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Cour de cassation, 17 décembre 2008. 08-60.340

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-60.340

Date de décision :

17 décembre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Puteaux, 29 février 2008) qu'en application de l'article R 713-14 du code du travail alors en vigueur, la société RTE Edf Transport a invité les organisations syndicales à négocier le protocole d'accord préélectoral en vue de la mise en place du comité central d'entreprise ; que le 23 janvier 2008, deux accords ont été signés entre l'entreprise et trois des syndicats représentatifs, dont l'un fixait notamment la répartition des sièges entre les collèges ; que le syndicat CFE-CGC qui a refusé de signer ces deux protocoles a saisi l'autorité administrative qui, par décision du 13 février 2008, s'est déclarée incompétente pour statuer sur la détermination de la répartition des sièges entre les collèges dès lors que les modalités en avaient été définies par accord d'entreprise, puis a demandé au tribunal d'instance d'annuler le protocole d'accord préélectoral et les élections des membres du comité d'entreprise qui ont eu lieu le 13 février 2008 ; Attendu que le syndicat CFE-CGE des industries électriques et gazières et M. X... font grief au jugement de rejeter leur demande d'annulation des élections des membres du comité d'entreprise, alors selon le moyen, que l'accord d'entreprise que l'article R. 713-14 renvoie, dans les entreprises électriques et gazières, l'employeur et les organisations syndicales représentatives à conclure pour définir les modalités de mise en oeuvre des élections du comité central d'entreprise est un accord préélectoral qui doit être conclu par toutes les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ; qu'à défaut d'un accord unanime portant sur la répartition des sièges entre les différents collèges, il appartient à l'autorité administrative de procéder à cette répartition ; que le tribunal d'instance, qui a constaté que l'accord relatif à la mise en place du comité central d'entreprise de la société RTE Edf transport du 23 janvier 2008 n'avait été signé que par trois des organisations représentatives sur les cinq présentes dans l'entreprise et qui a néanmoins refusé d'annuler les élections qui se sont tenues selon les modalités de répartition des sièges fixées par cet accord, a violé les articles R. 713-14, L. 435-4 et L. 132-2-2 du code du travail ; Mais attendu que l'accord préélectoral qui détermine la répartition des sièges entre les différents collèges pour les élections au comité central d'entreprise s'impose aux parties même s'il n'est pas unanime ; Et attendu que le tribunal d'instance, qui a constaté qu'un accord signé par trois des syndicats représentatifs dans l'entreprise avait été conclu en application des dispositions de l'article R. 713-14 du code du travail alors en vigueur, a légalement justifié sa décision ; Que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que, par suite du rejet du pourvoi principal, le pourvoi éventuel est devenu sans objet ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le pourvoi incident : REJETTE les pourvois ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour la fédération CFE-CGC des industries électriques et gazières et M. X.... Ce moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR déclaré régulières les élections des membres du comité central d'entreprise de la société RTE EDF TRANSPORT s'étant tenues le 13 février 2008 ; AUX MOTIFS QUE deux accords d'entreprise ont été conclus le 28.1.2008, le premier portant accord préélectoral et relatif aux modalités d'organisation de l'élection des membres du comité central d'entreprise de RTE, le second portant accord relatif au comité central d'entreprise de RTE EDF TRANSPORT SA, tous deus signés par trois des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise à savoir la CFDT, la CGT et la CGT-FO à l'exclusion de la CFDT et de la CFE-CGC ; qu'il est constant que les organisations signataires ont recueilli au moins la moitié des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise …. ; qu'il convient d'observer de façon surabondante que par suite, l'accord d'entreprise n'a pas été contesté valablement dans les huit jours de sa notification ; que néanmoins, il convient de faire application de la jurisprudence actuelle de la Cour de cassation qui a décidé explicitement que dès lors que le litige concerne la répartition des sièges entre les différentes catégories, le tribunal d'instance a pu constater qu'un accord conclu en application des dispositions des articles L.423-3 et L.433-2, al 6 du Code du travail avait réglé cette question (Cass. soc. 12.6.2002, P n°01-60617) ; qu'en outre, le juge du fond doit faire application des accords préélectoraux même non unanimes qui s'imposent aux parties, notamment en ce qui concerne la répartition des sièges et des personnels dans les collèges (Cass. Soc. 08.11.2006, P n°05-60283) ; qu'ainsi donc, les dispositions de l'article L.435-4 s'appliquent (sic) la répartition des sièges au comité central faisant l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales indépendamment du cas prévu aux dispositions de l'article D.435-1 du Code du travail relatif à la fixation du nombre total des membres du C.C.E. ; qu'il n'est pas justifié de ce que le résultat des opérations électorales aurait été faussé du fait que le syndicat CFE-CGC des industries électriques et gazières s'est abstenu de présenter des candidats à l'élection des membres du C.C.E. pour autant qu'une irrégularité ait pu être relevée à l'encontre de ce scrutin : qu'en ce qui concerne la décision rendue par la DDTE postérieurement au scrutin le 13.02.08, cette administration s'étant déclarée incompétent pour trancher le litige relatif à la détermination de la répartition des sièges entre les collèges en vue de la mise en place du CCE de la SA RTE EDT TRANSPORT, dès lors que les modalités en ont été définies par accord d'entreprise, l'employeur n'avait pas à suspendre le processus électoral en l'absence d'une décision judiciaire lui imposant cette solution, étant précisé que la requête déposée le 08.02.08 au TI de Puteaux ne sollicite aucunement de sursis à statuer ; ALORS QUE l'accord d'entreprise que l'article R.713-14 renvoie, dans les entreprises électriques et gazières, l'employeur et les organisations syndicales représentatives à conclure pour définir les modalités de mise en oeuvre des élections du comité central d'entreprise est un accord préélectoral qui doit être conclu par toutes les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ; qu'à défaut d'un accord unanime portant sur la répartition des sièges entre les différents collèges, il appartient à l'autorité administrative de procéder à cette répartition ; que le Tribunal d'instance, qui a constaté que l'accord relatif à la mise en place du comité central d'entreprise de la société RTE EDF TRANSPORT du 23 janvier 2008 n'avait été signé que par trois des organisations représentatives sur les cinq présentes dans l'entreprise et qui a néanmoins refusé d'annuler les élections qui se sont tenues selon les modalités de répartition des sièges fixées par cet accord, a violé les articles R.713-14, L.435-4 et L.32-2-2 du Code du travail. Moyen produit au pourvoi incident subsidiaire et éventuel par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour la société RTE EDF transport. La société exposante ne forme un pourvoi incident qu'à titre subsidiaire et éventuel de telle sorte qu'il ne soit examiné que dans l'hypothèse où la Cour de cassation entrerait en voie de cassation sur le pourvoi principal. MOYEN UNIQUE DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR constaté la recevabilité de la requête en contestation des élections déposée le 8 février 2008 au tribunal d'instance de Puteaux par le syndicat CFE-CGC des industries électriques et gazières et par M. X... ; AUX MOTIFS QUE stricto sensu la requête a été déposée par le syndicat CFE-CGC des industries électriques et gazières et par M. X... en vue de : - l'annulation du protocole d'accord préélectoral signé le 23 janvier 2008 « relatif aux modalités d'organisation de l'élection des membres du comité central d'entreprise de RTE », qui fixe (article I), certes en application de l'accord du 21 janvier 2008 non versé aux débats, à 11 le nombre des membres titulaires mais aussi de suppléants, et répartit les sièges de la façon suivante : 2 membres collège exécution, 5 membres collège maîtrise, 4 membres collège cadre, - la fixation des modalités d'organisation des élections au CCE sous réserve de la décision devant être rendue par la DDTE, - et à toutes fins, l'annulation des élections des membres du CCE de la SA RTE EDF transport ; que ces demandes relèvent des dispositions de l'article L. 435-6 du code du travail concernant la régularité des opérations électorales qui sont du ressort du tribunal d'instance ; que dès lors l'objet de la requête n'est pas explicitement l'annulation des accords collectifs conclus le 23 janvier 2008 avec les organisations ce qui serait en effet de la compétence du tribunal de grande instance de Nanterre, le syndicat CFE-CGC des industries électriques et gazières et M. X... a précisé oralement à l'audience qu'il se réservait d'ailleurs le droit de présenter une requête en ce sens au tribunal de grande instance ; 1/ ALORS QU' en constatant que la requête avait été déposée en vue de l'annulation du protocole d'accord préélectoral signé le 23 janvier 2008, tout en jugeant que l'objet de la requête n'était pas explicitement l'annulation des accords collectifs, le tribunal d'instance a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2/ ALORS QUE le contentieux de la validité d'une convention ou d'un accord collectif de travail relève de la seule compétence du tribunal de grande instance ; qu'en jugeant recevable la requête en annulation d'un accord collectif préélectoral, le tribunal d'instance a violé l'article L. 423-15 du code du travail, ensemble l'article R. 311-1 du code de l'organisation judiciaire.

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