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Cour de cassation, 28 juin 1989. 87-10.149

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-10.149

Date de décision :

28 juin 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège social est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ..., en cassation d'un jugement rendu le 6 novembre 1986, par le tribunal des affaires de Sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, au profit de Madame Dolorès X..., demeurant à Arles (Bouches-du-Rhône), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 1989, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Magendie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Gall, Lesire, Leblanc, conseillers, M. Feydeau, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Magendie, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie fait grief au jugement attaqué (TASS des Bouches du Rhône, 6 novembre 1986) d'avoir ordonné la prise en charge des frais de transport exposés par Mme X..., le 26 septembre 1983, pour se rendre, en ambulance, dans une clinique d'Arles, alors d'une part, que le fait que le tribunal ait avant dire droit ordonné une expertise technique à l'effet de déterminer si les frais de transport litigieux étaient indispensables et médicalement justifiés par les nécessités du traitement et le fait que l'expert ait répondu par l'affirmative, n'impliquaient nullement que la caisse soit contrainte de prendre en charge ces frais exposés en dehors des conditions légales d'attribution ; alors d'autre part, que le jugement dénature les conclusions de la caisse sollicitant de plein droit l'annulation de l'expertise technique, et alors enfin que le jugement ne pouvait exclure la nullité de l'expertise dans la mesure où il admet que le rappel des faits et les conclusions sont rédigés sur une page blanche volante agrafée ensuite à l'imprimé qui était prévu à cet effet, si bien que de ce fait, certaines rubriques ne sont pas utilisées ; Mais attendu qu'il résulte du rapprochement de l'article L. 283 du Code de la Sécurité sociale (ancien) et des dispositions de l'arrêté du 2 septembre 1955, alors en vigueur, que les frais de transport, en dehors des cas énumérés par ce dernier texte, peuvent être pris en charge lorsqu'ils sont reconnus indispensables et médicalement justifiés par la nécessité d'un traitement ; que le tribunal a décidé qu'il en était ainsi, compte tenu del'avis émis par l'expert technique, au terme d'une expertise dont elle a admis la régularité en dépit de la non-utilisation de l'imprimé mis à sa disposition par la caisse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit juin mil neuf cent quatre vingt neuf. =

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Cour de cassation 1989-06-28 | Jurisprudence Berlioz