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Cour d'appel, 04 avril 2013. 11/16784

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

11/16784

Date de décision :

4 avril 2013

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 17e Chambre B ARRÊT AU FOND DU 04 AVRIL 2013 N°2013/232 GP Rôle N° 11/16784 [C] [U] C/ SAS SOCIETE AIXOISE D'EXPLOITATION DE PARFUMERIE (SAEP Grosse délivrée le : à : Me Bouya DIALLO, avocat au barreau de PARIS Me Carole MANOUVRIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de [Localité 3] en date du 28 Juillet 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 09/650. APPELANTE Madame [C] [U], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Bouya DIALLO, avocat au barreau de PARIS INTIMEE SAS PARFUMERIE BOUTEILLE, représentée par son représentant légal en exercice, Monsieur [D] TRUPHEME, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Carole MANOUVRIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 19 Février 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur Alain BLANC, Président Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller Madame Brigitte PELTIER, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Monique LE CHATELIER. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2013 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2013 Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller, pour le Président empêché et Madame Monique LE CHATELIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Madame [C] [U] a été embauchée en qualité de maquilleuse-conseillère de vente le 2 novembre 2005 par la SAS BOUTEILLE, au sein de la parfumerie de [Localité 3] avec une rémunération mensuelle brute de 1800 €. La SA BOUTEILLE a été dissoute et son patrimoine a été transféré le 20 juin 2011 à la SAS SOCIETE AIXOISE D'EXPLOITATION DE PARFUMERIE (S.A.E.P.) exploitant à l'enseigne PARFUMERIE TRUPHEME. Madame [C] [U] a été mise à pied le 5 septembre 2009 et convoquée, par lettre recommandée du 7 septembre 2009, à un entretien préalable pour le 18 septembre à une mesure de licenciement, puis elle a été licenciée pour faute grave le 1er octobre 2009 en ces termes, exactement reproduits : « Vous êtes conseillère beauté au sein de notre point de vente de [Localité 3] depuis le 2 novembre 2005. Dans le cadre des tâches qui vous sont dévolues, vous devez suivre les directives données par la direction, et notamment celles liées à l'encaissement des produits vendus aux clients. Ces directives sont simples mais néanmoins impératives eu égard notamment à la situation préoccupante du point de vente de [Localité 3] relativement à la « disparition » de multiples produits haut de gamme des stocks, ce alors même que la disposition du magasin et sa superficie ne justifient nullement cette situation. C'est ainsi que depuis le début de l'année nous avons enregistré 11 000 € de produits manquant à l'inventaire, plus 2000 € de manquants sur les meilleures références. C'est donc 25 000 € de pertes en prix de vente pour l'entreprise. Pour tenter d'endiguer ces disparitions de stock, nous avons entrepris des inventaires très fréquents notamment des marques sensibles (Crème de la mer, La Prairie, etc.) et avons insisté auprès du personnel de vente pour que l'encaissement des produits se fasse de la manière la plus rigoureuse qu'il soit. Toute vente doit être immédiatement enregistrée en caisse en vue d'établir un ticket de caisse. Les sommes reçues en paiement doivent être immédiatement mises dans la caisse. Les étiquettes portant les références du produit doivent être décollées du produit et recollées sur le ticket de caisse conservé par le magasin. Or, à au moins deux reprises, vous n'avez pas respecté ces directives dans des circonstances éminemment problématiques. C'est ainsi que le lundi 31 août 2009, un client s'est présenté au magasin pour acheter des produits de la marque Crème de la mer. Vous vous êtes occupée de ce client, qui vous a réglé ses achats en espèces (250 €). Le samedi 5 septembre 2009, ce client s'est présenté à nouveau pour acheter d'autres produits de cette marque (qui est peu distribuée dans les autres enseignes) pour un montant de 360 €, lui-même réglé en espèces. Vous avez une nouvelle fois réalisé la transaction. Ce client avait fait ces achats pour le compte de sa fille domiciliée à l'étranger. Il est donc revenu quelques heures plus tard pour solliciter un bordereau de détaxe qu'il avait oublié de vous demander. Lorsqu'il s'est présenté au magasin, le client s'est adressé à vous et vous avez rédigé un bordereau de détaxe ne mentionnant pas les bons produits, ni les bons prix. C'est ainsi que le client vous a fait remarquer qu'il n'avait pas effectué ce jour pour 400 € d'achat mais pour 360 €. Madame [Z] a demandé à voir le ticket de caisse. Le client lui a indiqué que le ticket de vente ne lui avait pas été remis par la vendeuse pour aucune des transactions. Ce point n'a pas en soi étonné Mme [Z] dès lors qu'il peut arriver que les clients ne les réclament pas. Mme [Z] vous a donc demandé de lui sortir les tickets de caisse conservés par le magasin sur lesquels les « étiquettes produits » doivent figurer. Alors que vous étiez dans l'impossibilité de lui fournir ces documents et que la tension montait, Mme [Z] a pris les coordonnées téléphoniques du client en lui indiquant qu'elle ferait le nécessaire dans l'après-midi pour que les bordereaux lui soient adressés dans les meilleurs délais. Mme [Z] a recherché avec vous informatiquement les justificatifs de ces deux ventes. Or, il s'est avéré que ces deux ventes n'avaient pas été enregistrées. Les 360 € payés par le client le 05/09/09 n'ont pas été immédiatement retrouvés en caisse mais dans le coffre se trouvant dans le bureau. En revanche les sommes versées par le client pour ses achats du lundi 31/08 (250 €) sont demeurées introuvables. Or, la caisse du lundi 31/08 aurait dû faire apparaître une recette « en trop » de ce montant, puisque la vente n'avait pas été enregistrée informatiquement. Vous n'avez pas été en mesure d'indiquer à Mme [Z] pour quelles raisons vous n'aviez pas enregistré les ventes, retiré les étiquettes, pour quelles raisons la somme correspondant à la vente du samedi 05/09/09 n'avait pas été déposée avec les autres espèces, et pour quelle raison les 250 € payés le lundi 31/08/09 étaient introuvables en caisse... Vos négligences graves et réitérées dans l'exécution du contrat de travail occasionnent à la société un grave préjudice financier qui ne peut être toléré. Vous avez été destinataire d'un courrier adressé à l'ensemble du personnel du magasin déplorant le peu de rigueur avec lequel les transactions étaient enregistrées alors que dans le même temps nous comptabilisions un véritable pillage des stocks. Vos manquements dans l'exécution du contrat de travail sont tels qu'ils ne nous permettent pas d'envisager votre maintien dans les effectifs durant le cours du préavis... ». Contestant le bien fondé de la mesure ainsi prise à son encontre, Madame [C] [U] a saisi la juridiction prud'homale. Parallèlement à la procédure de licenciement, la SAS SOCIETE AIXOISE D'EXPLOITATION DE PARFUMERIE (S.A.E.P.) a déposé plainte pour vol à l'encontre des salariés de la parfumerie. Madame [C] [U] a été déclarée coupable de vol de flacons de parfum, de testeurs de parfum, de maquillages et diverses crèmes de soin commis en réunion entre le 1er janvier 2008 et le 20 octobre 2009, pour un montant total de 36 000 € en 2008 et de 13 000 € en 2009, hors taxes, par le tribunal correctionnel de Grasse le 6 octobre 2010, dont le jugement a été confirmé par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 26 octobre 2011. Par jugement du 28 juillet 2011, le Conseil de Prud'hommes de [Localité 3] a débouté Madame [C] [U] de l'ensemble de ses demandes, a débouté la SAS SOCIETE AIXOISE D'EXPLOITATION DE PARFUMERIE (S.A.E.P.) de sa demande reconventionnelle et a condamné Madame [C] [U] aux entiers dépens. Ayant relevé appel, Madame [C] [U] conclut à l'infirmation du jugement aux fins de voir constater que la SAS SOCIETE AIXOISE D'EXPLOITATION DE PARFUMERIE (S.A.E.P.) a mis en place un dispositif de contrôle clandestin à l'insu du personnel, de voir déclarer illicites le bordereau de détaxe ainsi que les attestations de Madame [Z] et de Monsieur [F] qui ont été établis à la suite du système de contrôle mis en 'uvre par la SAS S.A.E.P., de voir juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, à titre subsidiaire, de voir juger que les faits visés dans la lettre de licenciement ne caractérisent ni la faute grave qui lui est reprochée, ni une cause réelle et sérieuse de licenciement, en conséquence, à la condamnation de la SAS SOCIETE AIXOISE D'EXPLOITATION DE PARFUMERIE (S.A.E.P.) à lui verser les sommes suivantes : -1502,32 € à titre d'indemnité de licenciement, -4006,22 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, -400,62 € à titre de congés payés sur préavis, -24 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -20 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, -1533,25 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, -153,32 € au titre des congés payés y afférents, à la condamnation de la SAS SOCIETE AIXOISE D'EXPLOITATION DE PARFUMERIE (S.A.E.P.) à lui remettre les documents sociaux rectifiés sous astreinte de 80 € par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, la Cour d'appel se déclarant compétente pour liquider l'astreinte sur simple saisine, et à la condamnation de la SAS SOCIETE AIXOISE D'EXPLOITATION DE PARFUMERIE (S.A.E.P.) à lui verser la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile (frais de première instance et d'appel) ainsi qu'aux entiers dépens. Elle fait valoir que l'employeur se réfère à ses déclarations lors de son placement en garde à vue alors que la cour d'appel d'Aix-en-Provence, par arrêt du 26 octobre 2011, a annulé les procès-verbaux d'audition de celle-ci au motif qu'elle n'avait pas bénéficié de l'assistance d'un avocat dès le début de sa garde à vue et pendant ses interrogatoires, outre que son droit de garder le silence ne lui avait pas été notifié, qu'elle est fondée à solliciter que le procès-verbal de police et les chefs de conclusions s'y référant soient écartés des débats, que l'employeur ne peut mettre en 'uvre un dispositif de contrôle clandestin et à ce titre déloyal, qu'il résulte du témoignage de Monsieur [F] qu'il ne s'agit pas d'un client, qu'il est en effet étrange qu'une personne aussi aisée soit contrainte de scinder ses achats en deux (le 31 août et le 5 septembre) alors que le prix total des achats est seulement de 610 €, que Monsieur [F] demeurant à Aix-en-Provence, n'explique pas sa présence sur [Localité 3] le 5 septembre pour acheter des produits qu'il peut trouver dans la ville où il est domicilié, que Monsieur [F], important chef d'entreprise d'[Localité 1], exploitant une brasserie de luxe à l'enseigne « La Belle Epoque » à proximité de l'une des parfumeries Truphème d'[Localité 1], s'est abstenu dans son attestation de préciser sa profession et son lien avec les dirigeants de la SAS S.A.E.P. à l'enseigne de la PARFUMERIE TRUPHEME, que Monsieur [F] ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de la détaxe dès lors que seuls les résidents dans un Etat tiers et quittant la Communauté européenne peuvent bénéficier de cette exonération, que la SAS SOCIETE AIXOISE D'EXPLOITATION DE PARFUMERIE (S.A.E.P.) ne produit pas le second bordereau qu'elle a dû remettre au client en remplacement de celui conservé par l'employeur à titre d'élément de preuve et versé aux débats, que contrairement à ce qu'il a prétendu dans son attestation, Monsieur [F] a fait la demande de détaxe non pas au profit de sa belle-fille mais de lui-même, que l'affirmation selon laquelle cette dernière l'aurait appelé pour lui demander de penser à la détaxe est donc fallacieuse, que la présentation par Monsieur [F] de son propre passeport avait pour objectif d'assurer la réussite du système de contrôle clandestin mis en place par la SAS SOCIETE AIXOISE D'EXPLOITATION DE PARFUMERIE (S.A.E.P.) en le faisant passer pour un simple client, que la présence de Madame [Z], dont le lieu de travail est à [Localité 1], à la boutique de [Localité 3] le samedi 5 septembre 2009 alors qu'il s'est passé quelque chose dans l'entreprise puisque le faux client s'est présenté une heure après pour créer un incident est une coïncidence suspecte, qu'il est ainsi établi que l'employeur avait mis en place un système de contrôle clandestin sans en informer la salariée et que le licenciement prononcé à la suite du contrôle clandestin illicite est ipso facto sans cause réelle et sérieuse, subsidiairement, que la lettre de licenciement ne retient aucun grief de vol à l'encontre de la salariée, que la procédure d'encaissement décrite dans la lettre de licenciement n'a jamais été portée à la connaissance des salariés, que c'est Monsieur [F] lui-même qui lui avait demandé de ne pas enlever les étiquettes des produits, qu'elle n'a pas conservé par devers elle le prix des produits vendus, que l'employeur s'est contredit sur l'endroit où la somme de 360 € a été découverte, qu'elle a enregistré la vente du 31 août 2009, que n'importe quelle vendeuse pouvait effacer ou annuler une vente, que rien ne prouve qu'en accord avec la direction la comptable, qui a compté la caisse à la fin de la journée du 31 août 2009, n'a pas faussement prétendu que la somme de 250 € n'avait pas été retrouvée pour compromettre Madame [U], que ses collègues de travail condamnées également pour vol en réunion, pour avoir accepté les parfums que la responsable des ventes leur distribuait en leur indiquant que c'étaient des testeurs, n'ont pas été licenciées, qu'elle avait eu un comportement irréprochable au sein de la parfumerie jusqu'à son licenciement, lequel est dénué de cause réelle et sérieuse. La SAS SOCIETE AIXOISE D'EXPLOITATION DE PARFUMERIE (S.A.E.P.) à l'enseigne la PARFUMERIE TRUPHEME conclut à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions aux fins de voir débouter Madame [C] [U] de l'ensemble de ses demandes et à la condamnation de Madame [C] [U] au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que rien ne prouve, contrairement à ce qu'allègue la salariée, que l'employeur avait mis en place un système de contrôle clandestin à l'insu du personnel, que Madame [C] [U] se trouve réduite à formuler des conjectures sur l'ensemble des éléments de preuve versés aux débats par l'employeur pour vainement tenter d'établir la théorie du stratagème, que si son dirigeant, Monsieur TRUPHEME, en sa qualité de commerçant, connaît l'existence de Monsieur [F], il n'entretient aucune relation personnelle avec ce dernier, qu'il fait partie des fonctions de Madame [Z] de gérer l'ensemble des points de vente et donc de s'y rendre régulièrement, que les faits sont établis et que le licenciement de la salariée est fondé sur une faute grave. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est renvoyé au jugement entrepris, aux pièces de la procédure et aux conclusions des parties oralement reprises. SUR CE : La SAS S.A.E.P. produit les procès-verbaux d'audition de Madame [C] [U] devant les services de police le 22 octobre 2009 (PV n° 2009/012447/14 et 2009/012447/27), lesquels ont été annulés par la 13ème Chambre des appels correctionnels de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence, dans son arrêt du 26 octobre 2011, au visa des dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. Il convient donc d'écarter ces pièces des débats. Il a lieu d'observer que les faits pour lesquels Madame [C] [U] a été condamnée pénalement par la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence le 26 octobre 2011 ne sont pas ceux qui lui sont reprochés dans la lettre de rupture, en sorte qu'il n'y a pas autorité de la chose jugée au pénal. En effet, la salariée a été licenciée pour des faits liés au non respect des directives de l'employeur quant à l'encaissement des produits vendus et au défaut d'enregistrement de deux ventes. La SAS S.A.E.P. verse, à l'appui des griefs fondant le licenciement de Madame [C] [U], l'attestation du 7 septembre 2009 de Monsieur [H] [F], qui déclare : « Le lundi 31 août 2009, je me suis rendu à [Localité 3] faire réviser mon véhicule chez le concessionnaire Aston Martin. Vers 13 h 15, j'ai acheté, rue d'[Adresse 3] à la parfumerie la « Bouteille » 2 produits Crème de la mer que j'ai réglés en espèces, 250 €, à une vendeuse d'origine africaine. J'effectuais ces achats pour le compte de ma belle-fille [Y] qui vit à New York car son frère [L] [F] part le 20/09 pour New York et doit lui amener les produits. Le samedi 5 septembre 2009, je me suis de nouveau rendu dans ce magasin, entre 13 h et 14 h, pour acheter d'autres produits de la mer pour 360 € réglés en espèces. Ayant fait cet achat, ma belle-fille me téléphone et me demande si j'avais pensé à faire faire la détaxe afin d'obtenir le remboursement de la TVA. Après le déjeuner je suis donc retourné à la boutique vers 16 h avec tous les produits achetés ce jour et le lundi 31 août afin de me faire faire la détaxe. Arrivé dans le magasin, je me suis adressé directement à la vendeuse qui m'avait servi en lui demandant de m'établir la détaxe. Celle-ci m'attira un peu à l'écart en me disant à mi-voix « pas de problème, Monsieur, mais ma direction est là ''!! » Surprenant !!! Elle commence à rédiger la détaxe et je lui fais remarquer qu'elle se trompe car mes achats effectués ce jour n'étaient pas de 400 € comme elle l'écrit mais de 360 € et que les libellés des produits ne correspondaient pas à ceux achetés. À cet instant une personne visiblement de la direction me demande quel est le problème, je lui explique ma demande lui montrant les produits que j'ai achetés, immédiatement cette dernière demande le ticket correspondant à l'enregistrement de mes achats qui visiblement demeurait introuvable. Devant mon impatience, la directrice ne désirant pas me mobiliser trop longtemps, me demanda mes coordonnées téléphoniques, me proposant de me rappeler, le temps d'approfondir les (') et d'établir les documents. Je suis appelé un peu plus tard et rappelé à revenir à la boutique. Dès mon arrivée la vendeuse se précipita vers moi me disant à mi-voix « Monsieur soyez gentille je suis en train de perdre ma place ». La directrice me demanda de confirmer l'historique de mes achats le jour l'heure le moyen de paiement et me demande de pouvoir regarder les produits une nouvelle fois afin de constater que les étiquettes informatives étaient encore dessus. Conscient que ces achats étaient à l'origine d'un problème interne grave, je quittais le magasin en ayant la promesse que ma détaxe et la facture me seraient renvoyées rapidement à mon adresse ». La société S.A.E.P. produit également l'attestation de Madame [N] [Z], qui indique s'être rendue le samedi 5 septembre 2009 avec son époux à [Localité 3] « pour une invitation sur [Localité 2] le soir », en avoir « profité pour faire du shopping dans la ville de [Localité 3] et notamment aller à la boutique Nespresso, qui n'est pas implantée sur [Localité 1] », qu' « ignorant l'adresse de cette boutique, (elle s'est dit) que le plus simple était de (se) rendre à la Parfumerie Bouteille pour obtenir ce renseignement et saluer les salariées présentes au magasin », qu'elle décida de « rester quelque temps pour voir un peu ce qui se passait au magasin, les vendeuses (lui) paraissant peu concentrées sur leurs tâches » et qui rapporte ensuite les événements suivants : « Un client est ensuite arrivé et Mme [U] s'est avancée vers lui. Dans un premier temps, je n'ai pas fait attention à ce qu'ils se disaient, et j'ai vu Mme [U] venir en caisse, et sur mon interrogation elle m'a indiqué rechercher la vente faite avec ce client. Elle exprimait de la surprise de ne pas retrouver la vente. Je lui ai dit de ne pas continuer à chercher et de s'occuper du client qui voulait un bordereau de détaxe. Mme [U] a commencé à rédiger le bordereau, de mémoire, ayant effectué les ventes le 31/08 et le 5/09/2009. Au surplus, le client est arrivé avec un sachet contenant l'ensemble des produits achetés. Le client lui a fait observer qu'il n'avait pas acheté de produit à 400 €, contrairement à ce qu'elle avait indiqué sur le bordereau. J'ai pris la décision de rectifier le bordereau en l'état des produits présentés par le client et je me suis aperçue à ce moment que les étiquettes produits, destinées à la gestion des produits, avait été laissées par la vendeuse qui était Mme [U]. Le client n'a aucune raison de vouloir conserver les étiquettes, qui ne lui servent à rien car s'il veut avoir une information exacte sur le prix de produits, il demande le ticket de caisse. J'ai remis le bordereau de détaxe au client et comme celui-ci voulait au surplus les tickets de caisse pour le passage en douane, je lui ai demandé de me laisser ses coordonnées pour le recontacter. Ce n'est pas Mme [U] qui m'a sollicitée pour intervenir mais moi-même qui ai pris cette initiative. Dans le même temps, Mme [U] manifestait de manière véhémente son étonnement de ne pas trouver la vente. J'ai refait la caisse, [C] [U] était allée au coffre chercher la pochette servant au prélèvement journée et les rouleaux de monnaie. En comptant l'ensemble des espèces, j'ai constaté qu'il y avait des espèces en trop à hauteur de 360 €, ce qui confirmait que la vente de M. [F] n'avait pas été enregistrée. Celle-ci a essayé de me convaincre de ce qu'elle avait scanné les produits sur son écran et qu'une autre vendeuse avait dû lui annuler sa vente avant qu'elle ait eu le temps de la valider. Cette explication est complètement fallacieuse et je lui ai démontré que cela n'était pas possible. Je lui ai indiqué qu'au surplus la vente non enregistrée du 31 août 2009 aurait dû entraîner une erreur de caisse de 250 € laquelle n'avait jamais été constatée. Face à cela, je n'ai eu d'autres choix que d'appeler M. TRUPHEME pour lui signaler ce grave problème. Après réflexion celui-ci m'a demandé de lui notifier une mise à pied conservatoire dans l'attente de prendre une décision. Je précise également que contrairement à ce que prétend Mme [U], que le client ne s'est montré ni agressif ni grossier vis-à-vis de la salariée », ainsi que l'attestation du 12 février 2013 de Madame [S] [G], secrétaire, qui témoigne que Madame [N] [Z] et son époux sont venus dîner chez elle le samedi 5 septembre 2009. En réponse à l'argumentation de Madame [C] [U] selon laquelle Monsieur [H] [F] n'est pas véritablement un client et que son intervention correspond à un contrôle mis en place par l'employeur à l'insu du personnel, la SAS S.A.E.P. affirme que rien ne le prouve et que la salariée est réduite à des conjectures sur le témoignage de Monsieur [F]. Cependant, la Cour relève que : ' Monsieur [F] ne précise pas dans son attestation sa profession, ni son adresse, pas plus qu'il n'indique s'il a un lien de parenté ou d'alliance avec la SAS SOCIETE AIXOISE D'EXPLOITATION DE PARFUMERIE (S.A.E.P.) ou un lien de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elle. Il ne précise pas les circonstances dans lesquelles il a établi son attestation à « [Localité 3] » le 7 septembre 2009 et l'a remise à la SAS S.A.E.P. L'allégation de la SAS SOCIETE AIXOISE D'EXPLOITATION DE PARFUMERIE (S.A.E.P.), qui prétend que son dirigeant, Monsieur TRUPHEME, n'entretient aucune relation avec Monsieur [F], n'est pas crédible compte tenu que tous deux sont d'importants commerçants d'[Localité 1] et exploitent chacun un établissement de luxe (pour l'un, une bijouterie Truphème, pour l'autre, la brasserie La Belle Epoque) situé l'un de l'autre à quelques pas. ' Si Monsieur [F] précise ce qu'il faisait à [Localité 3] le lundi 31 août 2009 (se rendait chez le concessionnaire Aston Martin pour faire réviser son véhicule), il n'indique pas la raison pour laquelle il est revenu à [Localité 3] (à 150 km de son domicile) le samedi 5 septembre. Il rapporte qu'après avoir effectué des achats à la parfumerie « La Bouteille » le samedi 5 septembre entre 13 et 14 heures, sa belle-fille lui téléphone pour lui parler de la détaxe et c'est la raison pour laquelle il est retourné à la boutique