Texte intégral
16 AVRIL 2024
Arrêt n°
CV/NB/NS
Dossier N° RG 21/01623 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FUR3
[O] [T]
/
URSSAF d' AUVERGNE
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 01 juillet 2021, enregistrée sous le n° 20/00052
Arrêt rendu ce SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Sophie NOIR, conseillère
En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. [O] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté par Me Luc MEUNIER, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
APPELANT
ET :
URSSAF d'AUVERGNE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Fabienne SERTILLANGE de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIME
Après avoir entendu M. VIVET, président, en son rapport, et les représentants des parties à l'audience publique du 05 février 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre recommandée avec avis de réception postée le 30 janvier 2020, M.[O] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d'une opposition à l'exécution d'une contrainte d'un montant de 10.390 euros signifiée le 20 janvier 2020 à la requête de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Auvergne (l'URSSAF d'Auvergne), en vue du recouvrement des cotisations et majorations de retard afférentes aux 2ème et 3ème trimestres 2019.
Par jugement contradictoire du premier juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a débouté M.[T] de son opposition et de l'intégralité de ses demandes, validé la contrainte signifiée le 20 janvier 2020 à hauteur de la somme de 10.390 euros et condamné M.[T] au paiement du coût de l'acte de signification.
Le jugement a été notifié le 6 juillet 2021 à M.[T], qui en a relevé appel par déclaration de son conseil au greffe le 19 juillet 2021.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 05 février 2024, à laquelle l'URSSAF a comparu représentée par son conseil. M.[T] n'étant ni présent ni représenté, l'URSSAF a demandé à la cour de prononcer la péremption d'instance et de confirmer le jugement.
MOTIFS
L'article 468 du code de procédure civile, applicable devant la cour d'appel, dispose en particulier que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ou, même d'office, de déclarer la citation caduque.
L'article 937 du code de procédure civile, applicable en matière de procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel, dispose d'une part que le greffier de la cour convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et d'autre part que le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience.
En l'espèce, il ressort de l'examen du dossier que M.[T], appelant, a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception qui a été présentée à l'adresse qu'il a indiquée comme étant celle de son domicile sur sa déclaration d'appel, et qui a été retournée à la cour avec la mention 'Pli avisé et non réclamé'.
Il est donc établi que l'appelant a été régulièrement convoqué, et qu'il ne s'est pas présenté à l'audience, ni n'a été représenté, ni n'a fait connaître un empêchement et demandé le renvoi. Comme l'a rappelé la Cour de cassation (Civ.2e, 19 mai 2022, n°21-23.249), la cour d'appel n'est pas tenue de s'assurer que l'appelant, à qui il appartient de s'informer sur les suites de l'appel qu'il a formé, a effectivement reçu l'avis qui lui a été régulièrement envoyé par le greffe, étant rappelé que, alors qu'un courrier simple est prévu par le texte, le greffe a pris soin de lui envoyer une lettre recommandée avec accusé de réception qui a été présentée à son domicile et qu'il n'a pas réclamée.
L'URSSAF, intimée, ayant demandé que soit prononcé un jugement sur le fond, il y a lieu de faire droit à cette demande, de rejeter la demande de péremption d'instance en ce que l'appelant n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations sur cette nouvelle demande, et, statuant par arrêt contradictoire, de confirmer le jugement, l'appel n'étant pas soutenu, et aucun motif d'ordre public ne s'opposant à la confirmation.
M.[T] étant la partie perdante en appel, sera condamné aux dépens d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Déclare recevable l'appel relevé par M.[O] [T] à l'encontre du jugement n°20-52 prononcé le premier juillet 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand,
- Rejette la demande de constat de la péremption d'instance présentée par l'URSSAF d'Auvergne,
- Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant :
- Condamne M.[O] [T] aux dépens de la procédure d'appel.
Ainsi fait et prononcé le 16 avril 2024 à Riom.
Le greffier, Le président,
N. BELAROUI C. VIVET
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