Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 28 novembre 2023
N° RG 22/00217 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FX33
-DA- Arrêt n° 519
[J] [P] épouse [U] / [X] [Y], Compagnie d'assurance SMABTP
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 14 Décembre 2021, enregistrée sous le n° 20/03647
Arrêt rendu le MARDI VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [J] [P] épouse [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Jean-Pascal TREINS de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
M. [X] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître Henri ARSAC de la SCP ARSAC, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
Compagnie d'assurance SMABTP
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Maître Anne JEAN de la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMES
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 octobre 2023, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 novembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Au cours du printemps 2010 Mme [J] [U] a confié à M. [X] [Y], assuré en responsabilité décennale auprès de la compagnie SMABTP, la confection de murets en rondins de bois pour aménager les abords de sa maison d'habitation.
Aucun procès-verbal de réception des travaux n'a été dressé. Le 17 mai 2010 Mme [U] s'est acquittée du montant intégral de la facture pour 12 959,62 EUR TTC.
Se plaignant du pourrissement des rondins de bois, Mme [U] a fait dresser par huissier un constat le 20 juin 2018. Elle a obtenu ensuite du juge des référés l'organisation d'une expertise dont la mission a été confiée à M. [V] [O], qui a rendu son rapport le 20 juin 2020.
Par exploits ensuite des 7 et 13 octobres 2020 Mme [U] a fait assigner M. [X] [Y] et la compagnie SMABTP devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin d'obtenir réparation sur le fondement de la garantie décennale du constructeur.
Le 9 décembre 2020 M. [Y] a rappelé en cause son fournisseur la SARL André Mignot et Fils sur le fondement de la garantie des vices cachés, mais sa demande à ce titre a été déclaré irrecevable par le juge de la mise en état suivant ordonnance du 1er juillet 2021.
À l'issue des débats, par jugement du 14 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand s'est prononcé comme suit :
« Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort
DÉBOUTE Madame [J] [P] épouse [U] de l'ensemble de ses demandes
REJETTE les autres demandes des parties
CONDAMNE Madame [J] [P] épouse [U] aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire. »
Dans les motifs de sa décision, après c'était livré à une analyse du terme « ouvrage », le tribunal judiciaire a notamment écrit :
En l'espèce, il est constant que la facture produite aux débats ne détaille pas précisément les travaux réalisés par Monsieur [X] [Y] pour la réalisation des murets en rondin de bois objet des désordres.
Le Tribunal constate que si l'expert a tout au long de son expertise employé la notion « d'ouvrage » pour les travaux réalisés par Monsieur [X] [Y], il ne s'en est pas expliqué.
En outre, si un matériau de construction tel que le béton a bien été employé, cet élément n'est pas suffisant à lui seul pour qualifier de simples travaux d'aménagement en ouvrage.
En effet, le Tribunal constate que ces travaux n'ont pas nécessité un apport massif de béton pour la réalisation de fondations en tant que telles mais qu'il s'agissait uniquement d'un apport modeste de béton pour la réalisation d'un socle d'accueil des rondins de seulement 16 cm de hauteur à une profondeur de moins de 30 cm dans le sol.
En outre ces travaux n'ont pas fait l'objet d'un permis de construire contrairement aux travaux réalisés dans le même temps concernant « le garage et un mur de clôture » (page 15 du rapport) et sont indépendants de la construction de l'immeuble principal en ce qu'ils ne sont ni fixés sur celui-ci ni posés sur ses fondations et sans lien structurel avec celui-ci.
Enfin, aucune fonction de soutènement du terrain naturel n'a été créée puisqu'il a été uniquement question de la création d'un soutien artificiel de terres végétales apportées ultérieurement pour comblement ledit apport n'étant pas précisé au marché, dans un but d'ornement, à savoir la création de parterres de végétations ou de jardinières en rondins de bois de seulement 38,5 cm de hauteur par rapport au sol.
Ainsi, les travaux litigieux ne constituaient pas un ouvrage tel que l'entend l'article 1792 Code civil et la nature décennale des désordres n'est donc pas établie.
Les demandes de Madame [J] [P] épouse [U] seront ainsi rejetées, et la demande de garantie de Monsieur [X] [Y] devenue sans objet.
