Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 27 FEVRIER 2025
N° RG 24/03024 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N26G
[V] [S] née [B]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro N-33063-2024-9250 du 16/07/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
[W] [S]
S.A.S. GYPSO ART &TECH
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 21 mai 2024 par le Juge de la mise en état de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 23/03219) suivant déclaration d'appel du 28 juin 2024
APPELANTE :
[V] [S] née [B]
née le 06 Juillet 1983 à [Localité 5] (TURQUIE)
de nationalité Française
Profession : Salarié,
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Marie-Valérie FERRO, avocat au barreau de BORDEAUX substituée à l'audience par Me ROUX
INTIMÉS :
[W] [S]
né le 26 Février 1978 à [Localité 4] (Turquie)
de nationalité Française
Profession : Maçon,
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Sophie BENAYOUN de la SELARL BENAYOUN SOPHIE, avocat au barreau de BORDEAUX substituée à l'audience par Me MATHIAS
S.A.S. GYPSO ART &TECH
SAS au capital de 500€, immatriculée au RCS de BORDEAUX, sous le numéro 829 214 691, dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [B] [Z], Président et Liquidateur Amiable.
Représentée par Me Philippe SOL de la SELARL SOL GARNAUD, avocat au barreau de BORDEAUX substituée à l'audience par Me LEBAILLIF
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée le 07 janvier 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU
Greffier lors du prononcé : Madame Marie-Laure MIQUEL
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
LES FAITS ET LA PROCÉDURE
M. [W] [S] et Mme [V] [B] épouse [S] étaient propriétaires d'un terrain situé à [Localité 6] en Gironde.
Mme [S] prétend que son mari et elle même auraient confié la construction d'une maison individuelle à la société Gypso Art et Tech dont l'associé unique était son propre frère.
M. [S] prétend qu'il serait étranger à un tel projet et ceci serait si vrai que le contrat de construction ne porterait que la signature de son épouse.
En toute hypothèse, un contrat de construction de maison individuelle a été signé entre Mme [S] et ladite société Gypso Art et Tech, le 16 juillet 2017, pour un montant de 210 305,46 euros. Mme [S] soutient qu'elle a signé ce contrat dans l'intérêt des deux époux.
La réception de l'ouvrage, sans réserve, a été signé par Mme [S] et la société Gypso Art et Tech, le 3 juillet 2019. A cette date le constructeur avait émis cinq factures pour un montant total de 224 493,78 euros.
Par acte du 13 septembre 2019, M. [S] a assigné son épouse en divorce.
Par acte notarié du 18 juin 2021, la maison des époux [S] a été vendu au prix de 358 900 euros ( Si M. [S] était absent lors de la vente, il a donné mandat à un clerc de notaire de passer l'acte pour son compte).
La notaire, à la demande de Mme [S] a placé sous séquestre la somme de 271 127, 13 euros dans l'attente de l'issue de la procédure de divorce.
Par acte du 12 avril 2023, la société GypsoArt et Tech a assigné les époux [S] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux et a sollicité le paiement de la somme de 224 493, 78 euros soit la totalité du coût de la construction.
Par conclusions d'incident, M. [S] a saisi le juge la mise en état considérant que l'action du constructeur serait irrecevable étant prescrite, ayant été engagée plus de deux ans après la réception de l'ouvrage.
Par ordonnance du 21 mai 2024, le juge de la mise en état a effectivement jugé que cette action était prescrite en application des dispositions de l'article L. 218-2 du code de la consommation qui dispose que l'action des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans.
Par acte du 28 juin 2024, Mme [S] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions, elle demande à la cour d'appel ':
- d'infirmer la décision entreprise et statuer en ce sens :
-A titre principal :
- Juger qu'elle ne s'oppose pas à la reconnaissance de dette due à la société Gypso Art et Tech par elle-même et Monsieur [S] à hauteur de 224 493,79 euros pour l'ensemble des travaux réalisés pour leur compte,
-Juger qu'elle reconnaît que l'exigibilité de la créance était due à compter de la vente de la maison, en juin 2021, de telle sorte que la prescription biennale n'est pas acquise,
- Juger qu'elle reconnaît qu'il y a eu une interruption de la prescription,
En conséquent,
- Déclarer recevable l'action de la SAS Gypso Art et Tech,
A titre subsidiaire :
- Si par extraordinaire la Cour considérait que l'action introduite par la SAS Gypso art et Tech était prescrite, Juger l'action irrecevable à l'égard de tous, y compris de Mme [S],
En tout état de cause,
- Débouter les parties du surplus de leurs demandes en ce compris les demandes au titre de l'article 700 du CPC et des entiers dépens ou à défaut revoir les sommes dues au titre de l'article 700 du CPC à plus juste mesure, par mesure d'équité, eu égard à sa bonne foi.
Aux termes de ses dernières écritures M. [S] demande pour sa part à la cour d'appel de':
- Confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions sauf à majorer le montant de l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du CPC sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Par conséquent,
- Juger prescrite et irrecevable l'action de la société Gypso Art et Techà son encontre,
-Débouter Mme [B] et la Société Gypso Art et Tech de leurs plus amples et contraires demandes .
- Condamner la société Gypso Art et Tech à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, y ajoutant':
-Condamner Mme [B] au paiement d'une indemnité de 3000 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS Gypso Art et Tech a conclu le 7 janvier 2025 et a sollicité le report de la clôture à l'audience.
