Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 21/09/2023
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N° de MINUTE :23/297
N° RG 21/05042 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T3OR
Jugement (N° 20/00353) rendu le 10 Septembre 2021 par le tribunal judiciaire de St Omer
APPELANTE
SA Monceau Generale Assurances prise en la personne de son représentant légal
domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assisté de Me Emeric Desnoix, avocat au barreau de Tours, avocat plaidant, substitué par Me Emilie Halbardier, avocat au barreau de Blois
INTIMÉE
SCI DE L'AA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Thierry Courquin, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Claire Bertin, conseiller
Yasmina Belkaid, conseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne Dufossé
DÉBATS à l'audience publique du 25 mai 2023 après rapport oral de l'affaire par Yasmina Belkaid
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président, et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 avril 2023
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EXPOSE DU LITIGE :
1. Les faits et la procédure antérieure :
La SCI de l'Aa (la SCI) a souscrit auprès de la SA Monceau générale assurances (Monceau) une police d'assurance multirisques professionnelle avec prise d'effet au 1er mars 2015.
Le 18 juillet 2018, la SCI a déclaré un sinistre incendie à son assureur et dans le cadre de l'expertise amiable contradictoire, les dommages ont été évalués à la somme totale de 283 405,30 euros en valeur à neuf, chiffrage tenant compte du coût du désamiantage estimé à hauteur de 65 625 euros.
Une quittance d'indemnisation subrogative d'un montant de 92 948,05 euros a été signée par la SCI le 14 mars 2019, déduction faite de l'acompte déjà versé et de la règle proportionnelle de prime appliquée par l'assureur, à titre d'indemnisation immédiate des dommages causés par le sinistre.
À la suite de la transmission par la SCI d'une facture n° 201906006 du 17 juin 2019 d'un montant de 78 472,80 euros établie par la SAS Rénovation & design concernant des travaux de désamiantage, l'expert mandaté par Monceau a rapporté le 28 juin 2019 que les travaux n'avaient pas été réalisés et que cette facture n'était pas justifiée.
Après avoir missionné un enquêteur en assurance afin de vérifier la facture litigieuse et reçu le rapport de celui-ci, Monceau a informé la SCI qu'elle faisait application de la déchéance de garantie prévue au contrat à l'article 6.11.2 des conditions générales de la police et mis en demeure la SCI de rembourser l'indemnité et les frais versés pour un montant de 106 975,83 euros.
Par actes du 19 mai 2020, Monceau a fait assigner la SCI devant le tribunal judiciaire de Saint-Omer aux fins d'obtenir le remboursement des sommes réglées à son assuré.
2. Le jugement dont appel :
Par un jugement du 10 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Omer a :
déclaré opposable à la SCI les conditions particulières du contrat d'assurance multirisque professionnelle n° 1953964D souscrit auprès de Monceau ;
déclaré inopposables à la SCI les conditions générales du contrat d'assurance multirisque professionnelle n° 1953964D souscrit auprès de Monceau ;
déclaré inopposable à la SCI la clause de déchéance de garantie prévue dans les conditions générales de ce contrat ;
dit que la déchéance de garantie prononcée le 14 février 2020 par Monceau à l'encontre de la SCI n'est pas fondée ;
débouté en conséquence Monceau de l'ensemble de ses demandes ;
dit que Monceau devra prendre en charge le sinistre incendie déclaré le 18 juillet 2018 sans faire application de la règle proportionnelle ;
condamné Monceau à payer à la SCI la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné Monceau aux dépens de l'instance ;
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
3. La déclaration d'appel :
Par déclaration du 28 septembre 2021, Monceau a formé appel de ce jugement en toutes ses dispositions exceptée celle qui a déclaré opposable à la SCI les conditions particulières du contrat d'assurances souscrit auprès d'elle.
