Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Directeur interrégional de la sécurité sociale des Antilles-Guyane, domicilié Les Hauts de Dillon, Centre Delgrès, BP. 656, 97263 Fort-de-France Cédex,
en cassation d'un jugement rendu le 22 février 2000 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Fort-de-France,
dans l'affaire opposant :
M. Bertrand X..., domicilié Usine Petit Bourg, Habitation Génipa, 97215 Rivière-Salée,
défendeur à la cassation ;
à :
La Caisse d'allocations familiales de la Martinique, dont le siège est Place d'Armes, 97210 Le Lamentin,
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 février 2002, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Duvernier, conseiller rapporteur, M. Thavaud, conseiller, M. Petit, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duvernier, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 755-19, L. 531-1, L. 755-16, L. 755-22, L. 543-1, R. 531-1 et R. 531-15 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que, dans les départements d'Outre-Mer, le droit à l'allocation pour jeune enfant est subordonné à un plafond de ressources identique à celui retenu pour l'attribution de l'allocation de rentrée scolaire ;
Attendu que la Caisse d'allocations familiales a refusé à M. X... le bénéfice de l'allocation pour jeune enfant au motif que ses revenus dépassaient le plafond de ressources fixé ; que le jugement attaqué a fait droit à la demande subsidiaire d'allocation différentielle de l'intéressé ;
Attendu que, pour statuer ainsi, le tribunal énonce qu'aucun élément de droit ne s'oppose à l'application de l'article L. 531-1 du Code de la sécurité sociale et, par voie de conséquence, à l'application des articles R. 531-1 et suivants du Code de la sécurité sociale fixant les conditions d'attribution de l'allocation pour jeune enfant et de l'allocation différentielle ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 543-1 qui régit l'attribution de l'allocation de rentrée scolaire ne prévoit pas d'allocation différentielle, le tribunal a violé les textes susvisés ;
Et attendu que les faits tels qu'ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond permettent à la Cour d'appliquer la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 février 2000, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Fort-de-France;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette le recours de M. X... ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille deux.
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