Cour de cassation, 02 juillet 1997. 95-16.883
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-16.883
Date de décision :
2 juillet 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean C..., demeurant chez M.
et Mme A..., Pech Bardat Lacepède, 47360 Prayssas, en cassation d'un arrêt rendu le 5 avril 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section B), au profit de Mme Claude Jacques de Z..., divorcée C..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience du 4 juin 1997, où étaient présents :
M. Zakine, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. X..., Y..., B... Solange Gautier, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. C..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de Mme Jacques de Z..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après l'avertissement prévu à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu l'article 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les jugements en dernier ressort, qui, sans trancher dans leur dispositif une partie du principal, ordonnent une mesure provisoire ou qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne mettent pas fin à l'instance, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;
Attendu que le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé de déclarer prescrite la demande de Mme Jacques de Z... au titre de la prestation compensatoire et d'avoir accueilli la demande de celle-ci au titre d'une créance de 142 075,31 francs en sa qualité d'ayant droit de son père, lui-même subrogé dans les droits de la société Sofal ;
Mais attendu que l'arrêt, qui a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, n'a, dans son dispositif, tranché au fond le litige sur aucune des deux créances visées par le moyen et s'est, par motifs propres et adoptés, borné à renvoyer à expertise en ce qui les concerne ;
D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. C... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. C... et de Mme Jacques de Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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