Cour de cassation, 23 octobre 2019. 18-17.143
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-17.143
Date de décision :
23 octobre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 octobre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10422 F
Pourvoi n° F 18-17.143
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. X....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 3 avril 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. N... X..., domicilié [...] , ayant exercé sous l'enseigne commerciale "Au Fournil des Stefs", dont le siège social était [...] ,
contre le jugement rendu le 6 mars 2017 par le tribunal de commerce de Périgueux, dans le litige l'opposant à la société Bellot Minoteries, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 septembre 2019, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Henry, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Bellot Minoteries ;
Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille dix-neuf, signé par lui et Mme Labat, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir condamné M. N... X... à payer à la SAS Bellot Minoteries la somme de 3 551, 90 euros en principal, outre les intérêts de droits sur cette somme à compter du 21 mars 2016, jusqu'à parfait paiement.
ALORS QUE, en cas d'opposition à une ordonnance d'injonction de payer, le jugement se substituant à l'ordonnance portant injonction de payer doit mettre celle-ci à néant ; qu'en omettant d'anéantir l'ordonnance d'injonction de payer du 17 mars 2015, le tribunal de commerce a violé l'article 1420 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. N... X... à payer à la SAS Bellot Minoteries la somme de 3 551,90 euros en principal, outre les intérêts de droits sur cette somme à compter du 21 mars 2016, jusqu'à parfait paiement.
AUX MOTIFS que la SAS Bellot Minoteries sollicite le règlement de la somme de 3 681,50 euros au titre des factures du 7 juillet 2015 au 27 novembre 2015 selon relevé du 31 décembre 2015 ; que M. N... X... déclare ne pas contester ces factures mais forme une demande reconventionnelle en paiement de la somme de 3 524,63 euros correspondant aux bons d'échange non restitués et d'une somme de 129,60 euros au titre de la facturation de « poche » ; que suite au refus de Monsieur N... X... de se voir appliquer de nouvelles conditions tarifaires, SAS Bellot Minoteries lui a retourné les bons de blé échange en sa possession ; que M. N... X... affirme que la totalité des bons transmis ne lui ont pas été restitué ; qu'il dit avoir transmis 15 bons échange quand il ne lui a été restitué que huit, qu'il demande la valeur marchande des bons non remis pour 3 524,63 euros ; que par courrier recommandé du 30 septembre 2015, SAS Bellot Minoterie écrit restitué l'intégralité des bons de blé ECHANGE ; que par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er octobre 2015, M. N... X... écrit « je suis forcé de constater que vous n'avez pas renvoyé tous les bons d'échange » sans dresser une liste des bons manquants ; que par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 novembre 2015, SAS Bellot Minoteries répond à M. N... X... avoir restitué l'intégralité des bons d'échange en sa possession, il est joint la liste des bons sous forme de tableau pour un total de 165,49 quintaux ; que SAS Bellot Minoterie précise dans tous les cas, nous vous confirmons que nous ne retirerons pas ce blé car nous n'avons plus de bons d'échange ; que d'une part, M. N... X... ne donne pas de liste précise des bons qui manqueraient, d'autre part, c'est sans incidence puisque SAS Bellot Minoteries déclare ne plus pouvoir retirer de blé n'ayant plus les bons ; que M. N... X... conteste encore la facturation des poches boules et sollicite à ce titre, reconventionnellement, la somme de 129,60 euros TTC ; que dans son courrier recommandé du 6 novembre 2015, SAS Bellot Minoteries indique que les poches boules ont toujours été facturées à M. N... X... mais qu'il bénéficiait d'avoirs exceptionnels que SAS Bellot Minoteries n'entend pas maintenir ; que SAS Bellot Minoterie ne justifie pas avoir averti préalablement à l'envoi de ses factures que les avoirs sur les poches boules ne seraient pas renouvelés ; que le tribunal fera droit à la demande de M. N... X... sur ce point ; qu'ainsi, M. N... X... sera condamné à payer à SAS Bellot Minoterie la somme de 3 551,90 euros en principal (3 681,50 -129,60) ;
1°) ALORS QUE la société Bellot Minoteries avait indiqué, dans ses conclusions, qu'elle produisait l'ensemble des bons restitués à M. X..., « au nombre de 8 » (conclusions de la société Bellot Minoteries, p. 7 § 9) ; qu'elle avait par ailleurs produit à l'appui de ses conclusions un courrier du 6 novembre 2015, auquel était joint une liste des bons remis par M. X..., qui étaient au nombre de quinze (cf. prod.) ; qu'en se fondant, pour condamner M. X... à payer à la société Bellot Minoteries la somme de 3 551,90 euros, sur le fait que l'intégralité des bons aurait été restituée, cependant que la société Bellot Minoteries admettait avoir restitué un nombre de bons inférieur à celui des bons qu'elle reconnaissait avoir reçus, le tribunal a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en ajoutant que la circonstance que tous les bons n'aient pas été remis serait indifférente dès lors que la société Bellot Minoteries avait indiqué qu'elle ne retirerait pas le blé correspondant car elle n'avait plus les bons d'échanges, le tribunal s'est fondé sur un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle résultant de l'ordonnance du 10 février 2016.
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