Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 13] - [Localité 25]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 30 Janvier 2025
Dossier N° RG 25/00405
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 26 JANVIER 2025 par le préfet des HAUTS-DE-SEINE faisant obligation à M. [M] [Y] [G] [I] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 26 janvier 2025 par le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE à l’encontre de M. [M] [Y] [G] [I], notifiée à l’intéressé le 26 janvier 2025 à 16h05 ;
Vu le recours de M. [M] [Y] [G] [I] daté du 27 janvier 2025, reçu et enregistré le 27 janvier 2025 à 12h57 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE datée du 29 janvier 2025, reçue et enregistrée le 29 janvier 2025 à 08h55 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [M] [Y] [G] [I], né le 15 Août 1977 à [Localité 30], de nationalité Colombienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence, serment préalablement prêté, de [V] [P] [E], interprète en langue espagnole déclarée comprise par la personne retenue ;
Dossier N° RG 25/00405
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Saida DAKHLI, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
- Me ZERAD (cabinet MATHIEU), avocat représentant le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE
- M. [M] [Y] [G] [I] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE enregistrée sous le N° RG 25/00392 et celle introduite par le recours de M. [M] [Y] [G] [I] enregistré sous le N° RG 25/00405;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Attendu que le conseil du retenu a indiqué se désister des moyens du recours relatifs à la procédure préalable (moyens d’irrégularité), à la recevabilité de la requête, à l’incompétence de l’auteur de l’acte ; que ces désistements seront constatés ;
Attendu que l'intéressée conteste, par la voix de son conseil, l'arrêté de placement en rétention aux motifs d'une insuffisance de motivation et d'une erreur manifeste d’appréciation ;
Attendu que les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit ;
Attendu en outre, qu'il sera rappelé que le préfet n'est pas tenu dans la motivation de l'arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision ;
Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté querellé qui se fonde sur une obligation de quitter le territoire français du 25 janvier 2025, retient que le comportement de M. [M] [Y] [G] [I] constitue une menace à l’ordre public et que par ailleurs il ne justifie pas de la date de son entrée sur le territoire nationale ; qu’il retient encore que l’intéressé ne justifie pas de sa vie de famille en France ni de ses liens personnels et familiaux en France ;
Attendu cependant que le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE est taisant sur les dispositions du jugement du tribunal administratif de PARIS en date du 4 janvier 2023 qui a annulé une précédente obligation de quitter le territoire français édictée par ce même préfet et qui récapitule tous les éléments qui justifient non seulement de la période d’entrée en France de M. [M] [Y] [G] [I] mais également de ses liens familiaux établis sur le territoire ; ce qui démontre que le préfet avait une parfaite connaissance de la situation de l’étranger et qu’il a fait choix d’occulter ces éléments dans sa motivation de l’arrêté de placement ; que de la même manière, l’adresse du retenu était connue de l’administration et ne pouvait être remise en cause ;
Attendu que s’agissant de la menace à l’ordre public également invoquée par l’administration, il y a lieu de souligner que la garde à vue à laquelle il est fait référence n’a donné lieu qu’à une mesure d’alternative aux poursuites consistant en un stage sur les violences conjugales et que cette mesure a été décidé par le parquet tant à l’encontre du retenu que de sa concubine ; que le critère de gravité exigé n’apparaît pas constityué ;
Attendu que l'arrêté attaqué doit être dès lors regardé comme insuffisamment motivé au regard des éléments dont il disposait au moment de l'élaboration de l'acte, sa lecture démontrant que la situation de l'intéressée n'a pas été prise en compte ;qu’en estimant insuffisantes les garanties de représentation de [M] [Y] [G] [I] a commis une erreur manifeste d’appréciation en choisissant de le placer en rétention l'intéressée plutôt que de l'assigner à résidence ;
Attendu qu'en occultant les éléments relevant spécifiquement de la situation de M. [M] [Y] [G] [I] , le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE n’ a pas satisfait à son obligation de motivation pour caractériser le risque de soustraction à la mesure d'éloignement et la nécessité de recourir au placement en rétention administrative ;
Que dans ces circonstances l'arrêté querellé sera jugé irrégulier ;
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [M] [Y] [G] [I] enregistré sous le N° RG 25/00405 et celle introduite par la requête de PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE enregistrée sous le N° RG 25/00392 ;
DÉCLARONS le recours de M. [M] [Y] [G] [I] recevable ;
DÉCLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [M] [Y] [G] [I] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de M. [M] [Y] [G] [I] ;
DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [M] [Y] [G] [I] ;
RAPPELONS à M. [M] [Y] [G] [I] qu’il a l’obligation de quitter la France ;
Prononcé publiquement au palais de justice du [Localité 29], le 30 Janvier 2025 à 15h18.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
- Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
- Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
- L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : [XXXXXXXX04] ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 28] .
- Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
- La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 14]- [Localité 24] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX06] ; fax : [XXXXXXXX03]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 20] - [Localité 23] ; tél. : [XXXXXXXX09]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 16] - [Localité 22] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 17] - [Localité 19] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 26] - [Localité 21] ; tél. : [XXXXXXXX02]).
• La CIMADE ([Adresse 27], [Localité 21] [XXXXXXXX01])
- France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 29] (Tél. France Terre d’Asile CRA[15] : [XXXXXXXX011] / [XXXXXXXX012] - Tél. France Terre d’Asile CRA [18] : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX07]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
- L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 30 janvier 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 30 janvier 2025, à l’avocat du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 30 janvier 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment