Cour de cassation, 25 février 2009. 08-11.238
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-11.238
Date de décision :
25 février 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... et Mme Y..., mariés sans contrat le 5 janvier 1954, ont constitué la SARL Etablissements X... (la société) ; que, par arrêt du 21 janvier 1993, celle-ci ayant été déclarée en liquidation de biens, M. X... a été condamné à supporter personnellement la somme de 283 600, 36 francs (43 234, 60 euros) représentant le tiers des dettes de la société ; que cette somme a été acquittée par prélèvement sur le prix de vente d'un immeuble commun sis à Bollène ; qu'au moyen d'autres fonds communs, il a également réglé la somme de 21 387, 90 euros directement à plusieurs créanciers de la société qui n'avaient pas produit au passif ; que le divorce des époux a été prononcé par jugement du 4 novembre 1997 ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 9 octobre 2007) d'avoir jugé qu'il devait à la communauté une récompense d'un montant de 43 234, 60 euros pour le prélèvement opéré sur le prix de vente de l'immeuble situé à Bollène, pour apurer le passif de la société au titre de la liquidation judiciaire ;
Attendu qu'ayant constaté que M. X... avait été condamné à supporter personnellement le tiers des dettes de la société au motif notamment que sa gestion avait été entachée d'irrégularités, c'est à bon droit que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que cette charge constituait une dette propre sanctionnant des fautes de gestion commises par lui en sa qualité de dirigeant de droit de la société, de sorte qu'il en devait récompense à la communauté ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir jugé qu'il devait à la communauté une récompense d'un montant de 21 387, 90 euros au titre du paiement avec des deniers communs de plusieurs créanciers de la société ;
Attendu qu'ayant relevé qu'il résultait de l'arrêt du 21 janvier 1993 que M. X... avait réglé sur ses fonds personnels la somme litigieuse à certains fournisseurs de la société qui n'ont donc pas produit au passif, c'est à bon droit que, M. X... ayant un intérêt personnel à ce paiement, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que des fonds communs ont été utilisés pour régler une partie des dettes de la société auxquelles la communauté n'était pas tenue, de sorte que M. X... était débiteur envers celle-ci d'une récompense de même montant ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré que Monsieur X... devait à la communauté des récompenses d'un montant, respectivement de 43. 234, 60 au titre du prélèvement opéré sur le prix de vente de l'immeuble situé à BOLLENE, quartier Saint-Pierre, pour apurer le passif social de la SARL X... dans le cadre de sa liquidation judiciaire et de 21. 385, 90 au titre du paiement avec des deniers communs de plusieurs créanciers de cette même société,
aux motifs qu'« une partie du prix a servi à désintéresser les créanciers de la SARL X... constituée par les époux X... / Y... en 1965, déclarée en liquidation par jugement du 24 mai 1985 », que « par arrêt de cette Cour en date du 21 janvier 1993 et sur action du syndic, Monsieur X..., gérant et associé, a été condamné à supporter personnellement le 1 / 3 des dettes de la SARL, en application de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967, au motif notamment que sa gestion avait été entachée d'irrégularités », que « cette charge n'incombait pas à la communauté, mais constituait une dette propre sanctionnant des fautes de gestion commises par Monsieur X... en sa qualité de dirigeant de droit de la société », qu'« il doit donc à la communauté en application de l'article 1437 du Code Civil une récompense de 43. 234, 60 euros, augmentée des intérêts au taux légal » et qu'« il lui doit aussi une somme de 21. 387, 90 euros pour avoir payé sur les deniers communs plusieurs créanciers de la SARL X... qui n'ont par suite pas produit au passif »,
1°) alors que l'obligation mise à la charge de Monsieur X... de supporter un tiers du passif social de la SARL X..., née de l'exercice de la profession de celui-ci qui a subvenu aux besoins du ménage, n'a été contractée ni dans l'intérêt personnel de celui-ci au sens de l'article 1416 du Code civil, ni au mépris des devoirs imposés par le mariage au sens de l'article 1417, alinéa 2 du même code, que le règlement de cette dette avec des deniers communs n'ouvrait donc pas droit à récompense, chacun des époux devant y contribuer pour moitié et qu'en jugeant que Monsieur X... devait une récompense d'un montant de 43. 234, 60 au titre du prélèvement opéré sur le prix de vente de l'immeuble situé à BOLLENE, quartier Saint-Pierre, pour apurer le passif social de la SAR X..., la Cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble l'article 1437 du Code civil,
2°) alors que la somme de 21. 387, 90 a été versée directement à plusieurs créanciers de la SARL X... – créanciers qui n'ont, par suite, pas produit au passif de cette société – en règlement de dettes nées dans l'exercice de la profession du mari qui a subvenu aux besoins du ménage, que ces dettes n'ont été contractées ni dans l'intérêt personnel de Monsieur X... au sens de l'article 1416 du Code civil, ni au mépris des devoirs imposés par le mariage au sens de l'article 1417, alinéa 2 du même Code, que le paiement de ces dettes avec des deniers communs n'ouvrait donc pas droit à récompense, celui-ci incombant à chacun des époux pour moitié et qu'en jugeant que Monsieur X... devait une récompense d'un montant de 21. 387, 90 au titre du paiement avec des deniers communs de plusieurs créanciers de la SARL X..., la Cour d'appel a encore violé les textes susvisés, ensemble l'article 1437 du Code civil.
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