Texte intégral
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er décembre 2016
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1738 F-D
Pourvoi n° A 15-23.681
_______________________
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [J], épouse [O] [E].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 18 juin 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme [U] [J], épouse [O] [E], domiciliée [Adresse 1],
contre le jugement rendu le 9 septembre 2014 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Loir-et-Cher, dans le litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales (CAF) du Loir-et-Cher, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de Mme [O] [E], l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale du Loir-et-Cher, 9 septembre 2014), rendu en dernier ressort, qu'après avoir sollicité le versement rétroactif de prestations familiales auprès de la caisse d'allocations familiales du Loir-et-Cher (la CAF) qui a rejeté sa demande, Mme [O] [E] a saisi d'un recours une juridiction de la sécurité sociale ; que la CAF ayant versé à Mme [O] [E] l'intégralité de la somme qu'elle avait demandée, le conseil de cette dernière, après avoir indiqué à l'audience qu'il ne lui avait été donné aucune instruction pour former un désistement, a demandé de constater que ses demandes étaient devenues sans objet ;
Attendu que Mme [O] [E] fait grief au jugement de constater que sa demande et son recours sont devenus sans objet et de la condamner au paiement d'une somme de 600 euros au profit de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque le défendeur fait droit, en cours d'instance, aux droits et au recours d'un requérant, il s'en déduit que son action et ses demandes d'origine étaient justifiées et que le recours au juge n'était pas abusif ; qu'en l'espèce, le tribunal ne pouvait condamner d'office à une amende civile la demanderesse, au prétexte que du fait du paiement effectué en cours d'instance par la CAF défenderesse, ses demandes et son recours sont devenus sans objet, puisqu'il en résultait au contraire que le recours était justifié, ce que la demanderesse était en droit de faire constater par une décision de justice ; qu'en jugeant le contraire, le tribunal a violé l'article 32-1 du code de procédure civile et l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
2°/ que le désistement d'action est une simple faculté, qui ne peut être imposée à un justiciable et son absence ne constitue ni une faute
ni un abus ; qu'en l'espèce le tribunal a jugé qu'en refusant de se désister de ses demandes en dépit des prétentions admises par la CAF, le comportement de Mme [O] [E] caractérisait d'une légèreté blâmable et en affirmant que celle-ci avait maintenu abusivement son recours et fait dégénérer son droit d'ester en justice le tribunal a violé, par excès de pouvoir, l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme d'une part, et les articles 32-1, 394 et 399 du code de procédure civile, d'autre part ;
3°/ que l'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner lieu à condamnation à une amende civile que si le juge caractérise une faute spéciale commise par une partie dans l'exercice de son droit d'agir ; que le seul refus d'un justiciable de se désister de sa demande ne peut être constitutif d'un tel abus ; qu'en l'espèce, en se bornant à constater d'une part, qu'en raison du règlement opéré par la caisse d'allocations familiales la demande de Mme [O] [E] était devenue sans objet et à affirmer d'autre part, qu'elle avait refusé de se désister de ses demandes en dépit des prétentions admises par la CAF, pour juger que son comportement caractérisait une légèreté blâmable qui a fait dégénérer son droit d'ester en justice en abus, sans autrement caractériser ni l'abus, ni même l'existence d'un refus de désistement, le tribunal a statué par des motifs impropres à caractériser une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice ; ce faisant, le tribunal a violé, par excès de pouvoir, l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme d'une part, et l'article 32-1 du code de procédure civile, d'autre part ;
Mais attendu qu'ayant relevé que Mme [O] [E], bien que s'étant trouvée remplie de ses droits, avait refusé de se désister de sa demande, c'est sans méconnaître les dispositions susvisées ni excéder ses pouvoirs que le tribunal des affaires de sécurité sociale a pu retenir que le maintien de son recours, alors qu'elle reconnaissait elle-même que ses demandes étaient devenues sans objet, revêtait un caractère abusif ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [O] [E] aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour Mme [O] [E]
Il est fait grief au jugement attaqué, après AVOIR constaté que les demandes et le recours de Madame [O] [E] [U] sont devenus sans objet, de l'AVOIR condamnée au paiement d'une somme de 600 euros au profit de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article 32-1 du Code de procédure civile.
AUX MOTIFS QU' « aux termes de deux arrêts de la Cour de cassation siégeant en formation plénière du 05/04/2013, les caisses ont reçu instruction de la Direction des politiques familiale et sociale de procéder à la valorisation des droits aux prestations en faveur des ressortissants des pays signataires d'accord d'association euro méditerranéen, ce sous certaines conditions. Qu'au cas présent, Madame [O] [E] s'est trouvée remplie de ses droits suivants le versement des différentes sommes régularisant sa situation sur plusieurs périodes, Madame [O] [E] ayant perçu la somme totale de 22.035,20 euros, au titre de demandes initiales non chiffrées par ailleurs. Attendu que tout individu a la possibilité de faire valoir ses droits en justice. Que pour autant, l'abus de droit peut être retenu en l'absence d'intention de nuire et sans que la preuve d'un acte de malice ou de mauvaise foi soit nécessairement rapportée, la condamnation pour action dilatoire ou abusive constituant une application particulière du droit de la responsabilité civile pour faute. Attendu qu'il est constant qu'une action en justice ne peut, sauf circonstance particulière qu'il appartient au juge de spécifier, constituer un abus de droit lorsque sa légitimité a été reconnue par la juridiction du premier degré, dont la décision a été infirmée. Attendu que le comportement de Madame [O] [E], en refusant de se désister de ses demandes, en dépit des prétentions admises par la Caisse d'Allocations Familiales de Loir et Cher à hauteur d'une somme de 22.035,20 euros, caractérisent par suite d'une légèreté blâmable, le maintien abusif d'un recours, de sorte que Madame [O] [E] a fait dégénérer en abus son droit d'ester en justice. Attendu qu'il y a lieu en conséquence de faire application de l'article 32-1 du code de procédure civile et de condamner Madame [O] [E] à l'amende qu'il en résulte et qui sera ordonnée à hauteur de la somme de 600 euros, étant rappelé que la condamnation à une amende civile au profit de l'Etat et non de la partie adverse, ne peut donner ouverture contre celle-ci à un pourvoi en cassation. »
1/ ALORS QUE lorsque le défendeur fait droit, en cours d'instance, aux droits et au recours d'un requérant, il s'en déduit que son action et ses demandes d'origine étaient justifiées et que le recours au juge n'était pas abusif ; qu'en l'espèce, le tribunal ne pouvait condamner d'office à une amende civile la demanderesse, au prétexte que du fait du paiement effectué en cours d'instance par la CAF défenderesse, ses demandes et son recours sont devenus sans objet, puisqu'il en résultait au contraire que le recours était justifié, ce que la demanderesse était en droit de faire constater par une décision de justice ; qu'en jugeant le contraire, le tribunal a violé l'article 32-1 du Code de procédure civile et l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
2/ ALORS QUE le désistement d'action est une simple faculté, qui ne peut être imposée à un justiciable et son absence ne constitue ni une faute ni un abus; qu'en l'espèce le tribunal a jugé qu'en refusant de se désister de ses demandes en dépit des prétentions admises par la Caisse d'allocations familiales de Loir-et-Cher, le comportement de Mme [O] [E] caractérisait d'une légèreté blâmable et en affirmant que celle-ci avait maintenu abusivement son recours et fait dégénérer son droit d'ester en justice le tribunal a violé, par excès de pouvoir, l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme d'une part, et les articles 32-1, 394 et 399 du Code de procédure civile, d'autre part.
3/ ALORS QUE l'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner lieu à condamnation à une amende civile que si le juge caractérise une faute spéciale commise par une partie dans l'exercice de son droit d'agir ; que le seul refus d'un justiciable de se désister de sa demande ne peut être constitutif d'un tel abus ; qu'en l'espèce, en se bornant à constater d'une part, qu'en raison du règlement opéré par la Caisse d'allocations familiales la demande de Mme [O] [E] était devenue sans objet et à affirmer d'autre part, qu'elle avait refusé de se désister de ses demandes en dépit des prétentions admises par la Caisse d'allocations familiales de Loir-et-Cher, pour juger que son comportement caractérisait une légèreté blâmable qui a fait dégénérer son droit d'ester en justice en abus, sans autrement caractériser ni l'abus, ni même l'existence d'un refus de désistement, le tribunal a statué par des motifs impropres à caractériser une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice ; ce faisant, le tribunal a violé, par excès de pouvoir, l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme d'une part, et l'article 32-1 du Code de procédure civile, d'autre part.
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