Cour de cassation, 05 décembre 2006. 04-19.744
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
04-19.744
Date de décision :
5 décembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 14 septembre 2004) et les productions, que la société Transports Veynat a procédé à l'enlèvement de 188 hectolitres de vin chez la société Les Vignobles Pascal pour livraison à la société Trilles ; que cette dernière ayant refusé d'en prendre livraison, la société Transports Veynat a rapporté la marchandise à la société Les Vignobles Pascal qui, soutenant que la citerne ne contenait plus que 175 hectolitres de vin, dont une partie ne provenait pas de son vignoble, a assigné la société Transports Veynat en indemnisation ;
Attendu que la société Les Vignobles Pascal fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de son action en responsabilité contre la société Transports Veynat, transporteur, alors, selon le moyen :
1 / que, dans la vente au départ, le contrat de transport est conclu par l'acheteur destinataire, qui a également la qualité d'expéditeur ;
qu'en n'ayant pas recherché, comme elle y était invitée, si la lettre de voiture et les documents douaniers ne mentionnaient pas la société Trilles à la fois comme expéditeur et destinataire et comme tels, seule partie au contrat de transport, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-8 du code de commerce ;
2 / que le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en ayant refusé de faire application de la responsabilité contractuelle encourue par le transporteur en cas de perte de la marchandise, la cour d'appel a violé les articles 12 du nouveau code de procédure civile et L. 132-5 du code de commerce ;
3 / que les juges ne peuvent procéder par voie de simple affirmation sans indiquer l'origine de leurs constatations de fait ; qu'en ayant seulement affirmé que le "vin retourné" avait été mélangé à un autre vin par la société Les Vignobles Pascal, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, se fondant sur les termes de l'assignation, a retenu que la société Les Vignobles Pascal avait mélangé le vin retourné à un autre vin et avait fait disparaître toute preuve nécessaire à l'établissement du préjudice qu'elle invoquait ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, sa décision se trouve justifiée par ces seuls motifs ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Les Vignobles Pascal aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille six.
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