4. Les prétentions et moyens des parties :
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 février 2023, Monceau, demande à la cour, au visa des articles 1302 et 1302-1 du code civil et 1103, 1104, 1219 et 1224 du code civil de :
la déclarer recevable et bien fondée en son appel et, en conséquence,
=> réformer le jugement critiqué en ce qu'il :
a déclaré inopposables à la SCI les conditions générales du contrat d'assurance multirisque professionnelle n° 1953964D souscrit auprès d'elle ;
a déclaré inopposables à la SCI la clause de déchéance de garantie prévue dans les conditions générales de ce contrat ;
a dit que la déchéance de garantie prononcée le 14 février 2020 à l'encontre de la SCI n'est pas fondée ;
l'a déboutée en conséquence de l'ensemble de ses demandes ;
a dit qu'elle devra prendre en charge le sinistre incendie déclaré le 18 juillet 2018 sans faire application de la règle proportionnelle ;
l'a condamnée à payer à la SCI la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
l'a condamnée aux dépens de l'instance ;
a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Statuant à nouveau,
à titre principal,
ordonner l'opposabilité des conditions générales et des conditions particulières du contrat d'assurance souscrit auprès d'elle à la SCI ;
déclarer recevable et bien fondée la déchéance de garantie prononcée le 14 février 2020 à l'encontre de la SCI pour le sinistre survenu le 18 juillet 2018 ;
en conséquence,
débouter la SCI de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
reconventionnellement,
condamner la SCI à lui régler la somme de 106 975,86 euros au titre de l'indemnité indûment versée et des frais de gestion répartis comme suit :
99 854,63 euros au titre de l'indemnité d'assurance ;
7 121,23 euros au titre des frais de gestion du dossier, en application de la restitution de l'indu ou, en tout état de cause, à titre de dommages et intérêts ;
condamner la SCI à lui régler la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral ;
à titre subsidiaire,
prononcer la résolution judiciaire du contrat d'assurance multirisque professionnelle souscrit par la SCI auprès d'elle pour ses bureaux situés [Adresse 3] à [Localité 5] ;
déclarer la SCI privée de tout droit à garantie au titre du sinistre
« incendie » survenu le 18 juillet 2018 ;
débouter la SCI de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
en tout état de cause,
débouter la SCI de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires ;
la condamner à lui régler la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Loïc Le Roy, avocat aux offres de droit.
À l'appui de ses prétentions, elle fait valoir que :
les conditions générales et particulières de la police sont opposables à la SCI ;
elle n'a pas à rapporter la preuve de la signature des conditions générales lesquelles sont opposables à l'assuré à condition de produire les conditions particulières signées et de démontrer que les conditions générales ont été portées à la connaissance de l'assuré au moment de son adhésion, et, à cet égard, les conditions particulières qui renvoient aux conditions générales ont été signées par l'assuré, lequel a reconnu avoir reçu un exemplaire des conditions générales ;
c'est à tort que le premier juge a appliqué l'article L. 113-1 du code des assurances relatif au caractère précis, formel et limité des clauses d'exclusion de garantie, aux mentions portées dans les conditions particulières qui au surplus n'édictent aucune clause d'exclusion ;
la clause de déchéance de garantie ne se confond pas avec une clause d'exclusion qui doit nécessairement être portée à la connaissance de l'assuré conformément à l'article L. 112-2 du code des assurances,
le contrat prévoit bien une clause de déchéance de garantie à l'article 6.11.2 des conditions générales intitulé « Sanctions » laquelle est rédigée en gras, en couleur orange tandis que le reste est en bleu de sorte que cette clause est rédigée en caractères très apparents ;
la présomption de bonne foi de l'assuré constitue une présomption simple et elle est en droit de rapporter la preuve contraire et d'opposer en conséquence la déchéance totale de garantie, en cas de fausses déclarations intentionnelles sur la date, les circonstances ou les conséquences d'un événement garanti, étant précisé que la clause de déchéance a été validée par la jurisprudence qui a également précisé que la preuve d'un préjudice du fait de la fraude n'est pas requise ;
or, en l'espèce, la SCI a produit une fausse facture de nature à aggraver les conséquences du sinistre et sa mauvaise foi est établie ;
sa décision de déchoir son assuré de sa garantie a bien été notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception ;
la déchéance de garantie implique la restitution de toutes les sommes qu'elle a versées en application des dispositions des articles 1302 et 1302-1 du code civil sans que l'assureur n'ait à démontrer un préjudice, y compris les frais de gestion auxquels elle a été exposée ;
à titre subsidiaire, en cas d'inopposabilité de la clause contractuelle de déchéance de garantie, la fraude de l'assuré constitue un manquement contractuel et une violation des articles 1103 et 1104 du code civil, de sorte que l'assureur est fondé, en droit commun, à opposer l'inexécution de ses propres obligations contractuelles.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 19 janvier 2023, la SCI,
intimée et appelante incidente, demande à la cour, de :
débouter Monceau de toutes ses demandes et prétentions ;
=> confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
condamner Monceau à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner Monceau en tous les frais et dépens d'appel.
