Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 30 NOVEMBRE 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/04021 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MGWV
Madame [W] [F]
c/
URSSAF AQUITAINE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 janvier 2021 (R.G. n°18/02132) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 09 juillet 2021.
APPELANTE :
Madame [W] [F]
née le 29 Mai 1967 à[Localité 3])
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
assistée de Me Didier LE MARREC de la SELARL AVITY, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
URSSAF AQUITAINE prise en la personne de son directeur domcilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
assistée de Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 septembre 2023, en audience publique, devant Madame Sophie LESINEAU, Conseillère magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 novembre 2018, l'Urssaf Aquitaine (l'Urssaf) a émis à l'encontre de Mme [F] une mise en demeure, pour le recouvrement d'une somme totale de 2 522 euros représentant les cotisations et majorations de retard relatives au mois de novembre 2017.
Par courrier du 1er décembre 2017, Mme [F] a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf sollicitant l'annulation de la mise en demeure, demande rejetée par décision du 24 juillet 2018.
Le 3 janvier 2018, l'Urssaf a émis à l'encontre de Mme [F] une mise en demeure, pour le recouvrement d'une somme totale de 2 510 euros représentant les cotisations et majorations de retard relatives au mois de décembre 2017.
Par courrier du 15 janvier 2018, Mme [F] a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf sollicitant l'annulation de la mise en demeure, demande rejetée par décision du 24 juillet 2018.
Le 26 février 2018, l'Urssaf a émis à l'encontre de Mme [F] une mise en demeure, pour le recouvrement d'une somme totale de 1 958 euros représentant les cotisations et majorations de retard relatives au mois de février 2018.
Par courrier du 18 mars 2018, Mme [F] a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf sollicitant l'annulation de la mise en demeure, demande rejetée par décision du 24 juillet 2018.
Le 2 mai 2018, l'Urssaf a émis à l'encontre de Mme [F] une mise en demeure, pour le recouvrement d'une somme totale de 927 euros représentant les cotisations et majorations de retard relatives au mois d'avril 2018.
Par courrier du 11 mai 2018, Mme [F] a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf sollicitant l'annulation de la mise en demeure, demande rejetée par décision du 24 juillet 2018.
Par courrier recommandé du 6 septembre 2018, Mme [F] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde aux fins de contester les quatre décisions de la commission de recours amiable de l'Urssaf.
Le 3 avril 2018, l'Urssaf a émis à l'encontre de Mme [F] une mise en demeure, pour le recouvrement d'une somme totale de 927 euros représentant les cotisations et majorations de retard relatives au mois de mars 2018.
Par courrier du 27 avril 2018, Mme [F] a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf sollicitant l'annulation de la mise en demeure, demande rejetée par décision du 24 juillet 2018.
Le 12 février 2019, l'Urssaf a établi une contrainte, signifiée le 19 février 2019, pour le recouvrement d'une somme totale de 3 449 euros représentant les cotisations et majorations de retard relatives aux mois de novembre 2017 et mars 2018.
Le 1er mars 2019, Mme [F] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde d'une opposition à cette contrainte.
Par jugement du 18 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- ordonné la jonction des recours enregistrés sous les numéros 19/00440 à l'instance suivie sous le numéro 18/02132,
- débouté Mme [F] de l'ensemble de ses demandes,
- validé la mise en demeure du 3 janvier 2018 pour son montant de 2 382 euros en cotisations et celui de 128 euros de majorations de retard, soit un total de 2 510 euros au titre du mois de décembre 2017,
- condamné, en conséquence, Mme [F] à payer à l'Urssaf la somme de 2 510 euros au titre des cotisations et majorations de retard sur la période du mois de décembre 2017,
- validé la mise en demeure du 26 février 2018 pour son montant ramené à 1 508 euros en cotisations et celui de 78 euros de majorations de retard, soit un total de 1 586 euros au titre du mois de février 2018,
- condamné, en conséquence, Mme [F] à payer à l'Urssaf la somme de 1 586 euros au titre des cotisations et majorations de retard sur la période du mois de février 2018,
- validé la mise en demeure du 2 mai 2018 pour son montant de 882 euros en cotisations et celui de 45 euros de majorations de retard, soit un total de 927 euros au titre du mois d'avril 2018,
- condamné, en conséquence, Mme [F] à payer à l'Urssaf la somme de 927 euros au titre des cotisations et majorations de retard sur la période du mois d'avril 2018,
- validé la contrainte établie le 12 février 2019 pour son montant de 3 175 euros en cotisations et celui de 170 euros de majorations de retard, soit un total de 3 345 euros au titre de la période du mois de novembre 2017 et mars 2018,
- condamné, en conséquence, Mme [F] à payer à l'Urssaf la somme de 3 345 euros au titre des cotisations et majorations de retard sur la période de novembre 2017 et mars 2018,
- condamné Mme [F] à payer à la caisse la somme totale de 72,58 euros au titre de la signification de la contrainte du 12 février 2019,
- condamné Mme [F] à payer à la caisse la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [F] aux entiers dépens.
