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Cour de cassation, 16 octobre 2019. 18-15.397

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-15.397

Date de décision :

16 octobre 2019

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Texte intégral

COMM. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 octobre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10399 F Pourvoi n° G 18-15.397 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société groupe Vog, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt n° RG : 16/23863 rendu le 18 janvier 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Can, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 2°/ à la société BTSG 2, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , et ayant un établissement secondaire [...] , prise en la personne de M. G... J..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Can, défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 septembre 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Darbois, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société groupe Vog, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat des sociétés Can et BTSG 2, ès qualités ; Sur le rapport de Mme Darbois, conseiller, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société groupe Vog aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Can la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour la société groupe Vog Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, confirmant l'ordonnance entreprise, débouté la société Groupe Vog de ses demandes et de l'avoir condamnée à régler différentes sommes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QU' « aux termes de l'article 873 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut toujours, dans les limites de la compétence de ce tribunal, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou non, constitue une violation évidente de la règle de droit et le dommage imminent s'entend de celui qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation dénoncée perdure. La société Groupe Vog fonde ses demandes sur les stipulations de l'article 12 du contrat précité, ainsi rédigé : « a) à la fin du contrat, pour quelque cause qu'elle intervienne, le lettrage enseigne sera repris par le franchiseur comme indiqué à l'article 2 ci-dessus, et le franchisé devra immédiatement cesser d'utiliser les couleurs Tchip, le matériel Tchip, la politique Tchip ainsi que la marque Tchip et ne pas (s'en) prévaloir sous quelque forme que ce soit, même en indiquant seulement sa qualité d'ancien franchisé. b) toute infraction donne lieu au paiement de dommages et intérêts d'un montant minimum de 152,45 € par jour sans préjudice de tous dommages et intérêts supplémentaires s'il y a lieu ». La société Groupe Vog en déduit que « à la cessation de la franchise, la société Can doit renouveler dans sa totalité son salon de coiffure, et oeuvrer pour la création d'un concept qui lui sera propre, et ne laissera aucune place à la confusion avec son ancienne franchise ». Toutefois, aucun élément en débat ne permet de conclure à la persistance manifeste, après mise en demeure de respecter le contrat du 2 février 2016, d'une confusion possible dans l'esprit du public avec son ancienne franchise. Ainsi, il ne résulte pas des procès-verbaux de constats des 2 février et 28 avril 2016 – qui attestent d'une modification du bandeau, des couleurs murales et des accessoires ainsi que de la disparition du logo « Tchip » au profit du logo « Vip », dont la connotation est à l'opposé de celui-ci – non plus que de la pièce 7 de la société Can – qui témoigne de la modifications des formes et de la couleur du mobilier – que celle-ci aurait continué à utiliser : d'une part, les éléments constituant une réplique de la politique tarifaire du Groupe Vog sous enseigne Tchip, notamment sur l'organisation des tarifs sous son format de présentation, ainsi que le juge des référés le retient par motifs pertinents et adoptés tirés de la banalité de ces éléments, d'autre part, « les meubles faisant partie de la gamme Cindarella tels que définis au cahier des charges de la franchise Tchip et notamment les meubles coiffeuses, les repose-pieds, les bacs à shampoing et les fauteuils sur roulettes ». A ce dernier égard, rien n'établit à l'évidence que le matériel vendu par la société Groupe Vog a été fabriqué par l'entreprise Cindarella ni qu'il est une collection exclusive de l'enseigne « Tchip », partant qu'il participe de son savoir-faire tel que repris dans le cahier des charges sur lequel elle fonde son affirmation quant à l'appartenance de ce mobilier à la gamme « Senso » de la marque « Cindarella », qui serait exclusive de l'enseigne « Tchip ». Ce d'autant que l'opposabilité à la société Can de ce cahier des charges, dont la version