Berlioz.ai

Cour d'appel, 17 octobre 2019. 19/04422

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

19/04422

Date de décision :

17 octobre 2019

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

6ème Chambre A ORDONNANCE No 222 No RG 19/04422 - No Portalis DBVL-V-B7D-P4ZA Mme Q... M... B... I... C/ M. R... E... V... Déclare l'acte de saisine caduc Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE MISE EN ETAT DU 17 OCTOBRE 2019 Le dix sept Octobre deux mille dix neuf, par mise à disposition au Greffe, Monsieur Yves LE NOAN, Magistrat de la mise en état de la 6ème Chambre A, assisté de Xavier LE COLLEN, faisant fonction de Greffier, Statuant dans la procédure opposant : Madame Q... M... B... I... née le [...] à VANNES (56000) Résidence Sainte-Thérèse [...] Représentée par Me Olivier COUESPEL DU MESNIL de la SELARL CM AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES APPELANTE A Monsieur R... E... V... né le [...] à URUORA (TAHITI) Chez M G... J... [...] INTIME A rendu l'ordonnance suivante : Vu la demande d'observations sur la caducité de la déclaration d'appel adressée à l'appelante le 9 octobre 2019 ; Vu les observations de l'appelante en date du 9 octobre 2019 ; Vu les dispositions des articles 908 et 911-1 du code de procédure civile ; Au terme des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret no 2017-891 du 6 mai 2017, applicable à la présente instance, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre au greffe ses conclusions ; En l'espèce, la déclaration d'appel de madame Q... I... a été effectuée le 3 juillet 2019. L'appelante a remis ses conclusions au greffe le 8 octobre 2019, soit postérieurement au délai de trois mois, expirant le 3 octobre 2019. Madame I... fait valoir qu'elle a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 10 juillet 2019, que le bureau d'aide juridictionnelle lui a refusé l'aide juridictionnelle par décision du 12 juillet 2019, qui est devenue définitive le 27 juillet 2019, de telle sorte qu'elle disposait d'un délai de trois mois à compter de cette date pour conclure ; Cependant, l'article 38-1 du décret du 19 décembre 1991, qui reportait le point de départ des délais pour conclure, mentionnés aux articles 908 à 910 du code de procédure civile, en cas de demande d'aide juridictionnelle, a été abrogé par l'article 9 du décret no 2016-1876 du 27 décembre 2016, disposition applicable aux demandes d'aide juridictionnelle faisant l'objet d'une décision intervenue à compter du 1er janvier 2017 (article 50 du décret) ; L'article 38 du décret du 19 décembre 1991, tel que modifié par l'article 38 du décret no 2017-891 du 6 mai 2017, entré en vigueur le 11 mai 2017, et applicable aux demandes d'aide juridictionnelle faisant l'objet d'une décision intervenue à compter de la date d'entrée en vigueur du décret (article 53), a rétabli le report du point de départ des délais pour conclure ou former appel incident, mentionnés aux articles 909 et 910 du code de procédure civile, en cas de demande d'aide juridictionnelle déposée au cours de ces délais ; En revanche, les délais impartis à l'appelant par les articles 902 et 908 pour signifier la déclaration d'appel et conclure ne sont pas visés par cette disposition. Il s'ensuit qu'une demande d'aide juridictionnelle déposée par l'appelant et ayant fait l'objet d'une décision intervenue depuis le 1er janvier 2017 n'entraîne plus le report des délais précédemment accordé à l'appelant au titre des articles 902 et 908 ; A cet égard, c'est en vain que madame I... invoque les indications figurant dans la circulaire de la Chancellerie du 19 janvier 2017, qui n'a pas de valeur normative, et qui renvoie au demeurant à une "modification prochaine" du décret du 19 décembre 1991, laquelle est intervenue au travers de l'article 38 du décret précité du 6 mai 2017, qui ne vise que les articles 909 et 910, et non les articles 902 et 908 ; La circonstance, par ailleurs invoquée par madame I..., qu'une éventuelle caducité de l'appel poserait de grandes difficultés pour procéder aux interventions chirurgicales dont l'enfant a besoin, est sans incidence au regard de la caducité de la déclaration d'appel, qui est encourue de plein droit en cas de non respect des délais de procédure, le conseiller de la mise en état ne disposant d'aucune latitude en dehors des dispositions restrictives de l'article 910-3 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Prononce la caducité de la déclaration d'appel, Condamne l'appelante aux dépens. Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2019-10-17 | Jurisprudence Berlioz