À l'appui de ses prétentions, la SCI fait valoir que :
Monceau n'invoque pas l'existence d'une clause de déchéance contractuelle ;
à supposer que cette clause existe, elle ne lui est pas opposable dans la mesure où l'assureur ne démontre pas qu'elle a été portée à sa connaissance au moment de l'adhésion au contrat ou antérieurement au sinistre et, à cet égard, les conditions particulières du contrat font apparaître sa signature sur la seule troisième page sans que la mention selon laquelle l'assuré reconnaît être en possession d'un exemplaire des conditions générales en soit portée, cette mention figurant en page 2 qui n'est ni signée ni paraphée ;
la clause de déchéance n'est pas valide au regard de l'article L. 112-4 du code des assurances qui précisent qu'elle doit être mentionnée en caractères très apparents de sorte qu'elle sera déclarée nulle et non opposable ;
la déchéance de garantie ne lui a pas été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ;
elle conteste sa mauvaise foi ;
la facture litigieuse d'un montant inférieur à l'indemnisation immédiate ne pouvait déclencher aucun paiement de la part de l'assureur et le versement de l'indemnité différée est subordonnée à l'achèvement des travaux, or, elle n'a jamais revendiqué le fait que les travaux étaient achevés et que l'immeuble avait été remis en état et n'a jamais sollicité le versement de l'indemnité différée ;
la « fausse déclaration » n'est sanctionnable qu'à condition qu'elle soit susceptible de tromper l'assureur sur l'étendue de sa prise en charge, or, en l'espèce, la prétendue « fausse déclaration » ne porte ni sur la nature, les causes, les circonstances ou les conséquences du sinistre comme rédigé à l'article 6.11.2 des conditions générales de la police ;
son assureur a été déloyal en lui imposant une règle proportionnelle de prime sans justification alors qu'il lui incombe en application de l'article L. 113-9 du code des assurances d'en rapporter la preuve de sorte que le sinistre devra être pris en charge en totalité et alors qu'il démontre au contraire qu'elle n'a effectué aucune déclaration erronée puisque la surface réelle des locaux est de 299,6 m² selon le métrage opéré par un diagnostiqueur, le préau d'une surface de 40,4 m² n'ayant pas à être pris en compte s'agissant d'un aménagement extérieur n'ayant pas fait l'objet d'une garantie spécifique ;
les frais d'expertise, d'enquête et d'huissier de justice sont étrangers à l'indemnité immédiate et ne peuvent ainsi faire l'objet d'un remboursement.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'opposabilité des conditions générales
La clause de renvoi par laquelle le candidat à l'assurance reconnaît en avoir reçu un exemplaire lors de la signature des conditions particulières du contrat suffit à établir que ce document lui a été remis par l'assureur avant la signature du contrat d'assurance.
La clause de renvoi figurant dans les conditions particulières doit désigner avec précision le ou les documents annexes auquel il est fait référence, par le biais, notamment, d'un numéro ou d'un code. Seule une telle précision est de nature à établir que le candidat à l'assureur a accepté la version des conditions générales.
La charge d'une telle preuve incombe à l'assureur.
En dehors des exceptions prévues par la loi, l'acte sous seing privé n'est soumis à aucune autre condition de forme que la signature de ceux qui s'y obligent.
En l'absence de précision légale, il n'est ainsi pas exigé que la clause de renvoi comporte expressément une mention relative à l'acceptation de l'assuré, la signature des conditions particulières impliquant nécessairement l'acceptation de la clause à laquelle il est renvoyé. Par ailleurs, la circonstance que la signature du preneur d'assurance ne figure pas sur la page du contrat comportant la clause de renvoi aux conditions générales, est indifférente (Civ. 3ème, 21 Septembre 2022, n° 21-21014 ).
Sur ce,
Les conditions particulières du contrat d'assurance multirisque professionnelle n° 1953964D signées par la SCI le 5 février 2015 indiquent en page 2 que « Les garanties de votre contrat s'exercent conformément aux conditions générales 0-85-67 du 01/01/2013 remise avec les présentes conditions particulières que vous reconnaissez avoir reçues et dont vous déclarez avoir pris connaissance. ».
Or, les conditions générales dont se prévaut l'assureur pour opposer la déchéance de garantie qu'il déclare prévue par cette police sont bien les conditions générales 0-85-67 du 1er mars 2013.
Par conséquent, dès lors qu'il est établi qu'à la souscription du contrat, l'assuré a bien eu connaissance des conditions générales qui lui ont été remises, il y a lieu de les déclarer opposables à celui-ci, peu important que la page sur laquelle figure la clause de renvoi aux conditions générales ne soit pas la page des conditions particulières signée.
Le jugement querellé sera ainsi réformé en ce qu'il a déclaré inopposables à la SCI les conditions générales du contrat d'assurance multirisque professionnelle n° 1953964D souscrit auprès de Monceau.
Sur la déchéance du droit à indemnisation
La déchéance de garantie est une sanction contractuellement prévue privant totalement ou partiellement l'assuré du droit à la prestation d'assurance pour le sinistre considéré, en raison de sa méconnaissance d'une obligation de faire ou de ne pas faire dont l'inexécution est postérieure au sinistre.
Alors qu'il appartient à l'assureur de prouver que les conditions de fait de la déchéance qu'il invoque sont remplies, la cour doit rechercher si la clause est valable au regard des dispositions légales, et caractériser par conséquent que cette clause doit être mentionnée en caractères très apparents, selon l'article L. 112-4 du code des assurances et être formulée en des termes clairs et précis.
Seule la clause de déchéance pour déclaration tardive du sinistre ou de son aggravation nécessite la démonstration d'un préjudice subi par l'assureur qu'il appartient à ce dernier de prouver.
Sur ce,
Contrairement à ce que soutient la SCI, l'article 6.11.2 intitulé « Sanctions », qui dispose notamment que « Si, de mauvaise foi, vous faites de fausses déclarations sur la nature, les causes, les circonstances ou les conséquences du sinistre, vous êtes entièrement déchu de tout droit à garantie pour ce sinistre. », prévoit une déchéance de garantie.
=> sur le plan formel :
Si l'assureur soutient que cette clause de déchéance est très apparente au motif qu'elle est rédigée en orange tandis que le reste du document est rédigé en bleu, il est toutefois observé que les conditions générales produites par Monceau sont une copie en noir et blanc de sorte qu'il n'est pas possible de constater la couleur des différentes polices. Cependant, d'une part, le titre de cet article est très apparent, y compris dans cette version en noir et blanc, et d'autre part, cette clause est rédigée en italique, contrairement aux autres articles de cette page, de sorte que la clause est très apparente, et, enfin, si la couleur orange ne peut être constatée, il apparaît que la couleur de la police utilisée pour la rédaction de cette clause est différente de celle utilisée pour la police des autres articles de cette page.
Par conséquent, il est acquis que cette clause de déchéance est rédigée de manière très apparente.
Par ailleurs, les termes utilisés sont clairs et précis conformément aux exigences de l'article L. 113-1 du code des assurances.
La portée de la déchéance prévue par cette clause est enfin dépourvue d'ambiguïté, dès lors qu'elle vise la perte intégrale du droit à indemnité par l'assuré.
Le jugement critiqué est par conséquent réformé en ce qu'il a déclaré inopposable à l'assuré la clause de déchéance.
=> S'agissant de la preuve des conditions de fait de la déchéance invoquée :
Il n'est pas contesté que la SCI a produit une facture n° 201906006 du 17 juin 2019 d'un montant de 78 472,80 euros établie par la SAS Rénovation & design concernant des travaux de désamiantage.
Or, le procès-verbal d'expertise contradictoire a évalué le coût du désamiantage à la somme de 65 625 euros. Cette facture est ainsi supérieure au montant fixé par les experts.
Surtout, dans sa « note d'information postérieure au rapport » du 28 juin 2019, l'expert de Monceau indique que « suite à l'insistance permanente de Monsieur [U] gérant de la SCI de L'AA, et à la réception des premières factures produites par l'assuré », un nouveau rendez-vous contradictoire a été organisé. Lors de ce rendez-vous, l'expert rapporte avoir constaté qu'« aucune prestation n'a été entreprise » et que « Jusqu'à ce jour, Monsieur [U] n'avait pas fait appel à maître d''uvre, et donc aucune notice descriptive relative à la reconstruction, ni documents administratifs de permis de construire, ni documents administratifs de retrait d'amiante n'ont été rédigés. Le bâtiment est strictement dans le même état qu'après le sinistre hormis l'évacuation des biens du locataire. ». L'expert conclut ainsi que « la facture produite par la société SAS RENOVATION & DESIGN n'est pas justifiée. ».
Le procès-verbal de constat d'huissier de justice du 9 juillet 2019 corrobore cette note d'information, l'huissier déclarant qu'aucun travaux de désamiantage n'a été effectué et que l'amiante est toujours présente.
De plus, le rapport d'enquête déposé le 9 décembre 2019 par l'enquêteur en assurance missionné par Monceau informe que :
la SAS Rénovation & design a été placée en liquidation amiable le 31 juillet 2019 ;
le gérant de cette société lui a indiqué par courriel, dont une capture écran est annexée dans ce rapport, que « Le chantier de désamiantage est d'un montant de 39 277,20 euros et en aucun cas pour un montant de 78 472,80 euros » et a communiqué les factures du désamiantage effectué en juillet 2019 ;
ce gérant a déclaré que la facture litigieuse lui a été demandée par M. [U] au motif qu'il en avait besoin pour sa banque ;
l'enquêteur conclut que la facture d'un montant de 78 472,80 euros est une facture de complaisance, une fausse facture.
Il est donc établi que les travaux n'avaient pas été réalisés lorsque l'assuré a communiqué la facture à son assureur, que le montant de cette facture est bien supérieur au coût réel du désamiantage et qu'il s'agit ainsi d'une fausse facture, ce que l'assuré ne pouvait ignorer. Celui-ci a donc fait de fausses déclarations sur les conséquences du sinistre.
Contrairement à ce que soutient la SCI, la communication d'une fausse facture selon laquelle des travaux auraient été réalisés pour un coût supérieur à celui retenu lors de l'expertise contradictoire concerne bien les « conséquences du sinistre » visées par la clause de déchéance de garantie.
La SCI explique ne pas avoir transmis cette facture pour obtenir le versement de l'indemnité différée. Toutefois, dans ses écritures, elle déclare s'être rapprochée de « son interlocuteur habituel à savoir le cabinet [Z] pour connaître les démarches et diligences à réaliser pour le bon suivi et la gestion du dossier.
Il a alors été indiqué à la SCI DE L'AA par le cabinet [Z] qu'il lui appartenait de transmettre des factures de travaux conforme au chiffrage réalisé, afin de pouvoir à la fin des travaux et sous réserve des justificatifs obtenir le règlement de l'indemnité différée.
C'est dans ce contexte qu'a été établie la facture litigieuse ».
Par courriel du 2 avril 2019, le cabinet [Z] a indiqué que les frais de décontamination de l'amiante retenus à hauteur de 65 625 euros « seront réglés sur facture ».
Force est de constater que si la SCI plaide une maladresse, elle ne conteste pas clairement qu'il s'agit d'une fausse facture et ses propres écritures confirment en réalité que cette fausse facture a été établie en vue d'obtenir le versement d'une indemnité différée.