***
Mme [U] a fait appel de cette décision, contre M. [X] [Y] et la compagnie SMABTP, le 24 janvier 2022, précisant :
« Objet/Portée de l'appel : Appel partiel : En application des dispositions de l'article 542 du Code de procédure civile, l'appel tend à obtenir la nullité ou à tous le moins la réformation du jugement susvisé en ce qu'il a : - Débouté Madame [J] [P] épouse [U] de l'ensemble de ses demandes - Rejeté les autres demandes des parties - Condamné Madame [J] [P] épouse [U] aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire. En ce qu'il n'a pas : - Déclaré Madame [J] [T] [P] épouse [U] recevable et bien fondée en son action ; - Déclaré et jugé au visa de l'article 1792 du code civil, Monsieur [X] [Y], agissant sous l'enseigne Entreprise [Y], seul et entièrement responsable des désordres et conséquences dommageables affectant les murets en rondin réalisés pour le compte de Madame [U]. - Dit et jugé que la police souscrite auprès de la SMABTP par l'entreprise [Y] alors dirigée par Monsieur [X] [Y] garantissant sa responsabilité civile décennale est mobilisable, en raison des désordres affectant l'ouvrage réalisé pour le compte de Madame [U]. - Débouté la SMABTP de toutes demandes, fins et conclusions contraires. En conséquence, - Condamné Monsieur [Y], sous la garantie de son assureur responsabilité civile décennale la SMABTP à porter et payer à Madame [J] [T] [P] épouse [U] les sommes de : Au titre des travaux de reprise des désordres, la somme de 18 158, 40 € TTC ; En réparation de son trouble de jouissance la somme de 5 000 € de dommages et intérêts ; - Condamné Monsieur [Y], sous la garantie de son assureur responsabilité civile décennale la SMABTP à porter et payer à Madame [J] [T] [P] épouse [U] la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens incluant les frais d'expertise confiée à Monsieur [O]. »
Dans ses conclusions nº 3 ensuite du 26 septembre 2023 Mme [J] [U] demande à la cour de :
« Vu les pièces versées aux débats,
Vu le rapport d'expertise de Monsieur [O],
Vu l'article 1792 du code civil.
Déclarer Madame [J] [T] [P] épouse [U] recevable et bien fondée en son action ;
Y faisant droit,
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand le 14 décembre 2021
Statuant de nouveau
Au principal
Juger Monsieur [Y] agissant sous l'enseigne ENTREPRISE [Y] seul et entièrement responsable au visa de l'article 1792 du code civil des désordres et conséquences dommageables affectant les murs en rondins réalisés pour le compte de Madame [U].
Condamner en conséquence Monsieur [Y] conjointement et solidairement avec son assureur responsabilité civile décennale la SMABTP à payer à Madame [J] [T] [P] épouse [U] en réparation des préjudices en découlant les sommes de :
- au titre des travaux de reprise des désordres : 18 158,40 euros TTC
- en réparation du trouble de jouissance 5 000 € de dommages et intérêts
Subsidiairement et dans tous les cas,
Juger qu'en raison de ses manquements fautifs dans l'exécution des murets en rondins tels que mis en exergue par le rapport d'expertise de Monsieur [O], Monsieur [Y] agissant sous l'enseigne ENTREPRISE [Y] a engagé sa responsabilité contractuelle au visa des articles 1231-1 et suivants du code civil, anciennement codifié 1147 du même code et le condamner, sous la garantie de la SMABTP, en réparation des préjudices en découlant pour Madame [J] [P] épouse [U] à payer à celle-ci les sommes de :
- au titre des travaux de reprise des murets 18 158,40 euros TTC
- en réparation du trouble de jouissance subi la somme de 5 000 € de dommages et intérêts.
Débouter Monsieur [X] [Y] et la SMLBTP de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions indemnitaires formulées au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et dépens dirigées à l'encontre de Madame [U].
Condamner Monsieur [X] [Y] conjointement et solidairement avec la SMABTP à payer à Madame [J] [P] épouse [U] la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens incluant les frais de l'expertise confiée à M [O]. »
***
En défense, dans des conclusions récapitulatives nº 2 du 20 septembre 2023 M. [X] [Y] demande pour sa part à la cour de :
« Vu les dispositions de l'article 1792 du Code Civil,
Vu les dispositions de l'article 1231-1 du Code Civil,
Vu les pièces versées au débat,
Réformer le jugement en ce qu'il a jugé que les travaux réalisés ne constituaient pas un ouvrage et ne relevaient pas de la garantie décennale.
STATUANT À NOUVEAU :
À TITRE PRINCIPAL :
Dire et juger que les désordres relèvent de la garantie décennale.
Limiter les travaux de reprise à la somme de 16 582,50 € TTC selon le devis le moins disant.
Débouter Madame [U] du surplus de ses demandes fins et conclusions.
En conséquence, dire et juger que la SA SMABTP doit sa garantie Monsieur [X] [Y] au titre de son contrat assurance décennale des sommes que ce dernier serait condamné à payer en principal, intérêts et frais.
À TITRE SUBSIDIAIRE :
Débouter Madame [U] de l'ensemble de ses demandes.
À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
Limiter les travaux de reprise à la somme de 16 582,50 € TTC selon le devis le moins disant.
Débouter Madame [U] du surplus de ses demandes fins et conclusions.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
Condamner la SA SMABTP et subsidiairement Madame [U] à payer à Monsieur [Y] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. »
***
Enfin, la compagnie SMABTP a pris des conclusions récapitulatives nº 3 le 22 septembre 2023, afin de demander à la cour de :
« Vu les dispositions de l'article 1792 du code civil
Confirmer la décision de 1re instance en ce qu'elle a débouté [J] [U] et [X] [Y] de l'ensemble de leurs demandes
Condamner la partie succombante au paiement d'une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC
Rejeter toute demande plus ample ou contraire
Condamner la partie succombante succombant aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire et de 1re instance. »
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu'en première instance.
Une ordonnance du 28 septembre 2023 clôture la procédure.
II. Motifs
1. Sur la nature de la construction
Comme on peut le voir sur le procès-verbal de constat du 20 juin 2018 et les nombreuses photographies qui illustrent le rapport de l'expertise judiciaire, les rondins de bois litigieux alignés côte à côte forment des murets plus ou moins hauts qui délimitent des massifs de terre végétale avec arbustes et fleurs dans l'espace libre autour de la maison d'habitation de Mme [U]. Les rondins les moins hauts dépassent le niveau du sol d'environ 40 cm.
L'expertise judiciaire a permis de comprendre que quelle que soit leur hauteur au-dessus du sol les rondins sont partiellement enterrés et ancrés sur un socle en béton qui leur sert de support dans la fouille. Les photographies montrent que les murets constitués de ces rondins n'ont pas seulement une fonction décorative, mais qu'ils servent aussi à retenir les terres sur lesquelles poussent diverses végétations. En d'autres termes, les massifs et les bordures réalisés dans l'espace libre autour de la maison de Mme [U] sont délimités et contenus par ces murets.
L'ensemble représente une réalisation importante puisque la facture de l'entreprise [Y] en date du 10 mai 2010 mentionne au total 67 ml de murets. Il ne s'agit donc pas de bordures légères destinées à délimiter des massifs de fleurs, mais bien d'un ouvrage important qui a nécessité la mise en 'uvre de moyens techniques de construction classiques, en particulier un terrassement afin d'assurer la stabilité verticale des rondins sur le socle en béton dans lequel ils sont scellés, qui leur sert d'assise au fond de la fouille.
Il est manifeste dans ces conditions que les terrassements, fouilles, fondations en béton et murets construits par M. [X] [Y] constituent ensemble un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil.
2. Sur les désordres
L'expert judiciaire M. [V] [O] a rendu le 27 juin 2020 un rapport clair, précis et utilement documenté, d'où il résulte que tous les rondins de bois formant les murets construits par M. [Y] pourrissent, se désagrègent et ne remplissent plus leur fonction de soutènement des massifs qu'ils entourent. Des analyses menées en laboratoire à la demande de M. [O] ont montré que le désordre provient d'un défaut de traitement des bois avant leur utilisation. L'expert relève en outre que pour réaliser efficacement et de manière durable un tel ouvrage M. [Y] aurait dû poser un film côté terre, ce qu'il n'a pas fait (rapport pages 40 et 41). Ensemble ces malfaçons rendent l'ouvrage impropre à sa destination (rapport page 14).
En conséquence, la responsabilité décennale du constructeur peut être engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
3. Sur le préjudice
Sans être utilement contesté sur ce point, M. [O] estime que le coût de reprise désordres s'élève à 18 158,40 EUR TTC. C'est ce montant qui est demandé à titre principal par Mme [U], et qui lui sera donc alloué par la cour, aucune raison ne justifiant de retenir une somme moindre.
4. Sur la garantie de la compagnie SMABTP
Il n'est pas contestable que la réception de l'ouvrage a eu lieu tacitement par règlement de la facture et prise de possession des lieux au mois de mai 2010.
Il n'est pas discuté que la compagnie SMABTP était l'assureur de responsabilité décennale de M. [X] [Y] lors des travaux réalisés en 2010 chez Mme [J] [U], en conséquence de quoi elle doit garantir son assuré au titre de la responsabilité décennale de celui-ci, s'agissant d'une garantie obligatoire.
5. Sur les autres demandes
Il n'a pas démontré en quoi l'impropriété à destination de l'ouvrage dans ce cas particulier a pu causer à Mme [U] un trouble de jouissance.
3500 EUR sont justes pour l'article 700 du code de procédure civile à charge in solidum de la SMABTP et de M. [X] [Y].
Sous le bénéfice de la même solidarité la SMABTP et M. [X] [Y] supporteront les dépens de première instance et d'appel, lesquels comprendront les frais de l'expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau, condamne in solidum la compagnie SMABTP et M. [X] [Y] à payer à Mme [J] [U] la somme de 18 158,40 EUR TTC ;
Condamne in solidum les mêmes à payer à Mme [J] [U] la somme de 3500 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum les mêmes aux dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais de l'expertise judiciaire réalisée par M. [V] [O] ;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Le greffier Le président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment