Berlioz.ai

Cour de cassation, 28 mars 2002. 00-17.364

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-17.364

Date de décision :

28 mars 2002

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Directeur interrégional de la sécurité sociale des Antilles-Guyane, domicilié Les Hauts de Dillon, Centre Delgrès, BP. 656, 97263 Fort-de-France Cédex, en cassation d'un jugement rendu le 22 février 2000 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Fort-de-France, dans l'affaire opposant : M. Bertrand X..., domicilié Usine Petit Bourg, Habitation Génipa, 97215 Rivière-Salée, défendeur à la cassation ; à : La Caisse d'allocations familiales de la Martinique, dont le siège est Place d'Armes, 97210 Le Lamentin, Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 février 2002, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Duvernier, conseiller rapporteur, M. Thavaud, conseiller, M. Petit, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duvernier, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 755-19, L. 531-1, L. 755-16, L. 755-22, L. 543-1, R. 531-1 et R. 531-15 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que, dans les départements d'Outre-Mer, le droit à l'allocation pour jeune enfant est subordonné à un plafond de ressources identique à celui retenu pour l'attribution de l'allocation de rentrée scolaire ; Attendu que la Caisse d'allocations familiales a refusé à M. X... le bénéfice de l'allocation pour jeune enfant au motif que ses revenus dépassaient le plafond de ressources fixé ; que le jugement attaqué a fait droit à la demande subsidiaire d'allocation différentielle de l'intéressé ; Attendu que, pour statuer ainsi, le tribunal énonce qu'aucun élément de droit ne s'oppose à l'application de l'article L. 531-1 du Code de la sécurité sociale et, par voie de conséquence, à l'application des articles R. 531-1 et suivants du Code de la sécurité sociale fixant les conditions d'attribution de l'allocation pour jeune enfant et de l'allocation différentielle ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 543-1 qui régit l'attribution de l'allocation de rentrée scolaire ne prévoit pas d'allocation différentielle, le tribunal a violé les textes susvisés ; Et attendu que les faits tels qu'ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond permettent à la Cour d'appliquer la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 février 2000, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Fort-de-France; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette le recours de M. X... ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille deux.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2002-03-28 | Jurisprudence Berlioz