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Cour de cassation, 14 mai 1997. 95-15.001

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-15.001

Date de décision :

14 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Maryvonne X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1995 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section B), au profit de la Banque hypothécaire européenne, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 avril 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Séné, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de Mme X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de de la Banque hypothécaire, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 24 février 1995), qui a statué sur la demande de réparation du préjudice subi par Mme X... contre laquelle la Banque hypothécaire européenne (la banque) avait dirigé une procédure de saisie immobilière à une ancienne adresse, d'avoir condamné la banque à payer une certaine somme, à titre de dommages et intérêts, alors, selon le moyen, que, d'une part, en énonçant que la somme allouée réparait les différents chefs de préjudices invoqués par Mme X..., les juges du fond n'ont pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le point de savoir si tous les chefs de préjudice avaient été pris en considération, et alors, d'autre part, que, dans ses conclusions d'appel, demeurées sans réponse, Mme X... faisait valoir que la vente amiable de son immeuble aurait donné de meilleurs résultats sur le plan financier qu'une adjudication dont les frais alourdissent inutilement le prix de l'acquisition et que le prix obtenu par adjudication était inférieur au prix du marché, s'agissant d'une chambre bien située, remise à neuf et jamais habitée, dont la valeur n'avait pu être affectée par la baisse du prix de l'immobilier; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que sous couvert du grief de violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir du juge du fond d'apprécier souverainement le préjudice ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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