Cour de cassation, 25 février 1998. 97-41.473
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-41.473
Date de décision :
25 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Transports Balatoni, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 20 février 1997 par le conseil de prud'hommes de Fourmies, au profit de M. Fabrice X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 janvier 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... a saisi la formation des référés de la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une provision sur indemnité de congés payés ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Balatoni fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Fourmies, 20 février 1997) d'avoir fait droit à cette demande alors, selon le moyen, qu'en application des articles R. 516-6 et R. 516-26 du Code du travail, si la formation de référé a écarté les pièces versées aux débats par la société Balatoni parce qu'elles n'avaient pas été communiquées à la partie adverse, elle pouvait, dès lors qu'elle avait reconnu un motif légitime à l'absence de l'employeur à l'audience en rendant une ordonnance réputée contradictoire, renvoyer l'affaire à une audience ultérieure en lui enjoignant de communiquer ses pièces et conclusions au demandeur, qu'elle ne pouvait donc motiver son ordonnance par l'absence de communication des pièces à la partie adverse et qu'aucun motif ne vient justifier la condamnation au paiement de congés payés ;
Mais attendu, d'une part, qu'il résulte de l'article 484 du nouveau Code de procédure civile que l'absence de comparution du défendeur régulièrement convoqué, n'empêche pas la formation des référés de statuer et, d'autre part, que le renvoi d'une affaire fixée pour être plaidée relève du pouvoir discrétionnaire du juge;
que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur les deuxième et troisième moyens réunis :
Attendu que la société Balatoni fait encore grief à l'ordonnance d'avoir ainsi statué, alors, selon le deuxième moyen, qu'aux termes de l'article R. 517-1, alinéa 1er, du Code du travail, le conseil de prud'hommes territorialement compétent pour connaître d'un litige est celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est effectué le travail;
que M. X... a été engagé par contrat de travail signé à Herlies, qu'il prenait son service, ses instructions et son véhicule à Herlies, qu'un conducteur routier ne peut prétendre travailler en dehors de tout établissement, que même si les déplacements l'éloignaient pendant plusieurs jours de l'établissement ou de son domicile, il n'en était pas moins soumis à des nécessités qui l'obligeaient à revenir au siège de l'entreprise à intervalles réguliers, que, dans ces conditions, le conseil de prud'hommes de Fourmies devait se déclarer incompétent au profit du conseil de prud'hommes dont dépend le siège de la société Balatoni, soit le conseil de prud'hommes de Lille;
et alors, selon le troisième moyen, qu'aux termes de l'article R. 516-30 du Code du travail, dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend, que l'employeur a démontré qu'il existait une contestation sérieuse au fond justifiant l'incompétence du juge des référés, que ce juge s'est contenté de constater l'urgence pour condamner l'employeur sans avoir vérifié si M. X... justifiait d'un accord de son employeur pour prendre des congés payés du 21 décembre 1996 au 31 décembre 1996 ;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'ordonnance que la demanderesse au pourvoi, bien que régulièrement convoquée, n'a pas comparu;
qu'ainsi les moyens sont nouveaux et qu'étant mélangés de fait et de droit, ils sont irrecevables ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Transports Balatoni aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, signé par M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et Mlle Lambert, greffier de chambre ayant assisté au prononcé de l'arrêt..
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