Texte intégral
ARRET
N° 164
S.A.S. [5]
C/
CARSAT [Localité 6]
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 02 JUIN 2023
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N° RG 23/00552 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IVJE
DECISION DE LA CARSAT [Localité 6] EN DATE DU 14 avril 2022
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
S.A.S. [5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Représentée et plaidant par Me BODSON, avocat au barreau de PARIS substituant Me Anne-laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR
CARSAT [Localité 6] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée et plaidant par Mme [D] [W] dûment mandatée
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Février 2023, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président assisté de Monsieur Thierry HAGEAUX et Monsieur Younous HASSANI, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
Monsieur Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 02 Juin 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Sophie TRANCART adjointe administrative faisant fonction de greffier
PRONONCÉ :
Le 02 Juin 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Renaud DELOFFRE, Président et Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Monsieur [S], salarié de la société [5], a déclaré avoir été victime d'un accident du travail .
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) a pris en charge cet accident au titre des risques professionnels.
Les incidences financières de l'accident du travail de Monsieur [S] ont été imputées au compte employeur 2019 de la société [5], et prises en compte dans la détermination des taux de cotisation AT/MP 2021, 2022 et 2023 de la société [5].
Par courrier du 21 février 2022, la société [5] a formé un recours gracieux après de la CARSAT [Localité 6] afin de solliciter le retrait de son compte employeur 2019 des conséquences financières de l'accident du travail de Monsieur [S] et ce au motif que l'accident a été déclaré le 2 janvier 2010 et ne saurait donc être inscrit ni sur son compte employeur 2019, ni sur son compte 2020, ce dernier ayant été figé au 31 décembre 2021.
Par courrier du 14 avril 2022, la CARSAT [Localité 6] a notifié à la Société [5] sa décision de rejeter son recours gracieux et ce au motif que la catégorie de coût moyen d'incapacité temporaire est définie en fonction du nombre de jours d'arrêt de travail prescrits par le médecin calculé de la date de survenance du sinistre à la date de la décision médicale finale ou au plus tard au 31 décembre de la date suivant la date de survenance.
Par acte délivré le 15 juin 2022 à la CARSAT [Localité 6] pour l'audience du 17 février 2022, la Société [5] demande à la Cour de :
DECLARER la société [5] recevable et bien fondée en son recours ;
CONSTATER que la CARSAT [Localité 6] a imputé de manière infondée sur le compte employeur 2019 de la société [5] l'accident du travail du 31 décembre 2019 de Monsieur [N] [S] (NIR [XXXXXXXXXXX01]) et que le compte employeur 2020 sur lequel aurait du être imputé cet accident est désormais définitif,
En conséquence,
INFIRMER la décision de la CARSAT [Localité 6] du 14 avril 2022 en ce qu'elle a rejeté le recours de la société [5],
ORDONNER à la CARSAT [Localité 4] de retirer des éléments de la tarification de la société [5] l'accident du travail du 31 décembre 2019 de Monsieur [N] [S] (NIR [XXXXXXXXXXX01]).
DIRE que la CARSAT [Localité 4] devra recalculer dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir le taux de cotisation AT/MP des exercices impactés par l'accident du travail du 31 décembre 2019 de Monsieur [N] [S] (NIR [XXXXXXXXXXX01]).
CONDAMNER la CARSAT [Localité 4] aux dépens.
Elle fait en substance valoir que :
L'accident de travail de Monsieur [S] a été déclaré le 2 janvier 2020, ainsi qu'il en est justifié par la déclaration d'accident du travail établie par la société [5] et le récépissé de son envoi (Pièce n°3).
Dans ces conditions, le sinistre de Monsieur [N] [S] ne saurait être inscrit :
sur le compte employeur 2019 de la société [5],
sur le compte employeur 2020 de la société [5], celui-ci ayant été figé au 31 décembre 2021
La société [5] sollicite en conséquence le retrait du sinistre de Madame [N] [S] de ses éléments de tarification et qu'il soit procédé au recalcul du taux de cotisation AT/MP des exercices impactés, compte tenu du fait que ledit sinistre :
a été imputé sur un compte employeur erroné ne correspondant pas à l'année de la déclaration de l'accident du travail,
ne peut plus être imputé sur l'exercice de sa déclaration qui est désormais figé.
A l'audience du 17 février 2023, la société [5] soutient par avocat les prétentions et moyens résultant de son acte introductif d'instance.
Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 13 février 2023 et soutenues oralement par sa représentante, la CARSAT [Localité 6] demande à la Cour de :
- constater que la date de déclaration de l'accident du travail de Monsieur [S] transmise à la CARSAT est le 31 décembre 2019.
dire et juger que c'est à bon droit que la CARSAT a imputé l'accident du travail du 31 décembre 2019 de Monsieur [S] sur le compte employeur 2019 de la société [5].
Et en conséquence,
- rejeter le recours de la société [5].
Elle fait valoir que le coût litigieux a été correctement imputé dans la mesure où l'accident du travail a été déclaré le 31 décembre 2019.
MOTIFS DE L'ARRET.
Attendu que le compte employeur impacté par le coût litigieux n'est pas produit et qu'il n'est pas justifié de ce dernier mais qu'il résulte des explications des parties que le coût en question est un coût d'incapacité temporaire ( les passages des articles D.242-6-6 et D.242-6-7 cités par la demanderesse sont relatifs aux coûts d'incapacité temporaire et la CARSAT fait référence en page 4 de ses écritures à la problématique des incapacités temporaires).
Attendu que le 1° de l'article D.242-6-6 précisant que la valeur du risque pour le calcul du taux brut individuel comprend notamment le produit du nombre total d'accidents du travail ou de maladies professionnelles déclarées pendant la période triennale de référence ayant donné lieu à des soins ou entraîné un arrêt de travail par le coût moyen de la catégorie dans laquelle est rattaché chaque accident ou chaque maladie, il s'ensuit que l'imputation des coûts moyens d'incapacité temporaire se fait à la date de la déclaration de l'AT/MP et donc sur l'année du compte employeur correspondant à cette date de déclaration.
Attendu qu'aux termes de l'alinéa 1 de l'article D.242-6-7 du Code de la sécurité sociale le classement de l'AT/MP ayant donné lieu à une incapacité temporaire est effectué de manière définitive dans une des catégories d'incapacité temporaire le 31 décembre de l'année qui suit celle de sa déclaration, sans prise en compte de l'incapacité temporaire reconnue après rechute, et qu'aux termes de l'alinéa 2 de ce texte l'accident du travail ou la maladie professionnelle est classé de manière définitive dans une des catégories définies à l'article D.242-6-6 lors de la première notification du taux d'incapacité permanente ou en cas de décès lors la reconnaissance de son caractère professionnel, sans prise en compte de l'incapacité reconnue après révision ou rechute ou du décès survenu après consolidation.
Qu'il résulte en premier lieu de ce texte que le caractère définitif du classement porte sur le choix par l'organisme tarificateur d'une des catégories définies à l'article D.242-6-6 du même Code, en ce sens que le classement ne peut être modifié à raison d'une nouvelle incapacité après rechute, s'agissant de la catégorie d'incapacité temporaire, et à raison d'une incapacité reconnue après révision ou rechute ou du décès survenu après consolidation, s'agissant d'une incapacité permanente, et qu'il ne porte pas sur le choix de l'année d'imputation du coût, que s'agissant uniquement des incapacités temporaires, il n'est pas injustifié de les qualifier de « figées » ou de « gelées » au 31 décembre de l'année suivant celle de la déclaration puisque la catégorie doit être déterminée en fonction du nombre de jours d'arrêt de travail à cette date sans pouvoir être modifiée ultérieurement pour prendre en compte de jours d'incapacité supplémentaires ( en ce sens Monsieur [T] [C] qui indique dans l'article intitulé« Des éléments constitutifs de la valeur du risque pour le calcul du taux de cotisations AT-MP » à La Semaine Juridique Social n° 17, 2 Mai 2017, 1144 que « Le coût moyen fige la dépense »)
Qu'il résulte par ailleurs de la combinaison du texte précité et du caractère de statut légal et réglementaire du droit de la sécurité sociale que l'erreur de classement dans une catégorie ou l'absence de classement dans une catégorie par l'organisme tarificateur à la date à laquelle ce classement devait intervenir ne produisent en eux même aucun effet irrévocable faisant obstacle à ce que ce dernier procède à une rectification du classement erroné ou prenne une décision de classement non intervenue jusqu'alors, cette rectification ou cette décision ne pouvant cependant avoir pour effet de remettre en cause dans un sens défavorable à l'employeur le taux de cotisation dans la base de calcul duquel figure le compte employeur ainsi impacté.
