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Cour de cassation, 11 mai 1988. 87-90.604

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-90.604

Date de décision :

11 mai 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze mai mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET et Hélène FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Luigi- contre un arrêt de la cour d'assises de PARIS en date du 23 septembre 1987 qui pour vols avec port d'arme l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle et a ordonné la confiscation des armes et munitions saisies ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 331, 335 et 378 du Code de procédure pénale ; " en ce qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats que Mme Z... née Y... a été entendue sans prestation de serment ; " alors que les témoins doivent prêter serment à peine de nullité et que le procès-verbal n'explique pas pour quelle raison le témoin Z... née Y... n'a pas été entendue sous serment " ; Attendu que le procès-verbal des débats constate qu'appelée par le président, Mme Z..., née Y... Carla... a été entendue par ce magistrat, sans prestation de serment à titre de simple renseignement, ce dont les jurés ont été avertis... " ; Attendu que ce témoin, ni cité, ni dénoncé n'appartenait pas aux débats ; que son audition sans prestation de serment, conformément aux prescriptions de l'article 310 du Code de procédure pénale, ne constitue pas une violation des textes visés au moyen, lequel doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 231, 348, 349 du Code de procédure pénale ; " en ce que la question relative à la circonstance aggravante a été posée en ces termes : " la soustraction frauduleuse ci-dessus spécifiée... a-t-elle été commise l'auteur ou les auteurs étant porteurs d'une arme apparente ou cachée ? " ; " alors, d'une part, que cette question est complexe puisqu'elle réunit deux circonstances aggravantes : le port d'arme et la pluralité d'auteurs ; " alors, d'autre part, que cette question n'a pas été lue bien qu'elle ne soit pas conforme à l'arrêt de renvoi " ; Sur la première branche : Attendu que l'aggravation de peine résultant en matière de vol, de la circonstance de port d'arme prévue par l'article 384 alinéa 2 du Code pénal, est caractérisée lorsque l'auteur de l'infraction ou, s'il y a plusieurs auteurs, l'un quelconque d'entre eux, était porteur d'une arme apparente ou cachée au moment de l'action ; que les conséquences pénales de l'aggravation sont les mêmes, que l'infraction ait été commise par une ou plusieurs personnes ; Qu'il s'ensuit que la formule alternative " l'auteur ou les auteurs " contenue dans la question critiquée n'interroge pas la Cour et le jury sur la circonstance aggravante de pluralité d'auteurs, en l'espèce étrangère à l'accusation mais seulement sur celle du port d'arme telle qu'elle vient d'être définie ; Qu'elle n'est donc pas entachée de complicité et n'encourt pas les griefs allégués ; Sur la seconde branche : Attendu que la question contestée renfermant toute la substance de l'accusation, elle remplit les conditions requises par le premier des deux cas énumérés par l'article 348 du Code de procédure pénale dans lequel le président est dispensé de donner lecture des questions, ledit texte n'exigeant pas que celles-ci soient la reproduction littérale du dispositif de l'arrêt de renvoi, dès lors que, comme en l'espèce, elles n'en altèrent pas le sens ; D'où il suit que le moyen en ses deux branches doit être rejeté ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi

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