Berlioz.ai

Cour de cassation, 20 juillet 1993. 91-20.774

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-20.774

Date de décision :

20 juillet 1993

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société des transports Vimal du Z..., société anonyme dont le siège social est ... (Nord), 2°/ M. François X..., demeurant ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1991 par la cour d'appel d'Amiens (3e chambre), au profit : 1°/ de M. Daniel Y..., demeurant à Barisis, Terny Sorny (Aisne), 2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Aisne, dont le siège est ... (Aisne), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1993, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Dorly, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Deroure, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Sainte Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dorly, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Vimal du Z..., de Me Parmentier, avocat de M. Y..., de Me Blanc, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne, les conclusions de M. Sainte Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 20 avril 1991), que M. Y... a été blessé dans un accident de la circulation dont la société des Transports Vimal du Z... (la société) a été déclarée responsable ; que la victime a demandé à la société réparation de son préjudice ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir évalué le préjudice ainsi qu'il l'a fait, alors que la société et M. X... soutenaient que les experts avaient tenu l'état de la victime pour irréversible dès le traumatisme et qu'il n'y avait pas lieu de distinguer entre l'incapacité temporaire totale (ITT) et l'incapacité permanente partielle (IPP) ; qu'en se bornant à distinguer la période d'ITT de celle de l'IPP en rappelant la date de consolidation et la période d'hospitalisation, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, la société et M. X... avaient soutenu que l'assistance pour tierce personne ne pouvait s'indemniser que sous forme de rente qui devait être suspendue en cas d'hospitalisation ; que la cour d'appel, qui n'avait pas répondu à ce moyen, aurait encore violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les modalités de la rémunération d'une tierce personne, a répondu aux conclusions en distinguant dans l'évaluation du préjudice la période antérieure à la consolidation des blessures de M. Y... et la période postérieure ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique pris en sa deuxième branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt, qui se borne à fixer le préjudice au titre de l'incapacité temporaire totale à une somme de deux cent quatre vingt cinq mille francs sans répondre aux conclusions de la société et de M. X... soutenant qu'une certaine somme qui avait été versée à la victime par son employeur en application d'une convention collective devait être "déduite de l'incapacité temporaire totale ", n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a évalué à la somme de deux cent quatre-vingt-cinq mille francs la réparation au titre de l'incapacité temporaire totale, l'arrêt rendu le 15 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne M. Y..., envers la société Vimal du Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Amiens, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre-vingt-treize.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1993-07-20 | Jurisprudence Berlioz