Par déclaration du 9 juillet 2021, Mme [F] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 8 octobre 2021, Mme [F] sollicite de la cour qu'elle :
A titre principal,
- la reçoive dans son recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable du 25 juillet 2017 concernant les mises en demeures suivantes:
* la mise en demeure du 28 novembre 2017, pour un montant de 2 522 euros,
* la mise en demeure du 3 janvier 2018, pour un montant de 2 510 euros
* la mise en demeure du 26 février 2018, pour un montant de 1 958 euros,
* la mise en demeure du 2 mai 2018, pour un montant de 927 euros,
* la mise en demeure du 3 avril 2018, pour un montant de 927 euros,
- réforme le jugement du 18 janvier 2021,
Y faisant droit
- juge que la mise en demeure du 28 novembre 2017 doit être annulée, concernant les cotisations de novembre 2017 pour un montant de 2 522 euros,
- juge que la mise en demeure du 3 janvier 2018 doit être annulée, concernant les cotisations de décembre 2017 pour un montant de 2 510 euros
- juge que la mise en demeure du 26 février 2018 doit être annulée, concernant des cotisations de février 2018 pour un montant de 1 958 euros,
- juge que la mise en demeure du 2 mai 2018 doit être annulée, concernant des cotisations d'avril 2018 pour un montant de 927 euros,
- juge que la mise en demeure du 3 avril 2018 doit être annulée, concernant des cotisations de mars 2018 pour un montant de 927 euros,
- juge que la contrainte du 12 février 2019 concernant les cotisations de novembre 2017 et mars 2018, du fait de la nullité des mises en demeure est, de fait, nulle et de nul effet,
- déboute l'Urssaf de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
- la reçoive dans son recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable du 25 juillet 2017 concernant les mises en demeures suivantes:
* la mise en demeure du 28 novembre 2017, pour un montant de 2 522 euros,
* la mise en demeure du 3 janvier 2018, pour un montant de 2 510 euros
* la mise en demeure du 26 février 2018, pour un montant de 1 958 euros,
* la mise en demeure du 2 mai 2018, pour un montant de 927 euros,
* la mise en demeure du 3 avril 2018, pour un montant de 927 euros,
- réforme le jugement du 18 janvier 2021,
Y faisant droit
- ordonne conformément à la jurisprudence que l'Urssaf rétablisse le calcul réel des cotisations pour 2017 et 2018,
- juge que soit ramené à plus juste proportion le montant revendiqué par l'Urssaf pour:
* la mise en demeure du 28 novembre 2017, pour un montant de 2 522 euros,
* la mise en demeure du 3 janvier 2018, pour un montant de 2 510 euros
* la mise en demeure du 26 février 2018, pour un montant de 1 958 euros,
* la mise en demeure du 2 mai 2018, pour un montant de 927 euros,
* la mise en demeure du 3 avril 2018, pour un montant de 927 euros,
- déboute la caisse du surplus des frais de majorations et de significations correspondant à la partie des cotisations erronées, qui resteront à la charge de la caisse et seront soumise à répétition au profit de Mme [F], si elles ont été déjà prélevées ou déduites de règlements,
En tout état de cause,
- condamne la caisse à payer à Mme [F] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [F] fait valoir que tant les mises en demeure que la contrainte, du fait du caractère imprécis de leurs contenus, ne lui permettent pas d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de ses obligations et doivent être annulées.Elle expose qu'elle a procédé aux déclarations de ses revenus de 2017 et 2018 et n'aurait pas du faire l'objet de l'application du taux maximal sur les appels de cotisation correspondants ; elle communique à nouveau ses déclarations de revenus afin qu'un recalcul soit réalisé par l'Urssaf.
Par ses dernières conclusions du 6 juin 2023, l'Urssaf demande à la cour de :
- la recevoir en ses demandes et l'en déclarer bien fondée,
- débouter Mme [F] de l'ensemble de ses demandes comme non fondées, ni justifiées,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux,
- condamner Mme [F] au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens dont frais de signification de la contrainte.
L'Urssaf fait valoir que Mme [F] n'est pas recevable à contester la mise en demeure du 3 avril 2018 en ce qu'elle n'a pas saisi le tribunal des affaires de sécurité sociales en suite du rejet gracieux contre cette mise en demeure. Elle expose ensuite que les mises en demeure contestées ainsi que la contrainte contiennent les mentions nécessaires pour permettre à Mme [F] de connaitre l'étendue de ses obligations. Enfin, elle relève que Mme [F] ne communique pas d'éléments suffisants pour revoir l'assiette de ses cotisations et les recalculer.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article L244-2 du code de la sécurité sociale dispose que "toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat."
L'article R244-1 du même code énonce que "l''avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l'avertissement est établi en application des dispositions de l'article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d'observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l'agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d'observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l'article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.
Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant qui fait l'objet de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2 saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l'article R. 155-4, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-8-1 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif."
En application de l'article R133-3 du code précité dans sa version en vigueur du 11 mai 2017 au 13 août 2022, "si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire."
À peine de nullité, la contrainte doit mentionner la nature, le montant des cotisations réclamées et la période s'y rapportant aux fins de permettre au débiteur d'avoir connaissance de l'étendue de son obligation.
Concernant les mises en demeure du 28 novembre 2017 et des 3 janvier, 26 février et 2 mai 2018
En l'espèce la mise en demeure du 28 novembre 2017, dont la bonne réception n'est pas contestée par le cotisant, mentionne la nature des sommes réclamées, à savoir 'allocations familiales et contributions travailleurs indépendants', renvoyant à la mention 'CSG, CRDS, contribution à la formation professionnelle et, s'il y a lieu, contributions aux unions de médecins'. Elle indique la cause de la créance, soit 'insuffisance de versement', et précise le montant des cotisations mensuelles (732 euros), celui de la régularisation annuelle (1 661 euros) ainsi que celui des majorations de retard (129 euros) et la période à laquelle ces cotisations se rapportent, à savoir 'novembre 2017".
La mise en demeure du 3 janvier 2018, dont la bonne réception n'est pas contestée par le cotisant, mentionne la nature des sommes réclamées, à savoir 'allocations familiales et contributions travailleurs indépendants', renvoyant à la mention 'CSG, CRDS, contribution à la formation professionnelle et, s'il y a lieu, contributions aux unions de médecins'. Elle indique la cause de la créance, soit 'insuffisance de versement', et précise le montant des cotisations mensuelles (722 euros), celui de la régularisation annuelle (1 660 euros) ainsi que celui des majorations de retard (128 euros) et la période à laquelle ces cotisations se rapportent, à savoir 'décembre 2017".
La mise en demeure du 26 février 2018, dont la bonne réception n'est pas contestée par le cotisant, mentionne la nature des sommes réclamées, à savoir 'allocations familiales et contributions travailleurs indépendants', renvoyant à la mention 'CSG, CRDS, contribution à la formation professionnelle et, s'il y a lieu, contributions aux unions de médecins'. Elle indique la cause de la créance, soit 'insuffisance de versement', et précise le montant des cotisations mensuelles (1 862 euros) ainsi que celui des majorations de retard (96 euros) et la période à laquelle ces cotisations se rapportent, à savoir 'février 2018".
La mise en demeure du 2 mai 2018, dont la bonne réception n'est pas contestée par le cotisant, mentionne la nature des sommes réclamées, à savoir 'allocations familiales et contributions travailleurs indépendants', renvoyant à la mention 'CSG, CRDS, contribution à la formation professionnelle et, s'il y a lieu, contributions aux unions de médecins'. Elle indique la cause de la créance, soit 'insuffisance de versement', et précise le montant des cotisations mensuelles (882 euros) ainsi que celui des majorations de retard (45 euros) et la période à laquelle ces cotisations se rapportent, à savoir 'avril 2018".
Ces quatre mises en demeure, qui répondent pleinement aux exigences de l'article R 244-1 du code de la sécurité sociale, permettaient à Mme [F] de connaître la nature, la cause et l'étendue de ses obligations. Elle sera donc déboutée de sa demande d'annulation de ces mises en demeure.
C'est à bon droit que les premiers juges ont validé les quatres mises en demeure tout en ramenant à la somme de 1 586 euros la mise en demeure du 26 février 2018 et ont fait droit à la demande de paiement de l'Urssaf.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Concernant la mise en demeure du 3 avril 2018
Contrairement au cotisant qui a saisi la commission de recours amiable d'une contestation de la mise en demeure et qui, dûment informé des voies et délais de recours qui lui sont ouverts devant les juridictions chargées du contentieux de la sécurité sociale, n'a pas contesté en temps utile la décision de cette commission, le cotisant qui n'a pas contesté la mise en demeure devant celle-ci, ne dispose d'un recours effectif devant une juridiction, pour contester la régularité de la procédure et le bien fondé des sommes qui font l'objet de la contrainte, que par la seule voie de l'opposition à contrainte.
Ainsi, le cotisant qui a contesté la mise en demeure devant la commission de recours amaible et alors qu'il était informé des voies et délais de recours lui étant ouvert contre la décision rendue par cette commission, n'a pas remis en cause cette décision, devenue donc définitive, ne peut plus la remettre en cause à l'occasion de l'instance en opposition à contrainte.
En l'espèce, Mme [F] s'est vue délivrée une mise en demeure du 3 avril 2018 portant sur les cotisations et majorations de retard pour la période de mars 2018 pour une somme totale de 927 euros. Mme [F] en a demandé son annulation en saisissant la commission de recours amiable par courrier daté du 27 avril 2018.
Il n'est pas contesté par les parties que la décision de rejet de la commission de recours amiable en date du 24 juillet 2018 a été notifiée à Mme [F] avec l'indication des voies de recours dont elle disposait ainsi que les formes et délais dans lesquels elle pouvait contester cette décision.
Cependant, Mme [F] n'a pas saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale en suite de ce rejet alors qu'elle bénéficiait d'un recours effectif devant cette juridiction. Dès lors, la décision de la commission de recours amiable a acquis un caractère définitif et s'impose comme ayant autorité de chose décidée.
Mme [F] n'est plus recevable, dans le cadre de son opposition à contrainte, à contester la mise en demeure du 3 avril 2018 tant dans sa forme que dans son bien-fondé.
Concernant la contrainte du 12 février 2019, signifiée le 19 février 2019
La contrainte du 12 février 2019 mentionne clairement les différentes sommes dues - '2 393 euros pour novembre 2017 et 882 euros pour mars 2018" - et précise leur nature - à savoir 'travailleur indépendant' -, les périodes s'y rapportant - 'novembre 2017 et mars 2018" - ainsi que le montant des majorations - '129 euros pour novembre 2017 et 45 euros pour mars 2018" - et renvoie aux mises en demeure du 28 novembre 2017 et du 3 avril 2018.
La cour rappelle en premier lieu que la mise en demeure du 28 novembre 2017 répond aux exigences posées par l'article R 244-1 du code de la sécurité sociale et permet à Mme [F] de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation et relève en second lieu que la mise en demeure du 3 avril 2018 ne peut être contestée au regard de son autorité de chose décidée.
De ce fait, la contrainte est suffisamment motivée et la demande de nullité de la contrainte présentée par Mme [F] sera rejetée.
Le jugement déféré, qui a validé la contrainte du 12 février 2019 en en ramenant son montant à la somme de 3 345 euros et qui a fait droit à la demande en paiement de l'Urssaf, sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de rétablissement du calcul réel des cotisations sur la période 2017 et 2018
Mme [F] communique à l'Urssaf dans le cadre de cette instance ses déclarations de revenus 2017 et 2018. Cependant, ces documents ne permettent nullement à l'Urssaf de recalculer les cotisations exactes dûes par Mme [F] en ce que les avis d'imposition ne précisent pas les cotisations facultatives et obligatoire ni le montant des honoraires qui ne figurent que sur le relevé SNIR.
Ainsi, en l'absence de déclaration de ses revenus en temps et en heure par Mme [F] auprès de l'Urssaf et en l'absence d'éléments suffisants pour permettre à l'Urssaf de calculer au plus juste ses cotisations, les montants des créances sollicitées dans les mises en demeure et la contrainte seront validés.
Sur les frais de signification
Selon les dispositions de l'article R 133-6 du code de la sécurité sociale, 'les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.'
La cour ayant relevé que l'opposition n'était pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 12 février 2019, signifiée le 19 février 2019, d'un montant de 72,58 euros sont mis à la charge de Mme [F].
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur les frais du procès
Mme [F], succombant à l'instance, doit être condamnée au dépens d'appel et sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à verser à l'Urssaf Aquitaine la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour,
Confirme le jugement dans ses dispositions déférées à la Cour
Y ajoutant,
Condamne Madame [W] [F] à verser à l'Urssaf Aquitaine la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [W] [F] aux dépens de la procédure d'appel.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud E. Veyssière