Cour de cassation, 15 décembre 1993. 92-14.363
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-14.363
Date de décision :
15 décembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Compagnie continentale d'assurance (CCA), société anonyme dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1992 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit de M. Jean-André X..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 novembre 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Delaroche, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la Compagnie continentale d'assurance, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre M. X... ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 20 et 26 du décret n° 49-317 du 5 mars 1949, portant homologation du statut des agents généraux d'assurances ;
Attendu qu'il résulte du lien nécessaire existant entre ces textes que l'agent général qui, avant l'expiration du délai de trois ans, procède dans la circonscription de son ancienne agence à des opérations d'assurance appartenant aux catégories du portefeuille qu'il vient d'abandonner, ne peut prétendre à la suite de sa démission à aucune indemnité compensatrice ;
Attendu qu'à la suite de sa démission d'agent général de la Compagnie continentale d'assurance, donnée le 16 septembre 1985, M. X... a, le 6 janvier 1986, assigné cette compagnie en paiement de diverses sommes, au nombre desquelles celle de 481 526,56 francs représentant l'indemnité compensatrice due même en cas de révocation ;
que la compagnie a réclamé l'application de l'article 26 du statut en soutenant que dès le 24 février 1986 M. X... était investi par l'UAP d'un mandat d'agent général dans la branche "capitalisation" et qu'il avait une activité dans la branche "IARD" sous couvert d'une autre agence ;
Attendu que pour recevoir M. X... en sa demande de paiement de l'indemnité compensatrice, la cour d'appel s'est bornée à constater que la Compagnie continentale d'assurance ne tirait aucune conséquence directe sur le montant de l'indemnité compensatrice de l'inobservation par M. X... de la clause de non-concurrence ;
Attendu qu'en se déterminant par un tel motif, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne M. X..., envers la Compagnie continentale d'assurance, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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