Cour d'appel, 27 juin 2008. 07/02501
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/02501
Date de décision :
27 juin 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET DU
27 Juin 2008
N° 1043 / 08
RG 07 / 02501
R. D. D au 16. 09. 2008
salle 1-14 h
JUGEMENT
Conseil de Prud'hommes de DOUAI
EN DATE DU
13 Septembre 2007
NOTIFICATION
à parties
le 27 / 06 / 08
Copies avocats
le 27 / 06 / 08
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
-Prud'hommes-
APPELANT :
M. Christophe
X...
...
Représenté par Me Marc DABLEMONT (avocat au barreau de DOUAI)
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 5917800207010984 du 27 / 11 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMEE :
SARL SOGEDINORD
188 Boulevard Albert 1er
59500 DOUAI
Représentée par Me Dalila BEN DERRADJI (avocat au barreau de DOUAI)
DEBATS : à l'audience publique du 20 Mai 2008
Tenue par JG HUGLO
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : A. LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
JG. HUGLO : PRESIDENT DE CHAMBRE
P. RICHEZ : CONSEILLER
C. CARBONNEL : CONSEILLER
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Juin 2008,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par JG. HUGLO, Président et par A. GATNER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure ;
Par contrat en date du 10 décembre 2001 la société SOGEDINORD (ci-après la société) embauchait à durée indéterminée M. Christophe
X...
en qualité d'ouvrier d'exécution coefficient 150 ;
Le 10 mai 2002, il était victime d'un accident du travail ;
Lors de la reprise du travail le 22 mai 2002, il était de nouveau victime d'un accident du travail ;
Le médecin conseil de la Caisse primaire d'assurance maladie le déclarait apte au travail à compter du 20 septembre 2006 ;
M.
X...
effectuait la visite de reprise le 20 septembre 2006, date à laquelle par un premier avis d'inaptitude selon l'article R 241-51 du code du travail le médecin du travail le déclarait inapte au poste de polyvalent du bâtiment ;
Par un second avis d'inaptitude du 4 octobre 2006, il était déclaré inapte au poste de polyvalent du bâtiment, " serait apte à un poste de travail ne nécessitant pas le port de charges lourdes ni de manutentions répétées " ;
Par lettre recommandée du 20 novembre 2006, adressée à son employeur, M.
X...
s'étonnait de ne pas avoir de nouvelles et demandait si son reclassement ou son licenciement était envisagé, d'autant qu'il n'avait plus de ressources depuis le 20 septembre 2006 ;
M.
X...
avait adressé par ailleurs des avis de prolongation d'arrêt de travail de son médecin traitant ;
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 novembre 2006 la société SOGEDINORD convoquait M.
X...
à un entretien préalable au licenciement fixé au 6 décembre 2006 dans les termes suivants :
" Vous n'ignorez pas que la loi interdit de licencier une personne en arrêt suite à accident du travail. Or, nous avons en mains des avis de prolongation jusqu'au 05 / 12 / 2006. Par ailleurs, nous n'étions pas au courant de vos contrôles CPAM. Ils sont confidentiels. Nous ne voyons pas quelle autre attitude que celle d'attendre aurait pu être la nôtre avant ce courrier du 20 / 11 / 2006.
Par conséquent, nous estimons que vous auriez dû nous informer plus rapidement de votre inaptitude et surtout ne pas créer la confusion en continuant à envoyer des prolongations d'arrêt. Vous êtes seul responsable du retard pris dans le déroulement de la procédure.
Sur le fond, la loi nous oblige à vous faire connaître les motifs qui s'opposent à votre réintégration. A la lecture du document que nous venons de recevoir, il apparaît que vous êtes apte à un poste de travail avec peu de manutention et sans port de charges lourdes. Or, vous occupiez un poste d'ouvrier d'exécution indice 150, au plus bas de l'échelle hiérarchique de la profession. Vous exécutiez donc des tâches de manœuvre qui sont par définition des tâches de manutention. Un reclassement n'est donc pas envisageable puisque votre qualification ne vous permet pas d'accéder à un poste d'encadrement dont la manutention est exclue " ;
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 décembre 2006 la société SOGEDINORD licenciait M.
X...
pour inaptitude physique dans les termes suivants :
" Le Médecin du travail vous a déclaré inapte au port de charges lourdes alors que votre poste d'ouvrier d'exécution consiste justement à des travaux de manutention de charges lourdes. Le reclassement dans un poste de conducteur de travaux excluant la manutention est impossible de par votre niveau de formation insuffisant.
Votre inaptitude a été notifiée par lettre recommandée du 20 / 11 / 2006. Votre licenciement étant prononcé le 08 / 12 / 2006, le délai d'un mois pour statuer a été respecté. Par conséquent, aucun préavis ne sera exécuté ni payé. "
M.
X...
contestait son licenciement et saisissait le conseil des prud'hommes de Douai à l'encontre de la société SOGEDINORD le 1er décembre 2006 ;
Il était reconnu travailleur handicapé catégorie A à compter du 20 novembre 2006 ;
Par jugement du 13 septembre 2007, le conseil des prud'hommes disait le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse, condamnait la société SOGEDINORD à payer à M.
X...
les sommes de 2032 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de 203, 20 euros au titre des congés payés y afférents et rejetait toutes les autres demandes du salarié ;
Le jugement recevait notification le 21 septembre 2007 et M.
X...
en interjetait appel le 16 octobre 2007 ;
Vu l'article 455 du Code de procédure civile tel qu'il résulte du décret n° 98-1231 du 28 décembre 1998 ;
Vu les conclusions de la société SOGEDINORD en date du 24 janvier 2008 et celles de M.
X...
en date du 19 mai 2008 ;
Les conseils des parties ayant été entendus en leurs plaidoiries qui ont repris les conclusions écrites ;
Attendu que M.
X...
demande la réformation partielle du jugement, de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner la société SOGEDINORD à lui payer les sommes de 1 270 euros au titre du salaire du 4 novembre au 8 décembre 2006, 170 euros au titre des congés payés y afférents, 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 010 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 3 000 euros au titre de l'article 1382 du code civil, ainsi que celle de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que la société SOGEDINORD demande à la Cour de confirmer le jugement sauf en ce qui concerne le préavis et de condamner M.
X...
à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Sur ce, la Cour ;
Sur la rupture du contrat de travail ;
Attendu qu'aux termes de l'article L 122-32-5 du code du travail, à l'issue des périodes de suspension, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ;
Qu'aux termes du même texte, si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ;
Qu'aux termes de l'alinéa 4 de ce même article, l'employeur ne peut prononcer le licenciement que s'il justifie, soit de l'impossibilité où il se trouve de proposer un emploi dans les conditions précitées, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions ;
Attendu que la société SOGEDINORD ne produit pas son livre d'entrée et de sortie du personnel mais seulement un organigramme effectué de manière manuscrite ;
Que, par ailleurs, dès la réception des avis d'inaptitude, elle écrivait au salarié par son courrier du 28 novembre 2006 : " A la lecture du document que nous venons de recevoir, il apparaît que vous êtes apte à un poste de travail avec peu de manutention et sans port de charges lourdes. Or, vous occupiez un poste d'ouvrier d'exécution indice 150, au plus bas de l'échelle hiérarchique de la profession. Vous exécutiez donc des tâches de manœuvre qui sont par définition des tâches de manutention. Un reclassement n'est donc pas envisageable puisque votre qualification ne vous permet pas d'accéder à un poste d'encadrement dont la manutention est exclue " ;
Qu'il résulte de ces éléments qu'aucune recherche sérieuse de reclassement, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail, n'a été effectuée ;
Que le licenciement sera déclaré sans cause réelle et sérieuse ;
Que le jugement sera infirmé de ce chef ;
Attendu qu'aux termes de l'article L 122-32-7 du code du travail, lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions de l'article L 122-32-5, quatrième alinéa, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire ;
Que M.
X...
avait un salaire de base de 1 254, 31 euros, selon la fiche de paie de décembre 2006 ;
Que M.
X...
invoque l'article L 122-14-4 du code du travail et demande la somme de 10 000 euros ;
Qu'il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats afin que les parties s'expriment sur l'application de l'article L 122-32-7 du code du travail ;
Sur la somme due au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
Attendu que, s'agissant d'un accident du travail, et compte tenu des termes mêmes de l'article L 122-32-7, le préavis est dû ;
Que le jugement sera confirmé de ce chef ;
Qu'il en va de même au titre des congés payés y afférents ;
Sur l'indemnité de licenciement ;
Attendu qu'aux termes de l'article L 122-32-6 du code du travail, la rupture du contrat dans les cas prévus au 4e alinéa de l'article L 122-32-5 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L 122-9 ;
Attendu qu'aux termes de l'article L 122-32-1 du code du travail les périodes de suspension pour accident du travail sont prises en compte pour le calcul de l'ancienneté ;
Que M.
