Texte intégral
MINUTE N° 24/529
Copie exécutoire à :
- Me Orlane AUER
Copie à :
- Me Jorg LETSCHERT
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 25 Novembre 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/00103 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IGWW
Décision déférée à la cour : ordonnance ( référé) rendue le 08 décembre 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saverne
APPELANT ET INCIDEMMENT INTIM'' :
Monsieur [F] [B]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représenté par Me Jorg LETSCHERT, avocat au barreau de PARIS
Avocat plaidant : Me Claire WOLFER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE ET INCIDEMMENT APPELANTE :
Association EHPAD HOME ISRAELITE prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentée par Me Orlane AUER, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 septembre 2024, en audience publique, un rapport ayant été présenté à l'audience, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée signé le 1er mars 2010, l'association Ehpad (établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes) Le Home israélite (ci-dessous dénommée l'association ou Le Home israélite) a engagé Monsieur [F] [B] en qualité de directeur de l'Ehpad précité.
Le 31 août 2022, Le Home israélite a procédé au licenciement pour faute lourde de Monsieur [F] [B], en visant notamment des fautes de gestion financière.
Monsieur [F] [B] a contesté son licenciement devant le conseil de prud'hommes de Metz suivant requête en date du 17 octobre 2022.
Le 29 mars 2023, Le Home israélite a déposé plainte entre les mains du procureur de la République de [Localité 14] des chefs de vol, escroquerie, abus de confiance, faux et usage de faux en alléguant d'un préjudice total de 440 660 euros.
Suivant ordonnance sur requête du 24 avril 2023, le juge de l'exécution de [Localité 15], saisi par requête de l'association en date du 06 avril 2023, a autorisé l'association à faire pratiquer une saisie conservatoire de créance sur les avoirs bancaires détenus par Monsieur [F] [B] dans les livres de tout établissement bancaire domicilié en France et à procéder à une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur l'ensemble immobilier appartenant à ce dernier, cadastré au ban de [Localité 12] en section [Cadastre 11], parcelles n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], 0133/0107, et ce pour sûreté de la somme principale de 440 660 euros, outre une somme de 110 000 euros de dommages et intérêts.
Des saisies conservatoires ont été effectuées le 17 mai 2023 sur les comptes détenus par Monsieur [F] [B] au sein de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 13] et du Crédit Agricole Alsace Vosges, et dénoncées à ce dernier le 19 mai 2023.
Par exploit signifié à étude le 29 juin 2023, Monsieur [F] [B] a assigné Le Home israélite devant le juge de l'exécution aux fins de rétractation de l'ordonnance sur requête ayant autorisé les saisies conservatoires. Il contestait essentiellement que l'association dispose d'une créance fondée en son principe, alors qu'existait une contestation sérieuse sur la créance alléguée, et que soit caractérisé un quelconque risque sur le recouvrement.
Par ordonnance de référé rendue le 8 décembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saverne a rejeté la demande de Monsieur [F] [B] tendant à la rétractation de l'ordonnance du 24 avril 2023, limité les mesures conservatoires accordées pour sûreté de la somme principale de 331 923 euros, outre une somme de 10 000 euros de dommages et intérêts, condamné Monsieur [F] [B] aux dépens et à payer à l'association Ehpad Le Home israélite la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour se déterminer ainsi, le juge de l'exécution a rappelé qu'il appartenait au créancier requérant de prouver le caractère vraisemblable d'un principe de créance et de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
S'agissant du caractère vraisemblable d'un principe de créance, il a examiné les créances, se répartissant en cinq catégories, et a reconnu comme fondées et vraisemblables la créance issue d'un usage d'espèces retirées et non remises en caisse ou en comptabilité, celle issue d'un mésusage de la carte bancaire et de quatre chèques, celle issue des indemnités RTT et de congés payés et la créance relative aux indemnités d'astreinte. Il a par contre écarté la créance issue du paiement d'indemnités kilométriques en ce que celles-ci faisaient l'objet
d'une contestation sérieuse. Il a ainsi retenu que le principe d'une créance apparaissait vraisemblable dans la limité de la somme de 331 923 euros.
S'agissant du risque de recouvrement, le juge de l'exécution l'a considéré comme établi du fait du montant important en litige, de la teneur du patrimoine de Monsieur [F] [B] et des multiples procédures judiciaires en cours.