MOTIFS
Sur la demande de report de la clôture
Aux termes de 802 du code de procédure civile: ' Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office...'
Par ailleurs aux termes de l'article 803 du même code: 'L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.'
En l'espèce, les conclusions prises par la SAS Gypse Art et Tech pour la première fois devant la cour d'appel le jour même de l'audience et ainsi, postérieurement à l'ordonnance de clôture, sont irrecevables alors qu'en outre celle -ci ne fait valoir aucune cause grave qui justifierait une révocation de l'ordonnance de clôture.
En conséquence, la cour déclare irrecevables les écritures prises par la SAS Gypso Art et Tech, le 7 janvier 2025.
Sur le fond
Si Mme [S] ne discute pas du délai de la prescription applicable à la société Gypso Art et Tech, elle fait valoir qu'un tel délai aurait été interrompu par la reconnaissance de dette qu'elle avait établi le 18 octobre 2022 et remise au constructeur et qui engageait également son époux en raison de leurs liens découlant de leur mariage. Elle considère que l'exigibilité de la dette des époux n'était due du fait de cette reconnaissance de dette qu'à compter de la vente de leur maison si bien que l'action ne serait pas prescrite. A titre subsidiaire, si la prescription de l'action devait être confirmée par la cour d'appel, elle demande alors qu'elle le soit également à son égard car à défaut elle se verrait seule contrainte de payer cette dette au titre de la reconnaissance de dette qu'elle a signée.
M. [S] soutient pour sa part qu'il n'est pas partie au contrat de construction lequel a été signé par son épouse seule et qu'il ne peut être en la matière solidaire de son épouse en application des dispositions de l'article 220 du code civil, alors qu'en outre la prescription de l'action est en toute hypothèse acquise alors qu'une telle prescription n'a nullement été interrompue. Il fait valoir que la reconnaissance de dette établie par Mme [S] ne correspond pas au montant des travaux relatifs à la construction de la maison et a été adressé non pas à la société Gypso Art et Tech mais à M. [B] si bien que celle-ci n'a pu interrompre la prescription de l'action de cette dernière. En toute hypothèse, cette reconnaissance de dette ne peut l'engager.
***
Aux termes des dispositions de l'article L 218-2 du code de la consommation «' L'action des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans'»,
Si aucune partie ne conteste l'application de cette règle aux faits de l'espèce alors que les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 3 juillet 2019 quand la société Gypso Art et Tech n'a assigné les époux [S] que le 2 avril 2023 soit plus de deux ans après, l'appelante soutient que ce délai de prescription aurait été interrompu par la reconnaissance de dette qu'elle aurait adressé à son frère le 18 octobre 2022 et au terme de laquelle, elle aurait demandé que l'exigibilité de la dette des époux [S] ne court qu'au jour de la vente de leur maison à venir.
Toutefois, au jour où cette reconnaissance de dette aurait été établie, la prescription de l'action était déjà acquise. Or, aucun des époux [S] n'a entendu expressément renoncé à une telle prescription.
De plus en application de l'article L. 218-1 du code de la consommation, par dérogation à l'article 2254 du code civil, les parties au contrat entre un professionnel et un consommateur ne peuvent, même d'un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de celle-ci.
En outre, ainsi que M. [S] l'a fait observer, cette reconnaissance de dette n'aurait pas été adressé au constructeur mais au frère de Mme [S] et pour des montants ne correspondant pas à la créance alléguée par la société Gypso Art et Tech.
Ainsi il n'est pas rapporté la preuve d'une reconnaissance par les époux [S] ou même par l'un d'eux du droit de celle contre laquelle ils prescrivaient au sens de l'article 2240 du code civil.
A titre superfétatoire, une telle reconnaissance par l'appelante seule serait équivoque.
En toute hypothèse, ainsi que le premier juge l'a très justement observé, aucun document conclu entre la société Gypso Art et Tech et les époux [S] n'a reculé le point de départ de la prescription et notamment pas la reconnaissance de dette alléguée par l'appelante qui a été unilatéralement établie par Mme [S] au profit de M. [B] et non du constructeur et pour un montant distinct du montant des factures émises par la société Gypso Art et Tech et pour le montant de la créance revendiquée par cette dernière.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise qui a jugé que le délai de prescription biennale de l'action de la SAS Gypso Art et Tech était acquis le 3 juillet 2021, soit deux ans après la réception sans réserve de l'ouvrage.
Par ailleurs, il n'y a pas lieu de statuer sur l'effet de la prescription de l'action à l'égard de Mme [B] épouse [S], le tribunal restant saisi de cette question, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux ayant ordonné le renvoi de l'affaire à la mise en état afin que les parties concluent sur ce point ( cf': ordonnance du 21 mai 2014 page 7 paragraphe 8).
Enfin, Mme [B] épouse [S] succombant devant la cour sera condamnée aux dépens d'appel et à verser à M. [S] la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevables les conclusions prises par la SAS Gypse Art et Tech le 7 janvier 2025;
Confirme l'ordonnance entreprise;
Déboute les parties de leurs autres demandes;
Condamne Mme [V] [B] épouse [S] à payer à M. [W] [S] la somme de 1500 euros sur le fondement des dispostions de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne Mme [V] [B] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Marie-Laure MIQUEL , greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment