Tribunal Administratif de Paris, 12 janvier 2023. 2214185
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2214185
Date de décision :
12 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 30 juin 2022, le président du tribunal administratif de Versailles a transmis, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 6 juin 2022, présentée par M. A B.
Par cette requête, et un mémoire enregistré le 2 novembre 2022, M. B demande au tribunal l'annulation de la décision, en date du 6 avril 2022, par laquelle le recteur de la région académique d'Ile-de-France a ramené le montant annuel de sa bourse sur critères sociaux à 1 383 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 octobre et 10 novembre 2022, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires, représenté par Me Moreau, conclut d'une part, à ce qu'il soit mis hors de cause et, d'autre part, à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2022, le recteur de l'académie de Paris, recteur de la région académique d'Ile-de-France, conclut à un non-lieu à statuer. Il fait valoir que l'intéressé a perçu, le 30 novembre 2022, la somme de 341 euros, ramenant en somme le montant de sa bourse annuelle à 1 724 euros, ce qui correspond à l'échelon 1 demandé par le requérant.
Par un courrier, enregistré le 15 décembre 2022, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les premiers vice-présidents des tribunaux () le vice-président du tribunal administratif, les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner des actes de désistement " / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un courrier en date 15 décembre 2022, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit, par conséquent, donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par le centre régional des œuvres universitaires de Paris sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre régional des œuvres universitaires de Paris, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au recteur de la région académique d'Ile-de-France, recteur de l'académie de Paris, et au centre régional des œuvres universitaires et sociales de Paris.
Fait à Paris, le 12 janvier 2023.
La vice-président de la 1re section,
D. PERFETTINI
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 2221915/1-21
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