Berlioz.ai

Cour de cassation, 20 avril 1995. 95-60.557

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-60.557

Date de décision :

20 avril 1995

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude Y..., demeurant 170, galerie de l'Arlequin, appartement 4.09, à Grenoble (Isère), en cassation d'un jugement rendu le 13 mars 1995 par le tribunal d'instance de La Mure, en matière électorale, le concernant, LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller Colcombet, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de La Mure, 13 mars 1995) que M. Jean-Claude Y... (électeur inscrit) ayant contesté la radiation de M. Z... X... des listes électorales de la commune de Monestier d'Ambel, le tribunal d'instance l'a débouté de cette demande ; Qu'il est fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors que, d'une part, le juge d'instance n'aurait pas pris en considération le fait que les opérations de révision de la liste électorale de la commune avaient été annulées à deux reprises par le tribunal administratif ce qui aurait abouti à la radiation de M. X... à un moment où il ne pouvait plus s'inscrire sur la liste d'une autre commune ; Que, d'autre part, au moment où elle a statué après les deux annulations, soit le 13 février 1995, la commission administrative n'aurait pu procéder qu'à des radiations suite à des décès et non à celle de M. X... qui figurait jusque là sur la liste ; Qu'en outre, la commission administrative n'aurait pas invité M. X... à présenter ses observations dans les 24 heures et aurait ainsi violé les articles L. 23 et R. 8 du Code électoral ; Qu'en outre, la commission administrative n'aurait apporté aucun élément de preuve de l'absence de domicile de M. X... à Monestier d'Ambel ; Qu'en outre, il résulterait d'une jurisprudence de la Cour de Cassation que la permanence des listes électorales créérait une présomption en faveur de la personne inscrite qui ne pourrait être détruite que par la preuve contraire ; Qu'enfin, il aurait existé en faveur de M. X... un domicile d'origine qui à défaut pour lui de souhaiter l'abandonner justifierait le maintien de son inscription sur les listes électorales de la commune d'origine ; Mais attendu que le tribunal d'instance a relevé que les opérations de révision de la liste électorale de la commune de Monestier d'Ambel avaient été annulées par deux décisions du tribunal administratif de Grenoble fixant un délai pour procéder à cette révision et que la commission avait, avant l'expiration de ce délai, rempli sa mission et affiché le 16 février 1995 le tableau de rectification ; Que le tribunal d'instance n'est pas compétent pour juger de la régularité des opérations de la commission administrative ; Qu'il appartenait au demandeur en annulation de la radiation de M. X... d'apporter la preuve que celui-ci remplissait l'une au moins des conditions de l'article L. 4 du Code électoral pour être inscrit sur les listes électorales de la commune ; Qu'ayant exactement énoncé que ni les liens matériels et moraux qu'un électeur entretient avec les membres de sa famille demeurant dans la commune, ni l'impossibilité de s'inscrire sur une autre liste, ni le principe de la permanence de la liste électorale ne donnent droit à un électeur de demeurer inscrit sur les listes de cette commune s'il est établi qu'il ne remplit pas les conditions légales d'inscription, le Tribunal a, dans l'exercice de son pouvoir souverain, décidé que M. X... ne remplissait pas les conditions pour être inscrit sur les listes de la commune de Monestier d'Ambel ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du vingt avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze ; Où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Colcombet, conseiller rapporteur, M. Bonnet, conseiller référendaire ayant voix délibérative, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1995-04-20 | Jurisprudence Berlioz