X...
avait donc cinq ans d'ancienneté ; qu'il a droit selon l'article L 122-9 à 5 / 10es ; que le double de cette indemnité s'établit donc à 10 dixièmes ;
Que M.
X...
avait un salaire de base de 1254, 31 euros, selon la fiche de paie de décembre 2006 ;
Qu'il a perçu la somme de 627 euros en décembre 2006 ; qu'il lui reste due la somme de 627 euros ;
Que la demande sera accueillie pour ce montant ;
Sur la demande de rappel de salaire ;
Attendu qu'aux termes de l'article L 122-32-5, si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ;
Attendu que la société SOGEDINORD fait valoir qu'elle n'a été informée des avis d'inaptitude que par la lettre du salarié du 20 novembre 2006 ;
Que M.
X...
fait valoir que, de façon habituelle, le médecin du travail a transmis le jour de l'examen l'avis d'inaptitude à l'employeur par télécopie ;
Qu'il produit un courrier adressé par lui le 27 novembre 2006 à un destinataire non précisé dans lequel il demande des secours car il est sans ressources depuis septembre 2006, dans lequel il indique que la dernière journée payée par la CPAM est le 18 septembre 2006 et que le médecin du travail a téléphoné à son employeur le 20 septembre 2006 pour un reclassement ou pour lui faire passer le permis de conducteur d'engin avec une prime de 5 000 euros mais son employeur a refusé ;
Qu'il est par ailleurs démontré par les pièces versées aux débats émanant de la CPAM (état des indemnités journalières) que M.
X...
n'a plus été pris en charge à compter du 20 septembre 2006 ;
Que, certes, il a perçu une indemnité de 3 674, 11 euros de la CPAM pour une incapacité de 9 % ;
Qu'il résulte de ces éléments que la cour estime pertinents que l'employeur était informé de l'inaptitude de M.
X...
dès la visite de reprise, contrairement à ce qu'il soutient devant la Cour ;
Qu'il était dès lors tenu de reprendre le versement du salaire dès le 20 octobre 2006 ;
Que M.
X...
sollicite un rappel de salaire du 4 novembre au 8 décembre 2006 ;
Que la demande sera accueillie pour ce montant ;
Qu'il en va de même au titre des congés payés y afférents qui en application de la règle du dixième sont toutefois de 127 euros et non de 170 euros ;
Sur la demande au titre de l'article 1382 du code civil ;
Attendu que M.
X...
ne démontre pas l'existence d'un préjudice distinct qui ne serait pas réparé par l'octroi des salaires dus en application de l'article L 122-32-5 du code du travail ;
Que la demande sera rejetée ;
Sur la demande formée par M.
X...
au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il convient à cet égard de lui allouer pour l'ensemble de la procédure une indemnité dont le montant sera précisé au dispositif de la présente décision sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Sur la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile formulée par la société SOGEDINORD ;
Attendu que la partie succombe dans ses prétentions et est condamnée aux entiers dépens ;
Qu'il convient donc de rejeter sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement sauf en ce qui concerne les sommes dues au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et au titre des congés payés y afférents ;
Dit le licenciement de M. Christophe
X...
sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société SOGEDINORD à lui verser les sommes de 1 270 euros (mille deux cent soixante dix euros) au titre du salaire du 4 novembre au 8 décembre 2006, 127 euros (cent vingt sept euros) au titre des congés payés y afférents, 627 euros (six cent vingt sept euros) au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement, ainsi que celle de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette sa demande au titre de l'article 1382 du code civil ainsi que celle de la société SOGEDINORD au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne la réouverture des débats quant aux dommages et intérêts dus au titre de l'article L 122-32-7 du code du travail et invite les parties à s'exprimer sur ce point ;
Ordonne le renvoi de l'affaire à l'audience du mardi 16 septembre 2008, à 14 heures, salle 1.
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