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Cour de cassation, 08 novembre 1989. 88-17.471

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-17.471

Date de décision :

8 novembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame de T., née Laétitia G., en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1988 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre civile), au profit de Monsieur Arnaud de T., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 octobre 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller ; M. Ortolland, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de Mme de T., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. de T. ; Sur le premier moyen : Attendu que pour débouter l'épouse de sa demande de prestation compensatoire, l'arrêt confirmatif attaqué, qui a prononcé le divorce des époux de T. à leurs torts partagés, après avoir relevé que Mme de T. n'a diligenté aucune des deux expertises comptables qu'elle a sollicitées, et analysé, au vu des documents produits, les ressources de chacun des époux, retient que Mme de T. n'apporte pas la preuve d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux ; Que, par ces motifs, la cour d'appel, qui s'est prononcée au regard des éléments fournis, a souverainement apprécié l'absence de disparité dans les conditions de vie respectives des parties et a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu que pour rejeter la demande de Mme de T., tendant à être autorisée à conserver le nom de son mari, l'arrêt confirmatif attaqué retient que la vie commune n'a duré que deux ans et demi et que les arguments relatifs à l'exercice d'une profession commerciale sont, en l'espèce, insuffisants pour justifier l'existence d'un intérêt particulier ; Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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