Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 19 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/02299 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PZ3C
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 11 AVRIL 2023
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE
N° RG 2021 002351
APPELANTES :
S.A.R.L. OJC FAMILY DRIVE prise en la personne de son gérant en exercice domicilié es qualité au siège social sis
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 2]
Représentée par Me Yann GARRIGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Fanny LAPORTE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE,
S.A.R.L. MPJ ARCH prise en la personne de son gérant en exercice domicilié es qualité au siège social sis
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Yann GARRIGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Fanny LAPORTE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. JPM ESPACE DRIVE prise en la personne de son gérant en exercice domicilié es qualité au siège social sis
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Yann GARRIGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Fanny LAPORTE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. EPM CORBIERES prise en la personne de son gérant en exercice domicilié es qualité au siège social sis
Parc d'activités tertiaires et commerciales
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Yann GARRIGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Fanny LAPORTE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. EOLE INTER prise en la personne de son gérant en exercice domicilié es qualité au siège social sis
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représentée par Me Yann GARRIGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Fanny LAPORTE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A. MMA IARD prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par Me Morgane ARNAL, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Marie BARDEAU FRAPPA de la SELARL BLG AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance autorisant à assigner à jour fixe du 12 mai 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 NOVEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre et Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.
EXPOSE DU LITIGE :
Les sociétés OJC Family Drive, JPM Espace Drive, M.P.J. Arch, EPM Corbières et Eole Inter, ayant toutes une activité principale de restauration de type rapide, exploitent chacune un restaurant sous l'enseigne « Mc Donald's », tous situés dans le département de l'Aude (11).
Au mois de juillet 2018, la société McDonald's France Services (la société McDonald's) a conclu avec la S.A. MMA Iard (la société MMA) un contrat d'assurance comprenant notamment des garanties liées aux pertes d'exploitation.
Aux termes de deux arrêtés ministériels en date des 14 et 15 mars 2020, portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19, publiés au Journal officiel, les restaurants et débits de boissons (sauf activités de livraison et vente à emporter'), ont fait l'objet d'une mesure d'interdiction d'accueillir du public pour lutter contre la propagation dudit virus.
Aux termes d'un décret n°2020-1310 pris le 29 octobre 2020 du Premier ministre prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, il a de nouveau été interdit aux restaurants d'accueillir le public.
En août 2021, les sociétés OJC Family Drive, JPM Espace Drive, M.P.J. Arch, EPM Corbières et Eole Inter ont vainement déclaré leurs sinistres de perte d'exploitation à l'assureur, la société MMA IARD, au titre d'un contrat d'assurance conclu entre la société MMA IARD et la société McDonald's France Services.
Par exploit d'huissier du 15 novembre 2021, la société M.P.J. Arch a assigné la société MMA IARD devant le tribunal de commerce de Narbonne pour la voir condamner à lui verser la somme de 489 181 euros à titre d'indemnité et 10 381,62 euros en remboursement de la fraction de prime indument perçue.
Par exploit d'huissier du 16 novembre 2021, la société OJC Family Drive a assigné la société MMA IARD devant le tribunal de commerce de Narbonne pour la voir condamner à lui verser la somme de 388 469 euros à titre d'indemnité et 5 545,14 euros en remboursement de la fraction de prime indument perçue.
Par exploit d'huissier du 14 avril 2022, la société JPM Espace Drive a assigné la société MMA IARD devant le tribunal de commerce de Narbonne pour la voir condamner à lui verser la somme de 650 698 euros à titre d'indemnité et 8 288,77 euros en remboursement de la fraction de prime indument perçue.
Par exploit d'huissier du 5 mai 2022, la société EPM Corbières a assigné la société MMA IARD devant le tribunal de commerce de Narbonne pour la voir condamner à lui verser la somme de 414 055 euros à titre d'indemnité et 7 493,73 euros en remboursement de la fraction de prime indument perçue.
Par exploit d'huissier du 5 mai 2022, la société Eole Inter a assigné la société MMA IARD devant le tribunal de commerce de Narbonne pour la voir condamner à lui verser la somme de 323 877 euros à titre d'indemnité et 5 319 euros en remboursement de la fraction de prime indument perçue.
Le tribunal de commerce de Narbonne a, par jugement du 11 avril 2023 :
- prononcé la jonction des affaires enrôlées sous le RG n°202l002352, RG n°202200065l, RG n°2022000910 et RG n°202200091l avec l'affaire principale inscrite sous le n° RG 2021002351,
- déclaré recevable et bien fondée l'exception d'indivisibilité soulevée par la SA MMA IARD,
- déclaré son incompétence au profit du tribunal de commerce de Paris,
- ordonné au greffier de procéder aux notifications prévues par l'article 84 du code de procédure civile et qu'à l'expiration du délai d'appel sur la compétence, et à défaut d'appel, qu'il transmette le dossier au greffe du tribunal de commerce de Paris,
- dit n'y avoir lieu à statuer sur les autres demandes,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chaque partie demanderesse conservera ses propres dépens, dont ceux à percevoir par le greffe taxés et liquides à la somme de 220,15 euros dont 36,70 euros de TVA.
Par déclaration du 28 avril 2023, les sociétés OJC Family Drive, JPM Espace Drive, M.P.J. Arch, EPM Corbières et Eole Inter ont relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 5 juin 2023, les sociétés OJC Family Drive, JPM Espace Drive, M.P.J. Arch, EPM Corbières et Eole Inter demandent à la cour au visa de l'article R. 114-1 du code des assurances, l'article 101 du code de procédure civile, et des articles 32-1 et 700 du code de procédure civile de :
- infirmer le jugement rendu en première instance par le tribunal saisi par les requérants en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour trancher le litige opposant les requérants à l'assureur et a renvoyé le dossier devant le tribunal de commerce de Paris,
- en conséquence, juger que le tribunal saisi par les requérants est seul compétent territorialement,
- et, en tout état de cause condamner MMA IARD à verser à chaque requérant la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de leur appel, les sociétés OJC Family Drive, JPM Espace Drive, M.P.J. Arch, EPM Corbières et Eole Inter font en substance valoir les moyens suivants :
- Les dispositions de l'article R.114-1 du code des assurances fondent la compétence exclusive du tribunal de commerce de Narbonne eu égard au domicile des assurés qui se situent dans le ressort de ce dernier ;
- Il n'existe aucune indivisibilité au sens où chacun des jugements sera parfaitement exécutable pour chacune des sociétés assurées qui chacune dispose d'un droit propre et d'un préjudice spécifique ;
- L'exception de connexité ne permet pas de faire échec à la règle de compétence de l'article R.114-1 précité qui est d'ordre public.
Par conclusions du 16 octobre 2023, la société MMA IARD demande à la cour au visa des articles 4, 75 et 101 du code de procédure civile de :
à titre principal,
- donner acte à MMA IARD qu'elle s'en rapporte à Justice sur la demande de réformation du jugement du tribunal de commerce de Narbonne en date du 11 avril 2023 s'étant déclaré incompétent,
statuer ce que de droit,
et, en tout état de cause,
- débouter les sociétés Villeneuve Ojc Family Drive, M.P.J Arch, JPM Espace Drive, EPM Corbieres, Eole Inter de leurs demandes de dommages-intérêts et d'amendes civiles fondées sur une prétendue résistance abusive de MMA,
- débouter les sociétés OJC Family Drive, M.P.J Arch, JPM Espace Drive, EPM Corbieres, Eole Inter de leurs demandes de condamnation de la MMA IARD au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- et les condamner aux entiers dépens.
La société MMA IARD expose pour l'essentiel que :
- 1470 exploitants de restaurant McDonald's ont saisi la juridiction commerciale de leur siège social sollicitant au total environ 810 millions d'euros au titre de leurs pertes d'exploitation ;
- Les décisions tant des tribunaux de commerce que celles des cours d'appel sont partagées sur la question de l'indivisibilité du litige et la nécessité ou non de se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris saisi d'un grand nombre de procédures.
Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l'indivisibilité du litige
L'article R.114-1 du code des assurances dispose que dans toutes les instances relatives à la fixation et au règlement des indemnités dues, le défendeur est assigné devant le tribunal du domicile de l'assuré, de quelque espèce d'assurance qu'il s'agisse, sauf en matière d'immeubles ou de meubles par nature, auquel cas le défendeur est assigné devant le tribunal de la situation des objets assurés.
En l'espèce, il n'est pas contesté que le siège social des sociétés intimées, personnes morales juridiquement indépendantes de la société McDonald's et des autres exploitants de restaurants de l'enseigne McDonald's, revendiquant chacune la qualité d'assurée à titre personnel, se situe dans le ressort du tribunal de commerce de Narbonne.
En application des dispositions de l'article R.114-1 précité, cette juridiction est exclusivement compétente.
Par ailleurs, l'indivisibilité d'un litige ne peut que résulter d'une impossibilité juridique d'exécution simultanée de deux décisions qui seraient contraires (en ce sens, 2ème civ., 5 janvier 2017, n°15-28.356), ce qui n'est nullement le cas en l'espèce dans la mesure où chacune des entités juridiques distinctes réclame à la société d'assurance la réparation de son propre préjudice.
Dès lors, les différents litiges ne formant pas un tout indivisible, il convient de rejeter le moyen tiré de l'indivisibilité et de réformer la décision déférée en ce qu'elle a écarté la compétence du tribunal de commerce de Narbonne.
Sur la connexité
La compétence exclusive issue de l'article R.114-1 du code des assurances, qui a un caractère d'ordre public selon les dispositions de l'article L.111-2 du même code, fait obstacle au jeu de la connexité au profit d'une autre juridiction, de sorte que l'exception de connexité soulevée par la société MMA devant les premiers juges ne peut être également que rejetée.
La société MMA qui succombe dans ses demandes en cause d'appel sera condamnée aux dépens, ainsi qu'à payer aux appelantes ensemble la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a prononcé la jonction des affaires enrôlées sous le RG n°202l/002352, RG n°2022/00065l, RG n°2022/000910 et RG n°2022/00091l avec l'affaire principale inscrite sous le n° RG 2021002351,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette les exceptions d'incompétence et de connexité,
Dit que le tribunal de commerce de Narbonne est seul compétent pour connaître des affaires jointes sous le n° RG 2021/002351,
Renvoie les parties devant le tribunal de commerce de Narbonne,
Condamne la S.A. MMA Iard aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer aux sociétés OJC Family Drive, JPM Espace Drive, M.P.J. Arch, EPM Corbières et Eole Inter la somme totale de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure.
le greffier, le président,