La mauvaise foi de l'assuré est ainsi parfaitement démontrée.
Enfin, la cour constate que l'assureur a informé son assuré de la mise en 'uvre de la déchéance de garantie le 14 février 2020 par courrier recommandé avec accusé de réception portant la mention pli avisé et non réclamé.
Dès lors qu'il importe peu que l'assureur ait subi un préjudice comme rappelé ci-dessus, la clause de déchéance doit s'appliquer, de sorte que l'assureur est déchargé de son obligation d'indemniser le sinistre, sans qu'il y ait lieu de contrôler les conditions de versement de l'indemnité différée, les limites de garantie concernant les frais de désamiantage ou encore la règle proportionnelle de prime appliquée.
Le jugement sera en définitive réformé en ce qu'il a débouté Monceau de l'ensemble de ses demandes et dit que Monceau devra prendre en charge le sinistre sans faire application de la règle proportionnelle de prime.
Sur la répétition de l'indu
Conformément aux anciens articles 1235 et 1376 du code civil et des nouveaux articles 1302 et 1302-1 du code civil, ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
L'assuré ayant été déchu de ses droits à être garanti des conséquences du sinistre, les sommes versées par l'assureur à l'assuré en indemnisation du sinistre sont indues et doivent être remboursées.
En revanche, sur le fondement de ces dispositions, seul ce qui a été reçu par l'assuré peut faire l'objet d'une restitution. Ainsi, les frais de gestion exposés par l'assureur dans le cadre de ce sinistre pour les opérations d'expertise, d'enquête ou de constat d'huissier de justice qui n'ont pas fait l'objet d'un règlement directement auprès de l'assuré ne peuvent faire l'objet d'une répétition de l'indu. Seule une action en responsabilité contractuelle peut fonder une condamnation au paiement de dommages et intérêts en indemnisation de tels frais.
Monceau justifie avoir versé à la SCI une somme totale de 99 854,63 euros.
La SCI sera dès lors condamnée au remboursement de cette somme et l'assureur sera débouté de sa demande de remboursement des frais de gestion.
Sur le préjudice moral de l'assureur
Le préjudice moral d'une société revêt deux aspects :
'l'un externe affectant l'image ou la réputation de l'entreprise, son honneur quand elle est porteuse de valeurs qui font son identité, que celles-ci soient professionnelles ou spirituelles, philosophiques ou politiques, ou dénigrant ses produits, ses clients, voire ses dirigeants,
'l'autre interne. L'atteinte peut alors se traduire par une dégradation diffuse du moral au sein de l'entreprise et la perte de confiance en son devenir, par des départs accrus ou le désintérêt de candidats à l'embauche.
En l'espèce, Monceau ne justifie ni d'atteinte à son image, à sa réputation ou à son honneur ni d'une dégradation du moral au sein de ses salariés. Par conséquent, il n'est pas établi de préjudice moral et sa demande sera rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit :
d'une part à réformer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile,
et d'autre part, à condamner la SCI, outre aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître Loïc Le Roy, avocat, à payer Monceau la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des procédures devant les premiers juges et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Réforme le jugement rendu le 10 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Saint-Omer en toutes ses dispositions déférées,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare opposables à la SCI de l'Aa les conditions générales multirisque professionnelle 0-85-67 du contrat d'assurance n° 1953964D souscrit auprès de la SA Monceau générale assurances,
Dit que la SA Monceau générale assurances est fondée à se prévaloir de la déchéance de garantie prononcée le 14 février 2020 à l'encontre de la SCI de l'Aa pour le sinistre survenu le 18 juillet 2018,
Déboute en conséquence la SCI de l'Aa de l'ensemble de ses demandes,
Condamne la SCI de l'Aa à rembourser à la SA Monceau la somme de 99 854,63 euros au titre de l'indemnité indûment versée,
Condamne la SCI de l'Aa aux dépens des procédures de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Loïc Le Roy,
Condamne la SCI de l'Aa à payer à la SA Monceau générale assurances la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des procédures de première instance et d'appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Le Greffier
Fabienne Dufossé
Le Président
Guillaume Salomon