Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Parlefer, dont le siège est à Paris (5e), 12, avenue desobelins,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1991 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), au profit :
18/ de la société Rail Chimie, société anonyme, dont le siège est à Toulouse (Haute-Garonne), ...,
28/ de la Société commerciale des potasses et de l'azote, dont le siège est à Mulhouse (Haut-Rhin), 2, place duénéral de Gaulle,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er décembre 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de la société Parlefer, de Me Ricard, avocat de la société Rail Chimie, de Me Vincent, avocat de la Société commerciale des potasses et de l'azote, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 30 août 1984 la société Rail Chimie a vendu à la Société commerciale des potasses et de l'azote (société SCPA) dix wagons trémies affectés au transport de la potasse sur les lignes de la SNCF ; que ce matériel était précédemment exploité par une société en participation dont la société Rail Chimie était associée et qui avait pour gérant la société Parlefer ; que la société SCPA ayant assigné la société Rail Chimie en réparation du préjudice subi du fait du mauvais état des wagons, celle-ci a appelé en garantie la société Parlefer ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que la société Parlefer fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande en garantie alors, selon le pourvoi, que la société Parlefer faisait expressément valoir dans ses conclusions d'appel qu'elle s'était "parfaitement acquittée de ses obligations envers Rail Chimie, qui consistaient à prendre en charge l'entretien courant des wagons et non par leur remise à neuf en vue de les revendre" ; qu'ainsi, elle soutenait que son obligation n'était pas identique à celle contractée par la société Rail Chimie envers la SCPA ; que, dès lors, en déduisant de la seule constatation selon laquelle la société Parlefer avait l'obligation de faire exécuter toutes les révisions périodiques des wagons pour les mettre à même d'être utilisés pour les transports de potasse, que la société Parlefer avait "donc, vis-à-vis de la société Rail Chimie, (l'obligation) de veiller à leur maintien dans le parfait état dû par cette dernière à la société
SCPA", la cour d'appel, qui s'est bornée à affirmer que la société Parlefer avait exactement la même obligation que celle contractée
par la société Rail Chimie envers la société SCPA, sans discuter l'observation de la société Parlefer selon laquelle l'entretien lui incombant n'équivalait pas à l'obligation de mise en parfait état due, en tant que vendeur, par la société Rail Chimie à son acheteur, la société SCPA, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé que la société Rail Chimie, qui s'était obligée sur du matériel d'occasion et non sur du neuf, avait garanti à la société SCPA "le parfait état des wagons" et assuré celle-ci "qu'ils seraient livrés en bon état de fonctionnement", l'arrêt retient que les notions ainsi visées de bon et de parfait état des matériels vendus recouvrent en réalité la même situation ; qu'elles s'entendent, en effet, du résultat d'un entretien irréprochable de wagons ayant été utilisés durant neuf ou dix années déjà pour le transport de la potasse, et devant rendre le même service durant encore cinq à dix années ; qu'il ajoute qu'il appartenait à la société Parlefer, en tant que gérante de la société en participation investie des pouvoirs les plus étendus en vue d'agir dans l'intérêt social, de veiller à ce que les wagons puissent normalement servir au transport de la potasse pendant ce laps de temps ; que la cour d'appel a ainsi procédé à la recherche prétendument omise ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur la seconde branche du moyen :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu que la cour d'appel a condamné la société Parlefer à garantir la société Rail Chimie de la totalité des condamnations prononcées à son encontre au profit de la société SCPA au motif que la société Parlefer avait manqué à son obligation d'entretenir le matériel litigieux ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Rail Chimie n'avait pas commis une faute en garantissant à son cocontractant le parfait état du matériel vendu sans examen préalable dudit matériel et si cette faute n'avait pas concouru à la production du dommage subi par la société SCPA, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que la société Parlefer serait tenue de garantir la société Rail Chimie de l'intégralité des condamnations mises à la charge de cette dernière, l'arrêt rendu le 7 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Rail Chimie et la Société commerciale des potasses et de l'azote, envers la société Parlefer, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son
audience publique du deux février mil neuf cent quatre vingt treize.
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