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Cour de cassation, 17 septembre 2020. 19-15.067

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-15.067

Date de décision :

17 septembre 2020

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Texte intégral

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 septembre 2020 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10681 F Pourvoi n° V 19-15.067 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020 L'établissement régie régionale des transports de la Haute-Vienne, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° V 19-15.067 contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2018 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige l'opposant à l'association Association de gestion du congé de fin d'activité-voyageurs (AGECFA-voyageurs), dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la régie régionale des transports de la Haute-Vienne, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de l'association AGECFA-voyageurs, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 juin 2020 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la régie régionale des transports de la Haute-Vienne aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la régie régionale des transports de la Haute-Vienne et la condamne à payer à l'association AGECFA-voyageurs la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt, et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la régie régionale des transports de la Haute-Vienne Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir constaté que la condamnation prononcée par la cour d'appel de Limoges le 14 janvier 2016 à l'encontre de la Régie départementale des transports de la Haute-Vienne visait les déclarations annuelles des données sociales nécessaires au calcul des cotisations dues au titre de sa participation au financement du congé de fin d'activité depuis l'année 1998 et d'avoir assorti cette décision d'une astreinte provisoire journalière de cinquante euros ; aux motifs propres que «la difficulté d'exécution de l'arrêt de la cour d'appel du 14 janvier 2016 porte sur la condamnation de la RTDHV, devenue la RRTHV, à remettre à l'AGECFA les déclarations annuelles des données sociales nécessaires au calcul des cotisations dues au titre de sa participation au financement du congé de fin d'activité ; les parties s'opposent sur la période concernée par cette condamnation, l'AGECFA réclamant cetteremise depuis l'année 1998, ce que conteste la RRTHV. La remise par la RRTHV des déclarations des données sociales depuis l'année 1998 a été faite en vertu de l'exécution provisoire attachée de droit au jugement déféré ; cette situation ne rend pas la RRTHV dépourvue d'intérêt à critiquer cette décision. C'est par une exacte appréciation des termes de l'arrêt du 14 janvier 2016, et par des motifs pertinents que la cour d'appel adopte, que le juge de l'exécution a décidé que la condamnation à la remise des déclarations des données sociales concernait une période commençant à courir dès l'année 1998, conformément à la demande dont l'AGECFA avait saisi la cour d'appel; il sera précisé que cette solution ne préjuge pas de l'issue de l'instance distincte qui oppose les parties sur la créance de l'AGECFA au titre de l'arriéré de cotisations et majorations de retard calculé sur la base des déclarations des données sociales, instance au cours de laquelle la RRTHV pourra soumettre au juge ses moyens de défense, notamment celui tiré de la prescription, étant ici rappelé que la cour d'appel n'a pas statué sur cet aspect du litige » ; et aux motifs adoptés que « L'article L.131-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que « Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité ». Le juge de l'exécution dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier si les circonstances font apparaître la nécessité d'assortir d'une astreinte la décision rendue par un autre juge. S'il lui est fait défense d'aller à l'encontre de l'autorité de la chose jugée d'une décision devenue définitive dont il a à connaître, il lui appartient toutefois d'interpréter ladite décision. En l'espèce, il n'est ni contesté ni contestable que la RDTHV a transmis à l'AGECFAVOYAGEURS son bulletin d'adhésion, celui-ci étant daté du 1er avril 2014. Elle verse également aux débats les déclarations annuelles de données sociales pour les années 2014, 2015 et 2016 et justifie du règlement des cotisations pour les années 2014 à 2017. Le litige porte donc exclusivement sur les déclarations de données sociales antérieures à l'année 2014. Il résulte de l'arrêt de la cour d'appel de Limoges du 14 janvier 2016 que la RDTHV a été condamnée à produire les données sociales litigieuses, sans qu'il soit précisé dans le dispositif s'il s'agissait des données annuelles postérieures à la décision ou des données annuelles depuis l'année 1998. Il y a donc lieu d'interpréter cette décision afin de déterminer si la RDTHV l'a exécutée entièrement ou seulement partiellement. En premier lieu, l'arrêt a statué en ces termes : « Dit que la Régie départementale des transports de la Haute-Vienne est assujettie au paiement de la contribution destinée au financement du congé de fin d'activité des entreprises de transport interurbain de voyageurs institué par l'accord collectif du 2 avril 1998 ». Or, l'article 13 de cet accord dispose que cet accord entrera en application à compter du premier jour du trimestre civil qui suit la date de son extension, extension elle-même entrée en vigueur, le 19 juin 1998, selon l'arrêté du 10 juin 1998 portant extension. Cet accord était donc obligatoire et devait entrer en application à compter de l'année 1998. En second lieu, il est noté dans l'arrêt de la cour d'appel de Limoges du 14 janvier 2016 dans le paragraphe « moyens et prétentions » que l'AGEFCA-VOYAGEURS maintient ses demandes présentées en première instance. Or, en première instance, cette demande était de condamner la RDTHV à lui remettre les déclarations annuelles des données sociales permettant de calculer le montant des cotisations dues et ainsi de la condamner à lui verser les cotisations dues depuis le 19 juin 1998. Il convient donc de considérer que la cour d'appel statuait sur une demande de communication des DADS depuis 1998. Enfin, il ressort de l'arrêt susmentionné que la demande de paiement des cotisations depuis 1998, formée par l'AGECFA-VOYAGEURS, a été déclarée irrecevable. La Cour motive cette irrecevabilité en expliquant que la demande n'est pas chiffrée et n'est pas non plus chiffrable. Or, précisément, la production des données sociales a pour but de permettre le calcul des cotisations dues. A défaut de ces données, l'AGECFA-VOYAGEURS ne peut être en mesure de formaliser une demande chiffrée en paiement des cotisations dues. Il y a donc lieu de considérer que c'était bien pour la totalité de la période demandée, soit depuis l'année 1998, que la RDTHV devait fournir des données sociales annuelles et qu'elle a donc exécuté seulement partiellement l'arrêt de la Cour d'appel. A ce titre, il n'appartient pas au juge de l'exécution de se prononcer quant aux conséquences d'une éventuelle prescription des cotisations dues par la RDTHV. Sur ce point, la Cour d'appel a pris soin de préciser que le moyen tiré de la prescription de droit commun soulevé par cette dernière n'avait pas à être examiné, la demande en paiement ayant été déclarée irrecevable. Il s'en évince que ce débat relève de la compétence du juge du fond, ainsi que la question de savoir si la condamnation peut porter sur des éléments antérieurs au 17 mai 2011, date de la décision de la Cour de cassation ayant admis l'application de la convention collective litigieuse à la RDTHV. La nécessité du prononcé d'une astreinte, à ce stade de la procédure, apparaît fondée dans la mesure où le litige est ancien et où la décision de la Cour d'appel a été signifiée le 8 février 2016. Or, la RDTVH disposait d'un délai d'un mois suivant cette signification pour exécuter la décision, laquelle est devenue définitive, faute de pourvoi en cassation formé par l'une ou l'autre des parties. En outre, la RDTHV a persisté à ne pas exécuter entièrement la décision alors même qu'elle en a reçu la demande par courrier recommandé du 9 février 2017. En conséquence, il y a lieu de condamner la RDTHV à fournir à l'AGECFA-VOYAGEURS les déclarations annuelles des données sociales des années 1998 à 2013, nécessaires au calcul des cotisations dues au titre de sa participation au financement du congé de fin d'activité, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de deux mois commençant à courir à compter de la signification de la présente décision » ; alors 1°/ que le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif de la décision de justice servant de fondement aux poursuites ; qu'en constatant que la condamnation prononcée le 14 janvier 2016 aurait visé les déclarations annuelles des données sociales nécessaires au calcul des cotisations dues au titre de la participation de l'exposante au financement du congé de fin d'activité depuis l'année 1998, quand la cour d'appel de Limoges, dans le dispositif de son arrêt du 14 janvier 2016, n'a pas condamné l'exposante à la remise des documents litigieux à compter de 1998, la 7 sur 18 cour d'appel a modifié le dispositif de la décision fondement des poursuites en violation de l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution ; alors 2°/ qu'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; que par le dispositif de son arrêt du 14 janvier 2016, la cour d'appel de Limoges a « condamn[é] la Régie départementale des transports de la Haute-Vienne à remettre à l'Association de gestion du congé de fin d'activité voyageurs, dans le délai d'un mois suivant la signification du présent arrêt : - son bulletin d'adhésion dûment rempli, - les déclarations annuelles des données sociales nécessaires au calcul des cotisations dues au titre de sa participation au financement du congé de fin d'activité », mais n'a pas jugé que des cotisations seraient dues à compter de 1998 ; qu'en considérant que la condamnation à la remise des déclarations de données sociales concernerait une période commençant à courir dès l'année 1998, la cour d'appel, supposant ainsi que des cotisations seraient dues à compter de 1998, a dénaturé l'arrêt du 14 janvier 2016 en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; alors 3°/ que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu'en justifiant de ce que la condamnation à la remise des documents des données sociales concernerait une période commençant à courir dès l'année 1998 par les termes de la demande présentée par l'association Agecfa dans l'instance ayant donné lieu à l'arrêt du 14 janvier 2016, la cour d'appel a violé les articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile ; alors 4°/ que l'exposante faisait valoir devant la cour d'appel qu'elle s'est trouvée soumise à la convention collective nationale des transports routiers à la suite d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 17 mai 2011, et qu'il en résultait que l'accord litigieux concernant le congé de fin d'activité ne pouvait lui être applicable avant cette date ; et qu'aucune cotisation n'était due par elle de ce chef avant cette date, que pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel a retenu que la remise des documents ordonnée par l'arrêt du 14 janvier 2016 couvrait une période commençant en 1998 puisque l'accord collectif relatif au congé de fin 8 sur 18 d'activité était entré en vigueur cette année là ; qu'en se déterminant ainsi, par la considération de la date d'entrée en vigueur de l'accord collectif et non de la date à partir de laquelle il était devenu obligatoire pour l'exposante, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard des articles L 131-1 alinéa 2 et R 121-1 du code de procédure civile.

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