Qu'il sera ajouté qu'il ne résulte aucunement de l'article R.143-21 applicable jusqu'au 31 décembre 2018, de l'article R.142-13-2 dans sa rédaction applicable à partir du 1er janvier 2019 jusqu'au 1er janvier 2020 et à partir de cette date du nouvel article R.142-1-A tel que modifié par l'article 4 du décret du 30 décembre 2019 que l'envoi des comptes employeur par courrier ou par envoi électronique constituerait une notification susceptible de faire courir le délai de recours de l'employeur prévue par ces textes successifs ( en ce sens que l'envoi des comptes employeur ne constituait pas une notification susceptible de faire courir le délai prévu par l' article R.143-21 du Code de la sécurité sociale 2e Civ., 21 septembre 2004, pourvoi n° 03-30.277, Bull., 2004, II, n° 404).
Que ne donnant pas lieu à une notification, les comptes employeurs ne sauraient en conséquence revêtir un caractère définitif.
Qu'il résulte donc des textes précités que les erreurs ou omissions figurant éventuellement sur le compte employeur consultable sur le site « net entreprise » ne créent aucun droit acquis au profit des employeurs, que les comptes employeurs ainsi consultables ne peuvent en aucun cas être considérés comme figés ou gelés à quelque date que ce soit et notamment au 31 décembre de l'année suivante, cette expression devant être réservée à la catégorie d'incapacité temporaire au 31 décembre de l'année suivant celle de la déclaration, mais qu'il en résulte au contraire qu'il est toujours possible à l'organisme tarificateur de rectifier l'erreur d'imputation sur une année ou l'erreur d'imputation dans une catégorie qui auraient été commises sur le compte employeur consultable sur le site « net entreprises ».
Attendu en l'espèce que la société [5] produit en pièce n° 2 la déclaration d'accident du travail concernant Monsieur [S] établie par elle en date du 2 janvier 2020 ainsi que le justificatif d'envoi de cette déclaration sur le site net entreprises en date du 2 janvier 2020 à 12h15.
Que l'authenticité de ces pièces ne fait l'objet d'aucune contestation expresse de la part de la CARSAT [Localité 6] qui se contente de produire à l'appui de sa contestation du recours de la société [5] sa pièce n° 3 qui constitue l'impression d'un écran faisant apparaître différentes informations relatives à la déclaration de l'accident du travail de Monsieur [G] et notamment la date du 31 décembre 2019 indiquée comme étant celle de la déclaration.
Attendu que l'écran informatique ainsi produit par la CARSAT ne peut prévaloir sur les énonciations de la déclaration elle-même produite par la demanderesse ainsi que de son justificatif d'envoi par procédé électronique et dont il résulte qu'elle est intervenue en date du 2 janvier 2020 et a été envoyée à la caisse primaire à cette même date.
Que compte tenu de cette date de déclaration et d'envoi à la caisse de l'accident du travail de Monsieur [G], il convient d'ordonner le retrait du coût d'incapacité temporaire litigieux de l'année 2019 du compte employeur de la demanderesse ainsi que le recalcul, et s'il y a lieu, la rectification des taux impactés par ce coût.
Attendu qu'il résulte des écritures de la demanderesse soutenues à l'audience qu'elle entend solliciter qu'au titre de ce recalcul il ne soit plus possible à la CARSAT de reporter le coût litigieux sur l'année 2020 de son compte et ce au motif que ce compte serait figé.
Attendu cependant que cette demande doit être rejetée pour manquer en droit pour les motifs rappelés ci-dessus puisque n'étant pas notifiés les comptes employeurs ne revêtent aucun caractère définitif et ne peuvent être considérés comme figés ou gelés et que les erreurs ou omissions figurant éventuellement sur le compte employeur consultable sur le site « net entreprise » ne créent aucun droit acquis au profit des employeurs et peuvent toujours être rectifiés.
Attendu que les parties succombant toutes deux partiellement en leurs prétentions respectives, il apparaît justifié de faire masse des dépens et de dire qu'ils seront partagés par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Ordonne le retrait par la CARSAT [Localité 6] du coût d'incapacité temporaire afférent à l'accident du travail de Monsieur [S] inscrit sur l'année 2019 du compte employeur de l'établissement de la société demanderesse portant le numéro de siret [N° SIREN/SIRET 3] et ordonne le recalcul par la CARSAT [Localité 6] des taux de cotisations impactés par l'inscription de ce coût sur l'année en question et, s'il y a lieu, la rectification de ces taux.
Déboute la société [5] de sa demande en reconnaissance du caractère figé de son compte employeur 2020 et de sa prétention à voir dire que la CARSAT [Localité 6] ne pourra reporter le coût litigieux sur l'année 2020 de ce compte.
Fait masse des dépens et dit qu'ils seront partagés par moitié par chacune des parties.
Le Greffier, Le Président,
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