le même jour vers 16 heures. Sur l'invitation de la directrice, Madame [Z], qui « ne désirait pas le mobiliser trop longtemps », Monsieur [F] quitte le magasin, rappelé « un peu plus tard à revenir à la boutique » et repart finalement avec « la promesse que (sa) détaxe et la facture (lui) seraient renvoyées rapidement à (son) adresse ». Aucune explication n'est donnée sur la raison pour laquelle Monsieur [F], à 150 kilomètres de chez lui et alerté uniquement le samedi 5 septembre 2009 en début d'après-midi sur la nécessité de faire établir un bordereau de détaxe, a en sa possession non seulement les produits achetés le jour même mais également les produits achetés le lundi 31 août. ' Le bordereau de détaxe a été établi par la vendeuse au nom de « [F] [H] », lequel a présenté un passeport mentionnant une résidence en République Dominicaine (bordereau non valide, et gardé par l'employeur comme preuve). Monsieur [F], si soucieux d'obtenir un bordereau de détaxe, est resté injoignable, selon la SAS S.A.E.P., jusqu'à la fin du mois de septembre 2009 (alors même qu'il a rédigé une attestation en faveur de l'employeur le 7 septembre 2009), en sorte qu'aucun bordereau de détaxe n'a finalement été délivré à Monsieur [F] pour ses achats. ' Monsieur [F] a acheté pour sa belle-fille, dit-il, des produits de la marque Crème de la Mer pour un montant total de 610 €. Or, ces produits sont vendus dans 16 boutiques à New-York (selon l'extrait du site internet de la Société Crème de la Mer versé par la salariée en pièce 57), étant précisé que cette société est une société de droit de l'Etat de Delaware des Etats-Unis, ayant ses bureaux à New-York. Il ne présente donc aucun intérêt d'acheter ces produits à [Localité 3] pour les transporter à New-York. Il résulte ainsi des débats et des éléments versés par les parties que Monsieur [H] [F] n'était pas un simple client. De même, Madame [Z] n'était pas à la parfumerie « La Bouteille » par hasard, le samedi 5 septembre 2009 entre 15 et 16 heures (heure d'arrivée de M. [F]), son explication selon laquelle elle s'y est rendue pour obtenir l'adresse de la boutique Nespresso n'étant pas crédible. Si l'employeur a le droit de contrôler et de surveiller l'activité de son personnel durant le temps de travail, il ne peut mettre en 'uvre un dispositif de contrôle qui n'a pas été porté préalablement à la connaissance des salariés. Or, les constations de Monsieur [F], manifestement mandaté par la Société S.A.E.P. pour se présenter dans la boutique comme un simple client et y revenir à 16 heures, heure à laquelle s'y trouvait un dirigeant, ont été effectuées de manière clandestine et déloyale. Les témoignages de Monsieur [F] et Madame [Z], recueillis à la suite d'un stratagème mis en place par l'employeur, ne peuvent être retenus comme preuves. L'attestation de Madame [B] [K], conseillère beauté au magasin TRUPHEME (sans précision du lieu du magasin), sur le fonctionnement des caisses et les directives de vente et l'attestation de Madame [T] [E] sur l'écart de caisse de 2,53 € le 31 août 2009 sont inopérantes puisqu'elles ne sont versées que pour étayer indirectement la version des faits rapportée par le faux client. Le licenciement pour faute grave de Madame [C] [U], reposant exclusivement sur les témoignages de Monsieur [F] et de Madame [Z], est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il y a lieu de condamner la SAS SOCIETE AIXOISE D'EXPLOITATION DE PARFUMERIE (S.A.E.P.) à payer à Madame [C] [U] 1533,25 € de rappel de salaire sur la période de mise à pied à titre conservatoire, 153,32 € de congés payés sur rappel de salaire, 1502,32 € à titre d'indemnité légale de licenciement et 4006,22 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, indemnités dont le calcul des montants n'est pas discuté, ainsi que 400,62 € au titre des congés payés sur préavis. Madame [C] [U] produit un avis du Pôle emploi de prise en charge au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi à compter du 23 novembre 2009 pour un montant journalier net de 35,29 €, un contrat de travail à durée déterminée conclu avec la société KS DESIGN du 30 mars 2010 au 3 avril 2010, un contrat de travail à durée déterminée conclu avec la société KS DESIGN du 8 octobre 2010 au 31 décembre 2010 avec une rémunération mensuelle brute de 2200 €, un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 6 décembre 2011 avec la SARL TOURMALINE avec une rémunération mensuelle brute de 1500 €, les justificatifs d'un entretien d'embauche le 30 novembre 2011, un contrat de travail à durée indéterminée saisonnier conclu avec la SARL LES PRINCESSES du 2 avril 2012 au 31 août 2012 avec une rémunération mensuelle brute de 1537,93 €, une attestation de salaire destinée à la Sécurité Sociale pour un arrêt maladie à partir du 6 juillet 2012 et un avis du Pôle emploi de prise en charge au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi à compter du 17 septembre 2012 pour un montant journalier net de 30,96 €. En considération des éléments versés par la salariée, de son ancienneté de plus de trois ans dans l'entreprise et du montant de son salaire, la Cour alloue à Madame [C] [U] la somme de 12 200 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Madame [C] [U] qui sollicite une indemnisation au titre d'un préjudice moral, produit un bulletin d'hospitalisation sur la journée du 1er novembre 2009, un certificat médical du Docteur [A] [V], médecin psychiatre, qui certifie suivre régulièrement l'intéressée et la traiter « pour une dépression sévère réactionnelle » et une prescription médicale du Docteur [V] du 6 juillet 2012. Cependant, rien ne permet d'affirmer que ces éléments médicaux sont en lien avec le licenciement de la salariée, alors que cette dernière était concomitamment entendue par les services de police et poursuivie pénalement, poursuites pénales qui ont abouti à une condamnation pénale de l'intéressée. Dans ces conditions et à défaut de justifier que son préjudice moral résulte de son licenciement, la Cour déboute Madame [C] [U] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral. La SAS SOCIETE AIXOISE D'EXPLOITATION DE PARFUMERIE (S.A.E.P.) est condamnée à remettre à Madame [C] [U] un bulletin de salaire mentionnant les sommes allouées de nature salariale et l'attestation Pôle emploi rectifiée, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte. Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, tel que précisé au dispositif. PAR CES MOTIFS : LA COUR, STATUANT PUBLIQUEMENT, EN MATIERE PRUD'HOMALE, PAR ARRET CONTRADICTOIRE, Reçoit l'appel en la forme, Infirme le jugement, Condamne la SAS SOCIETE AIXOISE D'EXPLOITATION DE PARFUMERIE (S.A.E.P.) exploitant à l'enseigne la PARFUMERIE TRUPHEME à payer à Madame [C] [U] : -1533,25 € de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire, -153,32 € de congés payés sur rappel de salaire, -4006,22 € d'indemnité compensatrice de préavis, -400,62 € de congés payés sur préavis, -1502,32 € d'indemnité légale de licenciement, -12 200 € d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, Dit que les sommes allouées de nature salariale produiront des intérêts au taux légal à compter de la citation devant le bureau de conciliation, soit à compter du 5 octobre 2009, avec capitalisation des intérêts échus et dus depuis plus d'une année à compter de la demande en justice formée, en cause d'appel, à l'audience du 19 février 2013, Ordonne la remise par la SAS SOCIETE AIXOISE D'EXPLOITATION DE PARFUMERIE (S.A.E.P.) d'un bulletin de salaire mentionnant les sommes allouées de nature salariale et de l'attestation Pôle emploi rectifiée en conformité avec le présent arrêt, Condamne la SAS SOCIETE AIXOISE D'EXPLOITATION DE PARFUMERIE (S.A.E.P.) aux dépens de première instance et d'appel et à payer à Madame [C] [U] 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette toute autre prétention. LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPECHE LE CONSEILLER EN AYANT DELIBERE G. POIRINE

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Cour d'appel 2013-04-04 | Jurisprudence Berlioz