Tribunal Administratif de Paris, 09 décembre 2024. 2423254
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2423254
Date de décision :
9 décembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 août 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le chef d'établissement du lycée Saint-Vincent-de-Paul à Paris (75013) a refusé son passage en classe de première générale et l'a orientée en classe de première technologique.
Elle soutient qu'elle a traversé des difficultés qui l'ont empêchée de donner le meilleur d'elle-même, toutefois au cours des derniers mois elle a amélioré sa discipline, son comportement et sa méthode de travail ; faute d'avoir été informée à temps du caractère incomplet de son dossier, dans lequel il manquait une lettre de motivation, elle n'a pu faire appel de la décision devant la commission d'appel ; la filière générale lui ouvrira plus de portes que la filière technologique, en l'absence d'un projet d'avenir déterminé pour le moment.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qu'il suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. " ;
2. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise au motif du " niveau d'ensemble très faible " de Mme B. En se bornant à faire valoir qu'elle a traversé des difficultés qui l'ont empêchée de donner le meilleur d'elle-même, mais qu'elle a toutefois, au cours des derniers mois, amélioré sa discipline, son comportement et sa méthode de travail, que, faute d'avoir été informée à temps du caractère incomplet de son dossier, dans lequel il manquait une lettre de motivation, elle n'a pu faire appel de la décision devant la commission d'appel et que la filière générale lui ouvrira plus de portes que la filière technologique, en l'absence d'un projet d'avenir déterminé pour le moment, elle ne développe aucun moyen opérant à l'encontre du motif de la décision attaquée. Par suite, après l'expiration du délai de recours contentieux, la requête, qui ne comporte que des moyens inopérants, doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 9 décembre 2024.
La vice-présidente de 1ère section,
M.-O. LE ROUX
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/1-
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique