Cour de cassation, 09 février 1995. 92-20.151
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-20.151
Date de décision :
9 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un jugement rendu le 19 mai 1992 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, au profit de :
1 / M. Vincenzo X...,
2 / Mme Vincenzo X..., demeurant ensemble ... (Hauts-de-Seine, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM des Hauts-de-Seine, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations du jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, 19 mai 1992), que la caisse primaire d'assurance maladie, saisie d'une demande d'entente préalable de prise en charge d'un transport en ambulance médicalement prescrit au profit de M. X..., pour se rendre du lieu de son hospitalisation, dans les Hauts-de-Seine, jusque chez sa fille, dans l'Hérault, en vue d'une hospitalisation à domicile, a limité sa participation sur la base de la distance séparant l'hôpital du domicile de l'assuré, à Nanterre ;
que la caisse a été condamnée à prendre en charge l'intégralité des frais de transport exposés par l'assuré ;
Attendu que la caisse reproche au Tribunal d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, d'une part, le remboursement des frais de transports sanitaires terrestres est calculé sur la base de la distance séparant le point de prise en charge du malade de la structure de soins appropriée la plus proche ;
que les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale ne sont pas compétentes pour déterminer quelle est la structure de soins appropriée la plus proche ;
qu'une telle question doit être tranchée par une expertise technique ;
qu'en affirmant que le domicile de la fille de l'assuré était la structure appropriée la plus proche et la moins onéreuse, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles L. 141-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ;
alors que, d'autre part, le remboursement des frais de transports sanitaires terrestres est calculé sur la base de la distance séparant le point de prise en charge du malade de la structure de soins prescrite appropriée la plus proche ;
que lorsque l'assuré décide, pour des raisons de convenances personnelles, de se rendre en un lieu plus éloigné, la caisse ne prendra en charge les frais de transport qu'à concurrence de la somme représentant le coût du transport jusqu'à la structure appropriée la plus proche ;
qu'en l'espèce, M. X... se trouvait à l'hôpital Foch de Suresnes en l'attente d'un placement définitif dans une unité de long séjour ;
qu'il avait le choix dans cette attente, entre une hospitalisation en moyen séjour à Malakoff ou un retour à domicile ;
que le Tribunal ne pouvait donc condamner la caisse à prendre en charge le transport de l'assuré sur la base de la distance séparant l'hôpital Foch de Suresnes du domicile de sa fille dans l'Hérault au motif inopérant que cette solution était la moins onéreuse, sans violer l'article R. 322-10-6 du Code de la sécurité sociale ;
alors, encore, que n'est pas susceptible d'être pris en charge au titre de l'assurance maladie, le transport d'un assuré qui déménage ;
que, quand bien même l'on admettrait que M. X... aurait changé de domicile en se rendant chez sa fille, le Tribunal ne pouvait condamner la caisse à prendre en charge les frais de transport litigieux, sans violer les articles R. 322-10 et R. 322-10-6 du même code ;
alors, au surplus, que pour pouvoir obtenir la prise en charge d'un transport en un lieu distant de plus de 150 km, il convient de solliciter l'accord préalable de l'organisme qui sert les prestations ;
que cet accord est réputé acquis en l'absence de rejet dans un délai de 10 jours ;
qu'un tel accord ne peut valablement être sollicité par un formulaire non daté et non signé ;
qu'en l'espèce, une demande d'accord préalable non datée et non signée a été déposée au centre de la caisse le 22 janvier 1991 et reçue par le contrôle médical le 23 janvier 1991 ;
qu'à supposer cette demande valable, le transport litigieux ne pouvait intervenir qu'à compter du 1er février 1991 ;
qu'en condamnant néanmoins la caisse à prendre en charge les frais litigieux, le Tribunal a violé l'article R. 322-10.3 dudit code ;
alors, de surcroît, que la demande d'entente préalable pour un transport en ambulance agréée déposée à la caisse le 22 janvier 1991 ne portait pas de mention urgent ;
qu'en affirmant que, le 21 janvier 1991, le docteur Y... avait prescrit un acte urgent, le Tribunal a dénaturé ledit document et violé l'article 1134 du Code civil ;
alors, enfin, que lorsqu'un organisme social a procédé à un remboursement ou à une prise en charge, il peut demander à l'assuré, dans le délai de deux ans prévu à l'article L. 322-1 du Code de la sécurité sociale, le remboursement de la prestation indûment versée ;
qu'en affirmant que le remboursement opéré par la caisse lui interdisait de revenir sur sa décision en raison du principe de l'autorité de la chose décidée, le Tribunal a violé les articles 1235 et 1375 du Code civil ainsi que l'article L. 332-1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que les juges du fond ont constaté, hors toute dénaturation, que la prescription de transport porte la mention qu'elle a été effectuée "en acte urgent", de sorte que tout contrôle a posteriori de la décision prise par le médecin prescripteur sous sa responsabilité se trouve exclu ;
qu'il s'ensuit que la décision, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, se trouve légalement justifiée ;
que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CPAM des Hauts-de-Seine, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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