produite en pièce 2 est une mise à jour au 3 novembre 2015 alors que le contrat est de 2005, n'apparait pas manifestement établie. Enfin, le référencement internet de la société Can sur Google Maps sous la double identification « Tchip » et « Vip » (conclusions appelante p. 9), à le supposer établi, ne saurait être constitutif, en soi, d'un trouble manifestement illicite imputable à la société Can alors même qu'il résulte du commentaire d'une internaute qu'aucune confusion n'existe dans son esprit quant au changement d'enseigne (pièce appelante 10) » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« arguant d'un trouble manifestement illicite, Vog, franchiseur de salons de coiffure sous la marque Tchip, nous demande d'enjoindre à Can, qui a résilié sa franchise, de retirer de son salon de coiffure les meubles qu'elle utilisait du temps où elle détenait la franchise Tchip et de cesser de faire usage de la politique commerciale de Tchip. Nous constatons, tout d'abord, que l'enseigne Tchip a été retirée, que le salon a été réaménagé et entièrement repeint avec des couleurs totalement différentes de celles qui sont caractéristiques de Tchip et que, selon les photos produites, il ne peut y avoir aucune confusion entre un salon Tchip et le nouveau salon de la défenderesse. Le trouble manifestement illicite n'est donc aucunement établi. Au demeurant, s'agissant des meubles, la seule chose prévue au contrat de franchise est l'obligation pour celui qui n'est plus franchisé de cesser « d'utiliser le matériel Tchip ». Or, le matériel a été acheté par Can et est sa propriété. A l'exception des fauteuils, le matériel n'a rien de spécifique, et quant aux fauteuils, ils portaient effectivement des logos Tchip, qui ont été remplacés par les nouveaux logos de Can. Nous relevons enfin que les reproches relatifs à la politique commerciale sont dénués de fondement car l'on ne peut considérer que le fait d'utiliser des tarifs se situant dans la même gamme que Tchip ou le fait d'afficher les tarifs dans la vitrine sont caractéristiques de la franchise Tchip, alors que des milliers de salons de coiffure non affiliés à Tchip font de même. En conséquence, nous débouterons Vog de ses demandes » ; 1°/ ALORS QUE le président du tribunal de grande instance peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que constitue un tel trouble la violation manifeste par un franchisé de ses engagements contractuels vis-à-vis de son franchiseur, et notamment de celui de ne pas utiliser les éléments distinctifs du réseau de franchise après la fin du contrat ; qu'en l'espèce, l'article 12 du contrat de franchise conclu le 1er février 2005 entre les sociétés Groupe Vog et Can stipulait expressément qu'« à la fin du contrat, pour quelque cause qu'elle intervienne, le lettrage-enseigne sera repris par le Franchiseur comme indiqué à l'article 2 cidessus et le Franchisé devra immédiatement cesser d'utiliser les couleurs Tchip, le matériel Tchip, la politique commerciale Tchip ainsi que la marque Tchip et ne pas s'en prévaloir sous quelque forme que ce soit, même en indiquant seulement sa qualité d'ancien Franchisé » ; qu'en retenant cependant que « le référencement internet de la société Can sur Google Maps sous la double identification « Tchip » et « Vip » (conclusions de l'appelante p. 8), à le supposer établi, ne saurait être constitutif, en soi, d'un trouble manifestement illicite imputable à la société Can », cependant que le contrat de franchise faisait expressément obligation à cette dernière de ne plus se prévaloir, après la fin du contrat, de la marque Tchip, « même en indiquant seulement sa qualité d'ancien franchisé » et que la violation manifeste de cette obligation contractuelle constituait en soi un trouble manifestement illicite, la Cour d'appel a violé l'article 873, alinéa 1er, du Code de procédure civile ; 2°/ ALORS QUE l'article 12 du contrat de franchise litigieux faisait interdiction à l'ancien franchisé d'utiliser « les couleurs Tchip, le matériel Tchip, la politique commerciale Tchip ainsi que la marque Tchip et ne pas s'en prévaloir sous quelque forme que ce soit, même en indiquant seulement sa qualité d'ancien Franchisé », sans aucunement se référer à l'existence ou à l'absence d'un risque de confusion dans l'esprit du public suscité par l'utilisation de ces éléments ; qu'était ainsi prohibée l'utilisation de ces éléments distinctifs du réseau Tchip, indépendamment même de l'existence d'un tel risque de confusion ; qu'en retenant cependant en l'espèce, pour écarter tout trouble manifestement illicite découlant de l'inexécution par la société Can de ses engagements contractuels, qu' « aucun élément en débat ne permet de conclure à la persistance manifeste ( ) d'une confusion possible dans l'esprit du public avec son ancienne franchise », qu' « il ne peut y avoir aucune