Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : Etablissement LE SERVICE DES DOMAINES c/ [O] [R] [L] [S], [D] [Z] [S]
MINUTE N° 24/
Du 24 Septembre 2024
3ème Chambre civile
N° RG 20/02001 - N° Portalis DBWR-W-B7E-M4FM
Grosse délivrée à
la SELARL [12]
, la SELARL [13]
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du vingt quatre Septembre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à double rapporteurs sans opposition des avocats conformément aux articles 804 et 805 806 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 18 juin 2024 en audience publique , devant:
Président : Madame VINCENT
Assesseur : Madame SEUVE
Greffier : Madame KACIOUI
Les rapporteurs ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Patricia LABEAUME
Assesseur : Anne VINCENT
Assesseur : Dominique SEUVE,
DEBATS
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 24 septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 24 Septembre 2024 signé par Madame VINCENT, pour la Présidente empêchée et Madame KACIOUI Louisa, Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
LE SERVICE DES DOMAINES pris en la personne de Monsieur le Directeur Départemental des Finances Publiques des Alpes-Maritimes, pris en sa qualité de curateur à la succession vacante de Madame [A] [G] [B] [U]-[E], décédée le [Date décès 9] 2018.
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DEFENDEURS:
Monsieur [O] [R] [L] [S]
[Adresse 5]
[Localité 10]
représenté par Maître Jennifer SALLES de la SELARL CABINET D’AVOCATS SALLES & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Monsieur [D] [Z] [S]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Jennifer SALLES de la SELARL CABINET D’AVOCATS SALLES & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Mme [B] [U] née le [Date naissance 7] 1934, est décédée à [Localité 14] le [Date décès 6] 2017, laissant pour lui succéder selon l’acte de notoriété dressé par maître [J], notaire, le 2 août 2018, sa fille unique, et en l’état d’un testament authentique reçu le 28 septembre 2017, instituant pour légataires à titre particulier ses neveux Messieurs [O] [S] et [D] [S]
Le legs à titre particulier porte sur
-la pleine propriété de 125 titres de la société [15] dont [O] [S] était adminstrateur et [D] [S], président du conseil d’administration, d’une valeur unitaire, au jour du décès de 100 euros, évaluée à 12.500 euros dans la déclaration de succession déposée le 26 septembre 2018
-le quart de la pleine propriété des biens suivants : les lots, 33 et 34 (cave en sous-sol) , et 36 (local entrepôt en sous-sol ) , 40 ( magasin en rez-de-chaussée), 41 (local commercial en entresol) et 50 (terrasse sur toiture) d’un immeuble situé [Adresse 8] et des parcelles de terre à la [Localité 11]
Mme [A] [U]-[E] avait été placée sous tutelle maintenue par ordonnance du juge des tutelles du 31 octobre 2013. Mme [B] [U] était tutrice de sa fille [A], elle avait sollicité le changement de tuteur pour désigner [D] [S] et [I] [U] respectivement cousin et oncle de la protégée.
Par ordonnance du 26 octobre 2017, le juge des tutelles a désigné [D] [S] et [I] [U] en qualité de co-tuteurs de Mme [A] [U]-[E] , suite au décès de sa mère.
Le 17 mai 2018, le juge des tutelles a autorisé [I] [U] en qualité de co-tuteur à faire une acceptation pure et simple de la succession de feue [B] [U] et à opérer tous les actes afférents au règlement de la succession.
Suivant procuration en date du 20 juillet 2018, annexée à l’acte de notoriété, Monsieur [I] [U], en sa qualité de co-tuteur de Mme [A] [U], a désigné comme mandataire spécial Monsieur [D] [S], ou à défaut tout clerc de l’étude de Maître [J], pour notamment intervenir à l’acte de notoriété, accepter la succession de sa mère, Maître [B] [U], et consentir à toute délivrance des legs stipulés au testament du 28 septembre 2017.
Mme [A] [U]-[E] est décédée le [Date décès 9] 2018, alors que la succession de sa mère n’était pas encore réglée et les legs étaient non délivrés.
Par ordonnance sur requête en date du 5 avril 2019, la Présidente du Tribunal de grande instance de Nice a déclaré vacante, la succession de Mme [A] [U]-[E] et a désigné le Service des Domaines, pris en la personne du Directeur départemental des Finances Publiques des Alpes-maritimes, en qualité de curateur à cette succession.
Aux fins d’accomplir sa mission, le Service des domaines devait préalablement régler la succession de Mme [B] [U], mère prédécédée de Mme [A] [U]-[E], héritière réservataire et dont Messieurs [D] et [O] [S] étaient institués légataires particuliers. Maître [J], en sa qualité de notaire avait préparé l’acte de délivrance de ces legs particuliers par le Service des domaines à Messieurs [O] et [D] [S].
Il ressort d’échanges de mails que la signature de l’acte avait été fixée au 25 avril 2019 mais que celle-ci a été repoussée à de nombreuses reprises suite au changement de directeur des services fiscaux puis suite au désaccord entre les consorts [S] et le Service des Domaines concernant la valorisation des titres [15] estimés par le Service des Domaines à la somme de 3.600 euros l’unité, soit un montant total de 457.500 euros.
Par courrier en date du 13 décembre 2019, Messieurs [O] et [D] [S] ont déclaré renoncer aux legs des titres [15] de leur tante Mme [B] [U], indiquant que la valorisation des titres ne leur permettait pas de trouver un potentiel acheteur et qu’étant imposés à 55% chacun, ils se retrouvaient a payer un impôt supérieur au montant de la vente des titres.
C’est dans ces circonstances que par acte d’huissier signifié le 12 juin 2020, le Service des Domaines, pris en la personne du Directeur des Finances Publiques des Alpes-maritimes, agissant en sa qualité de curateur à la succession vacante de feue [A] [U]-[E], a assigné Messieurs [O] et [D] [S] devant le Tribunal judiciaire de Nice aux fins déclarer irrecevable et non avenue la rétraction par eux intervenue le 13 décembre 2019.
Par jugement en date du 25 octobre 2022, le Tribunal judiciaire de Nice a jugé que l’acceptation tacite par Messieurs [O] et [D] [S] des legs particuliers institués à leur profit par le testament authentique de leur tante Mme [B] [U], en date du 28 septembre 2017 était irrévocable et que leur rétractation partielle en date du 13 décembre 2019 concernant le legs mobilier (Titres [15]) était dépourvue d’effet. Le tribunal Judiciaire a également désigné M. [X], expert avec pour mission de procéder à l’évaluation des titres litigieux.
A la date du 22 novembre 2023, l’expert a déposé son rapport indiquant que les parties avait en son cabinet signé le 13 novembre 2023 un accord pour arrêter la valeur unitaire des titres de la société [15] au montant à laquelle l’expert l’avait évalué (2.344 euros à la date du décès).
Dans le dernier état de la procédure, les prétentions des parties sont les suivantes :
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 juin 2024, le Service des Domaines en qualité de curateur à la succession vacante de [A] [U]-[E] demande au Tribunal de :
- Ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture du 27 mai 2024 ;
- Homologuer le rapport d’expertise déposé par Monsieur [D] [X] en date du 22 novembre 2023 ;
- Débouter Monsieur [O] [S] et Monsieur [D] [S] de leurs demandes tendant à voir condamner le Service des Domaines au paiement d’un article 700, aux entiers dépens ainsi qu’aux frais d’expertise ;
- Condamner Monsieur [O] [S] et Monsieur [D] [S] à payer au Service des Domaines représentant la succession [A] [U], la somme de 92.928,29 euros au titre de l’indemnité de réduction ;
- Condamner Monsieur [O] [S] et Monsieur [D] [S] à payer au Service des Domaines la somme de 6.000 € sur la base des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner Monsieur [O] [S] et Monsieur [D] [S] aux entiers dépens distraits au profit de Maître Maxime ROUILLOT, en ce compris les frais d’expertise à hauteur
de 7.498,68 euros;
- Juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 mai 2024, Messieurs [O] et [D] [S] demandent au Tribunal de :
- homologuer le rapport d’expertise déposé par Monsieur [X] le 22 novembre 2023 ;
- Constater que les consorts [S] devront verser au service des domaines représentant la succession de [A] [U] la somme de 92.928,29 euros au titre de l’indemnité de réduction afin d’être détenteurs du legs de [B] [U] ;
- condamner le service des domaines à payer aux consorts [S] les frais d’expertise et les dépens soit la somme de 7.498,68 euros ;
- condamner le service des domaines à payer la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé pour plus ample exposé du litige aux conclusions susvisées en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le27 mai 2024 avec clôture au 27 mai 2024 et l’affaire fixée à plaider le 18 juin 2024. La décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 467 du code de procédure civile, le présent jugement est contradictoire. Vu les articles 34 et suivants du Code de procédure civile, l’article R211-3-24 du Code de l’organisation judiciaire, l’intérêt du litige excède 5 000 € et le jugement est susceptible d’appel.
Sur la révocation de l'ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Par ordonnance du 27 mai 2024 , le juge de la mise en état a fixé la clôture au 27 mai 2024, les défendeurs ont fait notifier par voie électronique, le 27 mai 2024 soit le jour de la clôture leurs dernières conclusions.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 12 juin 2024, le demandeur a conclu en réplique.
Il convient, pour permettre l’exercice du contradictoire et le droit de répliquer qui ne pouvaient, vu le temps entre les dernières conclusions du défendeur et la date de clôture être satisfaits, d'ordonner la révocation de l'ordonnance ayant fixé la clôture au 27 mai 2024 mesure sollicitée par le demandeur et à laquelle les défendeurs ne se sont pas opposés. La clôture de l'affaire sera donc fixée au jour de l'audience, avant l'ouverture des débats.
Sur l’indemnité de réduction due par les légataires
Il ressort du rapport d’expertise comptable dont les conclusions ont été acceptées par les parties, que les titres de la société [15] ont été valorisés à un montant unitaire de 2344 euros chacun soit pour un montant total de 293.000 euros.
En conséquence de la valorisation immeubles visés dans le legs à titre particulier consenti par feue [B] [U] le 28 septembre 2017 non contestée, la valeur du legs est chiffré à 1.000.777 euros.
Les parties sur cette base calculent justement une indemnité de réduction de 92.928,29 euros due en application de l’article 924 du code civil par Messieurs [S] au vu d’un actif net de succession de 1.815.697,42 euros et d’une réserve héréditaire de 50% compte tenu d’un héritier réservataire soit 907.848,71 euros.
1.000.777 - 907.848,71 = 92.928,29 euros.
Les consorts [S] seront condamnés à verser une indemnité de réduction de 92.928,29 euros au titre du legs perçu.
***
En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, les consorts [S] parties succombantes seront condamnés aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise. En effet l’accord des parties a eu lieu suite à l’évaluation par l’expert qui a fixé un montant unitaire des titres à 2344 euros, plus proche de celui avancé par le service des Domaines ( prix unitaire 3 590 euros) que par les consorts [S] (100 euros dans la déclaration de succession).
Ni l’équité, ni les circonstances de l’espèce ne commandent de faire application aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. En conséquence, le Service des Domaines en qualité de curateur à la succession vacante de [A] [U]-[E] sera débouté de sa demande à ce titre.
Par ces motifs,
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture du 27 mai 2024,
Déclare recevable les écritures et pièces notifiées après la clôture fixée au 27 mai 2024,
Fixe la clôture à la date de l'audience de plaidoirie, avant l'ouverture des débats,
Condamne [O] [S] et [D] [S] à payer au Service des Domaines ès qualité de curateur à la succession vacante de [A] [U] héritière réservataire, la somme de 92.928,29 euros au titre de l’indemnité de réduction,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne [O] [S] et [D] [S] aux entiers dépens de l’ instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire à hauteur de 7.498,68 euros.
Et la Présidente a signé avec le greffier.
Anne VINCENT
POUR LA PRESIDENTE EMPÊCHÉE LE GREFFIER