Cette décision a été signifiée à Monsieur [F] [B] selon accusé de réception signé le 13 décembre 2023.
Il en a relevé appel par déclaration au greffe enregistrée le 19 décembre 2023.
L'affaire a été fixée à bref délai par ordonnance du 14 février 2024 pour être examinée à l'audience du 24 juin 2024, laquelle a finalement été renvoyée au 23 septembre 2024.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 mai 2024, Monsieur [F] [B] demande à voir, sur le fondement des articles L511-1, R512-1, R211-7 et R211-8 du code des procédures civiles d'exécution :
débouter le Home israélite de l'ensemble de ses demandes, 'ns et conclusions ;
juger son appel recevable ;
le juger recevable et bien fondé en ses demandes, 'ns et conclusions ;
infirmer l'ordonnance du 8 décembre 2023 en son intégralité, et notamment en ce qu'elle a rejeté sa demande en rétractation de l'ordonnance du 24 avril 2023, a limité les mesures conservatoires accordées pour sûreté de la somme principale de 331 923 euros outre une somme de 10 000 euros de dommages et intérêts, l'a condamné aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure de 1 000 euros, en constatant l'exécution provisoire de la décision ;
ordonner la mainlevée de l'ensemble des mesures conservatoires entreprises à son encontre ;
en tout état de cause, condamner l'association à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A titre liminaire, en réplique à la nullité de l'appel soulevée par la partie adverse, Monsieur [F] [B] soutient essentiellement que l'appel formé par Maître [J] [S], avocat inscrit au barreau de Paris, est valable puisqu'étant intervenu au profit du cabinet Coffra Group, société inter-barreaux, immatriculée auprès du tribunal judiciaire de Strasbourg.
Sur le fond, il conteste tant l'existence d'une créance fondée en son principe, compte tenu essentiellement des contestations sérieuses élevées sur les prétendues créances et de ce que le premier juge a fondé une grande partie de son analyse sur un rapport établi par le cabinet Kpmg établi non contradictoirement, que l'existence d'une menace sur le recouvrement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2024, l'association Ehpad Le Home israélite soulève in limine litis la nullité, sinon l'irrecevabilité de l'acte d'appel et demande à voir :
déclarer nul et de nul effet, sinon irrecevable, en raison d'une irrégularité de fond l'appel interjeté par Monsieur [F] [B] le 19 décembre 2023,
déclarer n'y avoir lieu à juger le fond de l'appel,
déclarer l'ordonnance du 8 décembre 2023 rendue par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saverne passée en force de chose jugée,
débouter Monsieur [F] [B] de l'ensemble de ses fins, moyens et conclusions,
le condamner à lui payer une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L'intimée conclut par ailleurs :
sur la demande incidente de communication de pièces :
si l'appel était déclaré nul, constater, au besoin déclarer sans objet la demande de communication forcée de pièces ; partant, débouter Monsieur [F] [B] de l'ensemble de ses fins, moyens et conclusions ;
si l'appel n'était pas déclaré nul, débouter Monsieur [F] [B] de l'ensemble de ses fins, moyens et conclusions ;
subsidiairement, sur le fond :
confirmer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a rejeté la demande en rétractation de l'ordonnance sur requête du 24 avril 2023 et accordé des mesures conservatoires pour sûreté de la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, condamné Monsieur [F] [B] aux dépens et constaté l'exécution provisoire de plein droit,
infirmer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a limité les mesures conservatoires accordées pour sûreté de la somme principale de 331 923 euros seulement et limité la condamnation de Monsieur [F] [B] au titre des frais irrépétibles à la somme de 1 000 euros seulement,
et, statuant à nouveau :
dire et juger n'y avoir lieu à rétracter l'ordonnance du 24 avril 2023,
dire et juger n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée des mesures conservatoires entreprises,
autoriser que les mesures conservatoires pratiquées et à pratiquer soient prises pour sûreté et conservation de la somme en principal de 440 660 euros et non 331 923 euros seulement,
débouter Monsieur [F] [B] de l'ensemble de ses fins, moyens et conclusions,
le condamner, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à payer à l'association Le Home israélite une somme de 7 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ainsi que 5 000 euros au titre de ceux d'appel,
condamner Monsieur [F] [B] aux entiers frais et dépens de première instance, d'appel, ainsi que ceux découlant des mesures conservatoires pratiquées.
L'association Le Home israélite soulève, in limine litis, le fait que l'appel est irrégulier puisque formé par Maître Jorg Letschert, avocat au barreau de Paris, et non par la société Coffra-Group, arguant à titre subsidiaire, qu'en tout état de cause, l'acte, même émanant
de cette dernière, inscrite au barreau de Strasbourg, serait nul faute de respecter les dispositions de l'article 8 de la loi du 20 février 1922 sur l'exercice de la profession d'avocat et la discipline du barreau en Alsace-Moselle, applicables en Alsace-Moselle, imposant la postulation devant la cour d'un avocat inscrit près la cour d'appel.
Sur le fond enfin, l'association Le Home israélite se prévaut essentiellement des termes du contrat de travail de Monsieur [F] [B], des attestations produites et de l'analyse des comptes et factures pour soutenir le principe de sa créance, fondée sur des faits revêtant une qualification civile mais aussi pénale. Elle insiste sur les risques pesant sur le recouvrement au vu de l'importance de sa créance et de la capacité de l'intéressé à mettre en 'uvre des man'uvres frauduleuses.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 25 novembre 2024.
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile et les pièces de la procédure ;
Au préalable, la cour rappelle que, aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Ne constituent pas des prétentions, au sens de l'article 4 du code de procédure civile, les demandes des parties tendant à « dire et juger » ou « constater », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la cour n'y répondra pas sauf à ce qu'ils viennent au soutien d'une prétention formulée dans le dispositif des conclusions ou si elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention.
Par ailleurs, la cour n'est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendent inopérantes. Il lui appartient d'examiner en premier lieu les prétentions des parties dont l'accueil est de nature à influer sur la solution du litige, sans s'arrêter à l'ordre dans lequel elles sont présentées, dès lors qu'elles tendent toutes à la même fin.
Sur la nullité de l'appel
Monsieur [F] [B] conteste toute irrégularité de son appel et soutient que le conseil constitué à son profit s'entend de la structure du cabinet Coffra-Group, société pluriprofessionnelle d'exercice par actions simplifiée inter-barreaux qui possède un établissement à Strasbourg et est immatriculée auprès du tribunal judiciaire de Strasbourg et rattachée à son barreau.
Il expose que les clés du réseau privé virtuel des avocats (Rpva) sont nécessairement rattachées à une personne physique, et que, s'agissant du cabinet Coffra Group, seuls trois associés parisiens ayant la capacité de représenter ladite structure possèdent une clé Rpva, dont Maître Jorg Letschert, avocat au barreau de Paris, la société Coffra Group de Strasbourg n'ayant donc eu d'autre moyen que de passer par la clé de ce dernier pour
formaliser l'appel de sorte que la structure Coffra-Group, inscrite au barreau de Strasbourg, est pleinement et valablement admise à postuler devant la cour d'appel de Colmar.
L'association Le Home israélite soutient pour sa part que l'appel ne porte pas mention d'une structure mais bien de Maître Jorg Letschert, avocat au barreau de Paris, en particulier ; qu'une structure inter-barreaux ne peut en tout état de cause, aux termes du règlement intérieur de la profession d'avocat et de la déontologie, postuler que par le biais d'un de ses membres inscrits au barreau établi près le tribunal concerné ; que les développements sur les clés Rpva sont inopérants, Monsieur [F] [B] pouvant prendre attache avec un confrère admis à postuler comme en première instance ; que, même à considérer, à titre subsidiaire, que l'appel ait émané d'un avocat inscrit au barreau de Strasbourg, il serait quand même nul, faute de droit pour ce dernier à postuler devant la cour d'appel de Colmar conformément aux dispositions spécifiques applicables en Alsace-Moselle réservant le droit de représentation et de postulation aux seuls avocats du barreau de la ville où siège la cour et inscrits au tableau particulier afférent.
Sur ce,
La présente juridiction statuant dans le cadre d'un appel sur une décision rendue par le juge de l'exécution, la procédure est soumise à représentation obligatoire conformément aux dispositions de l'article R121-20 du code des procédures civiles d'exécution, et par suite, aux règles de la postulation.
La postulation se définit comme la représentation obligatoire par avocat qui peut seul représenter une partie devant la juridiction saisie en raison de son monopole et accomplir les missions qui lui incombent.
L'article 5 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 édicte que les avocats peuvent, sauf exception prévue à l'alinéa 3 non applicable à l'espèce, postuler devant l'ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de cour d'appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d'appel.
Toutefois, il résulte des dispositions de l'article 80 de cette même loi soumettant son application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle au maintien des règles de procédure civile et d'organisation judiciaire locales, et des termes de l'article 37 du décret 58-1282 du 22 décembre 1958 que, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, demeurent applicables les dispositions de l'article 8 de la loi du 20 février 1922 sur l'exercice de la profession d'avocat et la discipline du barreau en Alsace-Lorraine, selon lesquelles, la représentation devant la cour d'appel est réservée aux avocats inscrits au barreau de la ville où siège la cour, à charge pour les avocats inscrits aux barreaux de ces villes d'opter entre la postulation devant le tribunal de grande instance et la postulation devant la cour.
En l'espèce, la déclaration d'appel formée au nom de Monsieur [F] [B] a été formalisée par voie d'enregistrement informatique effectué par Maître Jorg Letschert, avocat inscrit au barreau de Paris.
Quand bien même Monsieur [F] [B] soutient avoir constitué le cabinet Coffra-Group pour la défense de ses intérêts, il ne produit aucun acte de constitution en ce sens et la déclaration d'appel porte expressément mention que le représentant de l'appelant est Maître [J] [S] en tant que tel et non que ce dernier intervienne pour le compte de la société Coffra-Group.
Il sera d'ailleurs observé que l'acte délivré le 19 février 2024 portant signification à la partie adverse de la déclaration d'appel et de l'ordonnance de fixation a été délivré « à la demande de Monsieur [F] [B] (') représenté par Me Jorg [S], avocat au barreau de Paris, dont le siège est [Adresse 6] ».
En tout état de cause, le fait que Maître [J] [S] soit membre de la société par action simplifiée dénommée Coffra Group, structure inter-barreaux regroupant des avocats inscrits au barreau de Paris et un avocat inscrit au barreau de Strasbourg, est indifférent dès lors que ni Maître [J] [S] ni la structure Coffra Group (à considérer que Monsieur [F] [B] aurait constitué cette dernière) n'est inscrit sur la liste des conseils admis à postuler devant la cour d'appel de Colmar.
L'acte d'appel a donc été formalisé par un avocat dépourvu du pouvoir d'assurer la représentation de Monsieur [F] [B] devant la présente juridiction. Il appartenait à ce dernier de requérir un avocat admis à postuler auprès de la cour pour formaliser son acte d'appel.
Il sera d'ailleurs observé que, devant le premier juge, Monsieur [F] [B] était représenté par un avocat inscrit au barreau de Saverne en qualité d'avocat postulant et la société Coffra Group en qualité d'avocat plaidant.
Toutes autres considérations, notamment quant aux titulaires des clés Rpva, sont sans emport sur l'issue du litige, de sorte qu'il n'y a pas lieu de les examiner plus avant.
Conformément aux dispositions de l'article 117 du code de procédure civile, le défaut de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte.
Il s'en déduit que l'acte d'appel litigieux est nul et que la cour n'étant pas régulièrement saisie, elle n'a pas à statuer sur les arguments de fonds développés par les parties.
Sur les frais et dépens
Le Home israélite ayant été contraint de se défendre dans une procédure pourtant irrégulière, il sera fait droit à sa demande en condamnation d'une indemnité de procédure fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, laquelle sera équitablement fixée à la somme de 2 000 euros, mise à la charge de Monsieur [F] [B] en sus des dépens du présent appel. Sa propre demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par arrêt contradictoire
DECLARE nul l'appel formé par Monsieur [F] [B] par déclaration au greffe enregistrée le 19 décembre 2023 ;
DIT n'y avoir lieu de statuer sur les demandes formées par les parties ;
DEBOUTE Monsieur [F] [B] de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [B] à verser à l'association Ehpad Le Home israélite une indemnité de procédure de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [B] aux entiers dépens de la procédure d'appel.
Le Greffier La Présidente