confusion entre un salon Tchip et le nouveau salon de la défenderesse » ou encore « qu'il résulte du commentaire d'une internaute qu'aucune confusion n'existe dans son esprit quant au changement d'enseigne », la Cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier sa décision et a violé l'article 873, alinéa 1er, du Code de procédure civile ; 3°/ ALORS QUE les juges ne doivent pas dénaturer les documents de la cause ; que le procès-verbal du 28 avril 2016 indiquait expressément que « « quatre meubles coiffeuses sont accolés au mur situé à gauche de la boutique. ( ) Cette forme (vague) est identique à celle des panneaux utilisés par l'enseigne Tchip », que « deux meubles coiffeuses identiques sont accolés au mur situé au fond à gauche du local », qu'« un fauteuil sur roulettes en skaï, de couleur noire avec accoudoirs et colonne chromée est placé devant chaque coiffeuse. Un logo rond « VIP » est collé derrière le dossier de chaque fauteuil. Les reliefs formés par l'étoile du logo Tchip sont visibles au-dessous de ces autocollants. Ces fauteuils sont manifestement ceux faisant partie du mobilier « Cindarella », exclusif de l'enseigne Tchip » et encore que « cinq bacs à shampoing sont placés du côté gauche du salon. Les fauteuils sont de couleur noire. Les accoudoirs sont chromés. Un logo rond « VIP » est collé sur le dossier de chaque fauteuil. Les reliefs formés par l'étoile du logo Tchip sont visibles au-dessous de ces autocollants. Ces bacs à shampoing sont manifestement ceux faisant partie du mobilier « Cindarella », exclusif de l'enseigne Tchip » ; qu'en énonçant cependant qu'il « ne résulte pas des procès-verbaux de constats des 2 février et 28 avril 2016 ( ) que celle-ci [la société Can] aurait continué à utiliser ( ) « les meubles faisant partie de la gamme Cindarella tels que définis au cahier des charges de la franchise Tchip et notamment les meubles coiffeuses, les repose-pieds, les bacs à shampoing et les fauteuils sur roulettes », et qu'en conséquence, rien n'établissait à l'évidence que le matériel vendu par la société Groupe Vog à la société Can avait été fabriqué par l'entreprise Cindarella et constituait une collection exclusive de l'enseigne Tchip, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du procès-verbal du 28 avril 2016 et violé le principe susvisé ; 4°/ ALORS QUE l'article 12 du contrat de franchise litigieux faisait interdiction à l'ancien franchisé d'utiliser « le matériel Tchip », peu important que celui-ci ait ou non été acquis en pleine propriété par le franchisé ; que le contrat de franchise prévoyait par ailleurs expressément en son article 3 que la société Can était propriétaire de l'ensemble des éléments nécessaires à l'installation du salon de coiffure achetés auprès du franchiseur, hormis l'enseigne ; qu'en retenant, pour écarter tout trouble manifestement illicite tenant à la persistance de l'utilisation par la société Can du matériel Tchip équipant son salon de coiffure, que ce matériel avait été acheté par cette dernière et constituait sa propriété, la Cour d'appel, qui a derechef statué par un motif impropre à justifier sa décision, a violé l'article 873, alinéa 1er, du Code de procédure civile ; 5°/ ALORS QUE le franchiseur est tenu de mettre régulièrement à jour le savoir-faire transmis au franchisé lors de la conclusion du contrat, qui en constitue une condition essentielle ; qu'en retenant en l'espèce que l'opposabilité à la société Can du cahier des charges, contenant une partie du savoir-faire de la société Groupe Vog, n'apparaissait pas manifestement établie dans la mesure où la version produite était une mise à jour du 3 novembre 2015, cependant que la question de l'opposabilité de cette mise à jour ne se posait manifestement pas, découlant de l'économie même du contrat de franchise, la Cour d'appel a de nouveau statué par un motif impropre à fonder sa décision et a violé l'article 873, alinéa 1er, du Code de procédure civile. 6°/ ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QU' en retenant que le trouble manifestement illicite invoqué à raison du fait que la société Can continuait, en violation de l'article 12 du contrat de franchise, d'utiliser les meubles de l'enseigne Tchip ne serait pas établi d'autant que l'opposabilité à la société Can du cahier des charges, contenant une partie du savoir-faire de la société Groupe Vog, n'apparaissait pas manifestement établie dans la mesure où la version produite était une mise à jour du 3 novembre 2015 sans indiquer en quoi la preuve de la continuation par la société Can d'une utilisation illicite des meubles de l'enseigne Tchip était nécessairement subordonnée à cette opposabilité, la cour d'appel a entaché sa décision de défaut de motif en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.

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