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Cour de cassation, 18 décembre 1997. 96-14.305

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-14.305

Date de décision :

18 décembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Domingos X..., demeurant ..., en cassation d'une décision rendue le 6 avril 1995 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, au profit de : 1°/ la COTOREP du Bas-Rhin, dont le siège est ..., 2°/ la Caisse d'allocations familiales (CAF) du Bas-Rhin, dont le siège est ..., 3°/ la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Alsace, dont le siège est ...Hôpital Militaire, 67070 Strasbourg Cedex, défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, appréciant le taux d'invalidité de M. X... et l'incapacité où il se trouvait de se procurer un emploi, a décidé que son état ne justifiait pas l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés; que le recours de l'intéressé a été rejeté par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (décision du 6 avril 1995) ; Attendu que M. X... fait grief à la décision attaquée d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que l'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont l'incapacité permanente n'atteint pas le pourcentage de 80 %, mais qui est, compte tenu de son handicap, dans l'impossibilité reconnue par la COTOREP de se procurer un travail; que la Cour nationale a très longuement relaté les constatations médicales qui démontraient incontestablement que l'état de l'intéressé était des plus préoccupants et invalidants; qu'elle a cependant purement et simplement entériné le rapport du médecin expert qui concluait à un taux d'incapacité permanente inférieur à 80 % ne mettant pas M. X... dans l'incapacité de se procurer un emploi, sans cependant s'interroger sur la formation professionnelle de celui-ci et sur la possibilité qui pouvait être la sienne de trouver un emploi compatible à la fois avec son état de santé et cette seule formation professionnelle; d'où il suit qu'en statuant ainsi qu'elle l'a fait, sans s'expliquer sur ce point, la Cour nationale a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 821-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la Cour nationale de l'incapacité constate que M. X..., à la date du 1er janvier 1993, présentait une incapacité permanente inférieure à 80 %, et que, malgré son handicap, il ne se trouvait pas dans l'impossibilité de se procurer un emploi; qu'ainsi, la Cour nationale, qui n'avait pas à procéder à d'autres recherches, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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