Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS
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N° du dossier : N° RG 26/00259 - N° Portalis DBZU-W-B7K-FYWQ
Numéro minute : 178/2026
ORDONNANCE
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Le vingt Février deux mil vingt six,
Nous, [...] [...], Juge, au Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, assistée de Zacharie EDMOND, Greffier
Vu les dispositions des articles L.3211-12 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 19/02/2026 ;
Avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [V] [R]
né le 03 Février 1987 à [Localité 1] (OISE)
Sans domicile connu
Non comparant représenté par : Me Valérie BULARD, avocat au barreau de BEAUVAIS, intervenant au titre de la commission d’office
ET :
Monsieur le PROCUREUR de la REPUBLIQUE près le Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, demeurant [Adresse 1]
Non comparant
Madame le directeur du centre hospitalier [V] - EPSM de [R],
demeurant [Adresse 2],
Non comparant
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier électronique en date du 17 Février 2026, le directeur du CHI de [Localité 2] a saisi le Tribunal judiciaire de Beauvais du contrôle de plein droit de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [V] [R].
L’audience devant le Magistrat a été fixée au Vendredi vingt Février deux mil vingt six.
M. [V] [R] est admis en soins psychiatriques sans son consentement au Centre Hospitalier Interdépartemental de [Localité 2] depuis le 11/02/2026, pour péril imminent.
SUR CE :
Sur la forme :
Les règles de procédure relatives à l’hospitalisation de M. [V] [R] ainsi qu’au contrôle de plein droit institué par la loi du 5 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, ont été respectées. Les conditions cumulatives de cette hospitalisation complète sont ainsi réunies.
Sur le fond :
La convergence des constats et des conclusions des différents certificats produits, permettent d’établir l’adaptation de la prise en charge, en soins psychiatriques, dont fait actuellement l’objet M. [V] [R].
En l’espèce, les certificats médicaux produits, dont le caractère régulier et circonstancié n'est pas contesté, se prononcent tous en faveur du maintien de l'hospitalisation complète de cette patiente admise le 11/02/2026.
Les certificats précisent que M. [V] [R] présentait des troubles du comportement, errance, propos incohérents et que le maintien de l’hospitalisation s’impose en raison d’une désorganisation de la pensée, lequel est incohérent par moments, avec des réponses inadaptées. Il est mentionné que le discours est désorganisé, qu’il rapporte des hallucinations auditives, décrivant des voix à tonalité variable, parfois malveillantes. Il est également relevé une altération majeure du jugement et du discernement.
Au vu du certificat médical motivé, l'état de santé de M. [V] [R] n'est pas compatible avec sa présence à l'audience.
Les conditions de ses soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien du régime d’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [V] [R].
LAISSONS les dépens de l’instance à la charge du Trésor Public.
DISONS qu’en application de l’article R.3211-18, cette ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’Appel, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée aux parties par les soins du greffe.
Le greffier, La juge,
Remis copie certifiée conforme de la présente ordonnance + AFM le 20 Février 2026
en mains propres à Me Valérie BULARD
Le greffier,
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Sans engagement • Annulation à tout moment