Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/02348 - N° Portalis DBVH-V-B7F-ICVG
AV
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES
23 mars 2021 RG :2019J00325
S.A.R.L. SOLYTRAD
C/
[O]
Grosse délivrée
le 28 JUIN 2023
à Me Marie MAZARS
Me Sylvie SERGENT
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 28 JUIN 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de NIMES en date du 23 Mars 2021, N°2019J00325
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre
Madame Claire OUGIER, Conseillère
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 Juin 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.R.L. SOLYTRAD prise en la personne de ses prerésentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie MAZARS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
Monsieur [H] [O]
né le 28 Septembre 1949 à
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 25 Mai 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 28 Juin 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'appel interjeté le 17 juin 2021 par la S.A.R.L Solytrad à l'encontre du jugement prononcé le 23 mars 2021 par le tribunal de commerce de Nîmes dans l'instance n°2019J00325,
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 15 septembre 2021 par l'appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé,
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 19 octobre 2021 par Monsieur [H] [O], intimé, et le bordereau de pièces qui y est annexé,
Vu l'ordonnance du 16 janvier 2023 de clôture de la procédure à effet différé au 25 mai 2023,
Dans le cadre de leur projet de rénovation et d'aménagement de leur résidence principale, Monsieur [Z] [N] et Madame [P] [C] épouse [N] ont fait appel aux services de Monsieur [O], assistant conseil consultant auprès des particuliers.
Selon devis n°D00055 d'un montant total de 8 217,66 euros TTC du 9 octobre 2016, Monsieur [Z] [N] et Madame [P] [C] épouse [N] ont confié à la société Solytrad (l'entrepreneur) la construction d'une terrasse en bois comprenant lambournes, lames de terrasse, bandeaux de finition, y compris la fixation par vis inox.
En cours de chantier, les modifications demandées par les époux [N] portant notamment sur la pose de fixations invisibles en lieu et place des vis apparentes, ont donné lieu à un nouveau devis n°D00072 du 4 décembre 2016 d'un montant de 6 321,15 euros.
Le 13 mars 2017, les époux [N] ont réceptionné les travaux, hors la présence de l'entrepreneur. Un procès-verbal de réception a été établi par Monsieur [O] aux termes duquel il a été émis des réserves portant sur des 'écarts trop importants et irréguliers entre les lames', 'larmes épaufrées au droit des coupes' ou encore 'détails d'ajustage non admissibles'.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 12 avril 2017, les époux [N] ont dénoncé à l'entrepreneur les malfaçons et ont sollicité un devis pour la réfection de la terrasse auprès d'un menuisier.
Le 13 avril 2017, l'entrepreneur a proposé aux maîtres d'ouvrage le remboursement de la prestation de pose des lames de la terrasse et la reprise de l'escalier par ses soins.
Par exploit du 18 mai 2018, les maîtres d'ouvrage ont fait assigner l'entrepreneur devant le juge des référés du tribunal de commerce de Nîmes afin de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire.
La SARL Solytrad a appelé en cause Monsieur [O].
Par ordonnance du 4 juillet 2018, le juge des référés du tribunal de commerce de Nîmes a fait droit à la demande d'expertise.
Les opérations d'expertise ont eu lieu le 29 octobre 2018 en présence des parties et le 31 janvier 2019, l'expert judiciaire a déposé son rapport.
Par exploit du 1er août 2019, les époux [N] ont fait assigner la société Solytrad devant le tribunal de commerce de Nîmes en réparation de leur préjudice.
Par exploit du 10 mars 2020, la société Solytrad a appelé en la cause Monsieur [H] [O], invoquant sa qualité de maître d'oeuvre.
Par jugement du 1er juillet 2020, le tribunal de commerce de Nîmes a prononcé la jonction des procédures.
Par jugement du 23 mars 2021, le tribunal de commerce de Nîmes a, au visa des articles 1231-1, 1240, 1792-6 du code civil, des articles 5, 9, 30 et suivants du code de procédure civile, de l'article 515 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2020, de l'ordonnance du juge des référés près le tribunal de commerce de Nîmes du 4 juillet 2018, du rapport d'expertise judiciaire du 31 janvier 2019, du jugement de jonction du 1er juillet 2020, des pièces et conclusions versées aux débats, :
-Débouté Monsieur [H] [O] de sa demande in limine litis et dit le tribunal compétent pour juger l'ensemble de l'affaire
-S'est déclaré compétent
-Dit et jugé que la responsabilité pleine et entière de la SARL Solytrad est engagée
-Condamné la SARL Solytrad à payer aux consorts [N] la somme de 6 462,50 euros assortie des intérêts légaux à compter du18 mai 2018
-Condamné la SARL Solytrad à payer aux consorts [N] la somme de 1 500 euros au titre du préjudice de jouissance et rejeté le surplus de la demande
-Condamné la SARL Solytrad à payer à Monsieur [H] [O] la somme de 1 500 euros pour procédure abusive
-Condamné la SARL Solytrad à payer une amende de 1 000 euros au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile
-Débouté la SARL Solytrad de toutes ses demandes, fins et conclusions;
-Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision
-Condamné la SARL Solytrad à payer à Monsieur [H] [O] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-Condamné la SARL Solytrad à payer aux consorts [N] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-Rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires
-Condamné la SARL Solytrad aux dépens de l'instance que le tribunal a liquidés et taxés à la somme de 137,54 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d'instance, le coût de la signification de la décision, ainsi que tous autres frais et accessoires.
Le 17 juin 2021, la SARL Solytrad a interjeté appel de cette décision aux fins de la voir réformer en ce qu'elle l'a :
-Déboutée de sa demande de condamnation de Monsieur [O] à la relever et garantir de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre sur l'action de Monsieur et Madame [N]
-Condamnée à payer à Monsieur [H] [O] la somme de 1 500 euros pour procédure abusive
-Condamnée à payer une amende de 1 000 euros au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile
-Condamnée à payer à Monsieur [O] une indemnité de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-Déboutée de toutes ses demandes, fins et conclusions.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, la S.A.R.L. Solytrad, appelante, demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, des articles 1231-1 et suivants du code civil, du rapport d'expertise déposé le 31 décembre 2019 et ses annexes, de :
-Dire et juger l'appel qu'elle a interjeté recevable et bien fondé
En conséquence,
-Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a :
Débouté la SARL Solytrad de sa demande de condamnation de Monsieur [H] [O] à la relever et garantir de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre sur l'action de Monsieur et Madame [N];
Condamné la SARL Solytrad à payer à Monsieur [H] [O] la somme de 1 500 euros pour procédure abusive
Condamné la SARL Solytrad à payer une amende civile au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile
Condamné la SARL Solytrad à payer à Monsieur [O] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Débouté la SARL Solytrad de toutes ses demandes, fins et conclusions
Et statuant à nouveau,
-Dire et juger que Monsieur [O], ès qualité de maître d'oeuvre, a manqué à ses obligations de conseil et d'assistance quant aux consorts [N], maîtres de l'ouvrage
Par conséquent,
-Dire et juger que Monsieur [O] sera tenu de relever et garantir la SARL Solytrad de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre
-Condamner Monsieur [O] à payer à la SARL Solytrad la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
-Condamner Monsieur [O] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir qu'il est démontré l'existence d'un lien contractuel entre l'intimé et les consorts [N] en ce qu'il a tenu un rôle de conseil et d'assistance des maîtres d'ouvrage ; l'expert judiciaire a noté que l'intimé avait eu pour mission d'aider le maître d'ouvrage à définir, piloter et exploiter le projet. L'intimé s'était érigé en véritable coordinateur du chantier et avait géré l'intégralité des échanges entre les entrepreneurs et ses clients. C'est lui qui organisait les réunions de chantier, les dressait dans des comptes rendus et les maître d'ouvrage ne correspondaient que par son intermédiaire. Il était ainsi maître d'oeuvre et son immixtion a empêché la remontée d'informations et de doléances en cours de chantier.
L'appelante expose que la responsabilité de Monsieur [O] peut être retenue en raison de son défaut d'assistance en ce qu'il n'a pas convoqué l'ensemble des parties dans les délais et n'a pas attiré l'attention des maîtres d'ouvrage sur les conséquences de la tenue d'une réunion d'expertise non contradictoire et sur la purge des vices apparents non dénoncés par procès-verbal. Il n'a pas veillé au bon suivi du chantier en relevant, avant la réception, l'existence de plusieurs désordres visibles et manifestes.
L'appelante précise que son appel en cause de l'intimé n'est pas dilatoire puisqu'il est la suite logique des opérations d'expertise. Rien ne légitimait sa condamnation à des dommages-intérêts et à une amende sur le fondement d'une procédure abusive ou dilatoire.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, Monsieur [H] [O], intimé, demande à la cour, au visa des articles 1231-1, 1240 du code civil, du rapport de l'expert judiciaire, de :
-Confirmer la décision en ce qu'elle a condamné la société Solytrad à l'égard de Monsieur [O]
-Confirmer la décision en ce qu'elle a rejeté le principe d'une condamnation de Monsieur [O]
-Débouter la société Solytrad de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions
Y ajoutant,
-Condamner la société Solytrad au paiement de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, eu égard à la présente procédure d'appel
-Condamner la société Solytrad au paiement de 3 000 euros au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile
-Condamner la société Solytrad au paiement des entiers frais et dépens de l'instance outre 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimé fait valoir qu'il n'est pas lié contractuellement avec l'appelante puisqu'ils ont tous deux contracté directement avec les époux [N] ; une action à son encontre ne pourrait prospérer que sur le terrain délictuel, nécessitant la démonstration d'une faute ; aux termes du rapport de l'expert judiciaire, l'origine des désordres esthétiques affectant la terrasse des maîtres d'ouvrage est exclusivement liée à un défaut d'exécution imputable à la société appelante, ce dont elle était consciente puisqu'elle a participé aux opérations d'expertise et a été destinataire dudit rapport ; il n'est pas un maître d'oeuvre mais un consultant et n'est tenu à aucun devoir de conseil à l'égard des professionnels, n'est pas chargé du pilotage ou du contrôle de chantier et ne donne aucune instruction; les maîtres d'ouvrage ne lui reprochent aucun manquement ; les procès-verbaux de chantier ont été dressés à la demande des maîtres de l'ouvrage ; l'un d'entre eux atteste qu'il l'a aidé à formaliser ses griefs à l'égard de la société appelante ; la procédure est manifestement abusive.
Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
MOTIFS
1) Sur la responsabilité de l'intimé
L'intimé conteste sa qualité de maître d'oeuvre, invoquant le fait que sa mission a été limitée à celle d'assistance et de conseil à maître d'ouvrage.
En l'occurrence, le tribunal a souligné, dans sa décision, que c'était l'intimé qui avait transmis les plans à l'entrepreneur par mail du 23 novembre 2016. De plus, il ressort du témoignage écrit du maître d'ouvrage et des compte-rendus de chantiers que l'intimé a suivi les travaux, en étant présent lors des réunions de chantier dont il a rédigé les compte-rendus. Il a également assisté le maître d'ouvrage, lors de la réception qu'il a lui-même organisée le 13 mars 2017. Ce faisant, l'intimé a rempli une mission de maîtrise d'oeuvre d'exécution.
L'entrepreneur recherche la responsabilité contractuelle de Monsieur [O] sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil. Comme le fait valoir ce dernier, il n'est pas lié par un quelconque contrat avec l'entrepreneur, ayant été mandaté unilatéralement par les maîtres d'ouvrage.
Les personnes responsables de plein droit en application des articles 1792 et suivants ne sont pas subrogées après paiement dans le bénéfice de cette action réservée au maître d'ouvrage et aux propriétaires successifs de l'ouvrage et ne peuvent agir en garantie ou à titre récursoire contre les autres responsables tenus avec elles au même titre, que sur le fondement de la responsabilité de droit commun applicable dans leurs rapports (3è Civ, 8 juin 2011, n°09-69.894).
Le maître d'oeuvre n'est donc susceptible d'engager que sa responsabilité quasi délictuelle à l'égard de l'entrepreneur, sur le fondement de l'article 1241 du code civil.
L'appelante invoque tout d'abord un manquement de Monsieur [O] à son devoir de conseil vis à vis des maîtres d'ouvrage, lors de la réception, comme n'ayant pas attiré leur attention sur les désordres apparents non sujets à réception et sur les conséquences de la tenue d'une réunion non contradictoire.
L'effet relatif des contrats édicté par l'article 1199 du code civil ne fait pas obstacle à ce que le tiers sollicite une indemnisation lorsqu'un manquement par un contractant à une obligation contractuelle lui cause un dommage. Le tiers au contrat est cependant tenu d'établir un lien de causalité entre le manquement contractuel et le dommage qu'il subit (Ass.plén. Cass. 13 janvier 2020, n°17-19.963).
En l'espèce, d'une part, l'absence d'information du maître d'ouvrage sur les conséquences d'une réception non contradictoire n'est pas de nature à porter préjudice au maître d'oeuvre. D'autre part, il est démontré que l'intimé a bien signalé au maître d'ouvrage les vices et non conformités apparents à la réception qui ont fait l'objet de réserves dénoncées à l'entrepreneur et qui ont donné lieu à une réunion du 11 avril 2017 à la suite de laquelle ce dernier a notamment proposé, par message électronique du 8 mai 2017, d'intervenir pour reprendre les escaliers et lever les réserves ; le rôle du maître d'oeuvre, lors de la réception qualifiée par le tribunal de tacite, a d'ailleurs abouti à la condamnation de l'entrepreneur à réparer les défauts esthétiques apparents, dans le cadre de la garantie de parfait achèvement.
La SARL Solytrad fait également grief au maître d'oeuvre de ne pas avoir veillé au bon suivi du chantier en relevant, avant la réception, l'existence de plusieurs désordres visibles et manifestes. Il lui reproche enfin une immixtion ayant empêché la remontée d'informations et de doléances en cours de chantier.
Le maître d'oeuvre n'était pas tenu à une présence constante sur le chantier et n'avait pas de pouvoir de direction sur l'entrepreneur. Il n'est pas démontré qu'il ait failli dans le suivi des travaux.
Par ailleurs, l'immixtion du maître d'oeuvre ne saurait avoir été fautive alors qu'il était chargé du suivi des travaux. De plus, il ressort de l'attestation rédigée par le maître d'ouvrage et des comptes-rendus de chantier que tant le maître d'ouvrage que le maître d'oeuvre étaient présents, lors des différentes réunions de chantier de sorte qu'il y a bien eu des échanges directs réguliers entre l'entrepreneur et le maître d'ouvrage, tout au long de l'exécution des travaux.
Les fautes reprochées au maître d'oeuvre ne sont donc pas avérées.
Par conséquence, c'est à bon droit que les premiers juges ont débouté l'appelante de sa demande tendant à être relevée et garantie par le maître d'oeuvre des condamnations prononcées à son encontre au profit des maîtres d'ouvrage.
2) Sur les demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive
Le droit d'agir en justice dégénère en abus s'il est exercé de mauvaise foi, ou pour le moins avec une légèreté blâmable révélée par l'absence de tout fondement sérieux.
En l'occurrence, quand bien même l'expert judiciaire n'a relevé que l'existence de fautes d'exécution imputables à l'entrepreneur, il ne s'est pas prononcé expressément, dans son rapport, sur le rôle joué par l'intimé, le présentant toutefois dans son rappel des faits comme ayant eu pour mission d'aider le maître d'ouvrage à définir, piloter et exploiter le projet. La demande reconventionnelle en garantie formée par l'entrepreneur à l'encontre de l'intimé, dont la qualité de maître d'oeuvre est avérée, n'était donc pas dénuée de tout fondement sérieux.
Au surplus, l'intimé ne démontre pas avoir subi du fait de la procédure en première instance, puis en appel, un préjudice distinct de celui découlant de l'obligation dans laquelle il s'est trouvé de devoir assurer sa défense.
Le jugement critiqué sera ainsi infirmé en ce qu'il a condamné l'appelante à payer à l'intimé une indemnité de 1 500 euros pour procédure abusive et une amende de 1 000 euros au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile.
L'intimé sera également débouté de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive, formée en cause d'appel. Enfin, il n'a pas qualité pour former une demande de condamnation au paiement d'une amende civile qui relève de l'office de la cour.
3) Sur les frais du procès
L'appelante qui succombe sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'intimé et de lui allouer la somme de 1 500 euros qu'il sollicite.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a condamné la SARL Solytrad à payer à Monsieur [O] une indemnité de 1 500 euros pour procédure abusive et une amende de 1 000 euros au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déboute Monsieur [O] de sa demande en dommages-intérêts pour procédure de première instance abusive
Dit n'y avoir lieu à condamnation de la SARL Solytrad au paiement d'une amende civile
Y ajoutant,
Déboute Monsieur [O] de sa demande en dommages-intérêts pour procédure d'appel abusive
Le déclare irrecevable en sa demande de condamnation de la SARL Solytrad au paiement d'une amende civile
Condamne la SARL Solytrad aux entiers dépens d'appel,
Condamne la SARL Solytrad à payer à Monsieur [O] une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Arrêt signé par la présidente et par la greffiere.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,