermiers dont les baux expiraient avant le 16 mai 2006 pouvaient procéder à un transfert conventionnel des DPU sans cession des terres correspondantes. A partir du 16 mai 2006, une telle cession peut être effectuée avec ou sans terres. Il en résulte que pour un transfert allégué par acte du 13 avril 2004, s' agissant des DPU provenant de l' exploitation pendant la période de référence de parcelles louées puis après fin de bail vendues par leurs propriétaires non- exploitants au GAEC, nouvel exploitant, l' intimé peut en rechercher les effets dès lors que cette demande porte sur l' exécution d' une convention portant sur un transfert valable au moment de sa conclusion et donc faisant obstacle à un retour à la réserve nationale. La demande est donc recevable. Sur la demande principale : L' acte du 13 avril 2004 conclu par les époux Jean- Pierre X... et les époux Gaston X... parents de M Jean- Pierre X... intervenant en qualité d' usufruitiers de certaines terres exploitées par leur fils stipule que : " les biens dont M et Madame Jean- Pierre X... ont été exploitants au titre des campagnes 2000, 2001 et 2002, leur ont donné accès à des paiements directs et de ce fait participeront à la détermination des droits au paiement (droits de mise en jachère et autres droits au paiement) dont ils seront crédités lors de la mise en place de la réforme ; que les droits générés dans ce cadre demeurent appartenir aux biens dont M et Madame Jean- Pierre X... ont été exploitants ; M et Madame Gaston X... et M et Madame Jean- Pierre X... cèdent irrévocablement, aux nouveaux exploitants de ces immeubles (ou à leurs ayants droit), chacun en ce qui le concerne, les droits au paiement (droits de mise en jachère et autres droits au paiement) dont ils seront notifiés en raison de leur qualité d' exploitants desdits immeubles pour la campagne 2002, ces droits faisant partie intégrante des nouvelles conventions intervenues directement entre les propriétaires et les nouveaux exploitants de tous les immeubles qui étaient exploités par M et Madame Jean- Pierre X... ". Aussi, en application des articles 1134 et 1165 du code civil, force est de constater que cet engagement unilatéral doit produire effets au profit des nouveaux exploitants des terres auparavant cultivées par les époux Jean- Pierre X... y compris en cas de vente postérieure par les propriétaires non- exploitants, et partant non titulaires de DPU, des terres louées au profit des intéressés et par la suite exploitées par le GAEC. De plus, l' acte litigieux du 13 avril 2004 détermine de façon précise les bénéficiaires du transfert des DPU, identifie les parcelles dont l' exploitation a généré de tels droits et détermine le nombre de ces DPU par référence aux dispositions de l' article 33. 3 du règlement européen no1782 / 2003 du 29 septembre 2003, peu important l' absence de contreparties ou la commune intention alléguée par les consorts X... suite au présent litige dès lors que les stipulations de l' acte susvisé sont dépourvues d' ambiguïté et ne peuvent donner lieu à interprétation autre que celle retenue. En conséquence, le jugement dont appel sera confirmé. Sur les autres demandes : Les appelants paieront au GAEC une somme de 1 300 € au titre des frais irrépétibles et verront leur propre demande fondée sur l' article 700 du code de procédure civile rejetée. Les appelants supporteront les dépens d' appel, avec bénéfice des dispositions de l' article 699 pour la SCP Thoma et associés. PAR CES MOTIFS La Cour statuant après débat public et par décision contradictoire : - Dit recevable la demande formée par le GAEC Packo et fils, - Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Troyes en date du 16 novembre 2006, Y ajoutant : - Condamne M et Madame Jean- Pierre X... à payer au GAEC Packo et fils une somme de 1 300 € en vertu de l' article 700 du code de procédure civile, - Condamne M et Madame Jean- Pierre X... aux dépens d' appel, avec bénéfice des dispositions de l' article 699 pour la SCP Thoma et associés. LE GREFFIERLE PRESIDENT

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