Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
Cabinet du Juge des libertés et de la détention
N° RG 24/00380 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YYKS
N° Minute : 24/00242
ORDONNANCE DU 13 Février 2024
A l’audience publique du 13 Février 2024, devant Nous, Carine BARGOIN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Bordeaux, Juge des libertés et de la détention assistée de Julie BOURGOIN, Greffier ,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE CADILLAC
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [W] [I]
née le 25 Octobre 1952 à
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé de CADILLAC,
régulièrement convoquée,
comparante assistée de Me Anne-charlotte DEVIENNE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
Mme [P] [I] régulièrement avisée, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;
Vu l'admission de Madame [W] [I] en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac prononcée le 4 novembre 2023;
Vu la dernière décision du juge maintenant la mesure le 29 décembre 2023;
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier de Cadillac du 12 janvier 2024 décidant de la prise en charge en soins psychiatriques de l'interessée sous la forme d’un programme de soins en lieu et place d’une hospitalisation complète ;
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac du 3 février 2024 prononçant la réintégration de l’intéressée en hospitalisation complète à la suite de l’échec du programme de soins ;
Vu la requête du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac reçue au greffe le 6 février 2024 et les pièces jointes ;
Vu l'avis du Ministère public favorable au maintien de la mesure d'hospitalisation complète ;
Vu l'audition de l’intéressée qui n'est pas opposée au maintien de son l'hospitalisation mais demande à bénéficier de sorties . Elle nie toutes pensées suicidaires ;
Vu les observations de son avocat qui relève que sa réintégration du 3 février 2024 ne lui a été notifiée que le 9 février 2024 ce qui lui cause grief et que l'avis médical de saisine n'est pas motivé.
MOTIFS DE LA DECISION
Au terme des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement (...) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (...) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (...) »;
Aussi, selon l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique « I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (...) : 2° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de la décision modifiant la forme de prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète. ».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l'interessée a été réadmise au Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac en raison d'une instabilité psychomotrice, d'une désorganisation et d'une diffluence de la pensée.
Le certificat médical de réintégration a été établi le samedi 3 février 2024 à 23h51. Il relève que « De contact altéré, elle présente une instabilité psychomotrice . Le discours est sublogorrheique, on note une désorganisation avec une diffluence de la pensée..... »
Les droits liés à sa réadmission ont été notifiés à la patiente le 8 février 2024. Compte tenu des constatations médicales faites à sa réadmission notamment quant à son état de désorganisation, ce délai n’apparaît pas excessif, la signature de ces droits illustrent d'ailleurs la fragilité psychique de la patiente.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
L''avis médical motivé prévu par l'article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 12 février 2024 relève que l'état mental de l'intéressée nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète et ce au regard d'une tension anxieuse palpable et d'intenses déambulations nocturnes.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressée apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 13 Février 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 13 Février 2024,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [W] [I],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [W] [I],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [W] [I],
Me Anne-charlotte DEVIENNE,
Mme [P] [I]
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC,
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge des Libertés et de la Détention,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - Place de la République - 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 24/00380 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YYKS
Mme [W] [I]
Ordonnance en date du 13 Février 2024
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE CADILLAC,
signature
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