Cour de cassation, 17 décembre 1997. 96-12.364
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-12.364
Date de décision :
17 décembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1993 par la cour d'appel de Riom (chambre civile), au profit :
1°/ de M. Philippe Y..., demeurant ...,
2°/ de la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), dont le siège est Coucellor, ...,
3°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Allier, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., de Me Blanc, avocat de M. Y... et de la GMF, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 22 novembre 1993), que M. X... a été blessé dans un accident dont M. Y... et son assureur, la GMF, n'ont pas contesté la responsabilité;
qu'il a demandé à ceux-ci la réparation de son préjudice;
que la CPAM de l'Allier (la Caisse), tiers-payeur de prestations à la victime, a été appelée à l'instance ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ajouté à la créance de la Caisse fixée au jugement une certaine somme au titre de frais médicaux futurs, alors, selon le moyen, d'une part, que la CPAM n'ayant pas relevé appel incident, la cour d'appel, sur l'unique appel de M. X..., ne pouvait infirmer le jugement qui avait rejeté la demande de la Caisse en tant que portant sur les frais futurs, d'où une violation des articles 5 et 562 du nouveau Code de procédure civile;
d'autre part, que le juge ne peut accorder réparation que d'un préjudice certain, né et actuel, d'où une violation de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que M. X..., n'ayant contesté ni l'évaluation de l'indemnité compensant son préjudice soumis à recours, ni le montant de la créance de la Caisse fixé au jugement, est irrecevable à critiquer le chef de l'arrêt qui a ajouté à cette créance ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir fixé au 1er janvier 1992 seulement la date à compter de laquelle les intérêts moratoires seront dus au double du taux légal, sur les indemnités compensant le préjudice "matériel" et le préjudice exclusivement personnel de M. X..., alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se bornant à viser les "particularités de l'espèce non imputables à l'assureur", sans préciser quelles étaient ces particularités, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision, d'où une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, d'autre part, à supposer qu'elle ait entendu ainsi accueillir l'argumentation de la GMF qui soutenait que la CPAM de l'Allier n'avait fait connaître sa créance définitive que le 20 décembre 1991, elle aurait privé sa décision de base légale en s'abstenant de rechercher si l'assureur avait régulièrement demandé à la CPAM de l'Allier de produire ses créances d'où un manque de base légale au regard des articles L. 211-9, L. 211-13 et R. 211-41 du Code des assurances ;
Mais attendu que la cour d'appel qui n'était pas tenue de procéder d'office à une recherche qui ne lui était pas demandée sur la date à laquelle la GMF avait demandé à la Caisse de lui faire connaître sa créance et qui a retenu que la Caisse n'avait fait connaître à la GMF sa créance définitive que le 20 décembre 1991, n'encourt pas le grief du moyen ;
D'où il suit que celui-ci est mal fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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