Texte intégral
N° RG 24/00237 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GHTT
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ordonnance N°
du 31 Juillet 2024
N° RG 24/00237 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GHTT
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[I] [E], [V] [S]
C/
S.A.R.L. D&V
Copie exécutoire délivrée
le
à- SELARL GINISTY MORIN LOISEL JEANNOT
-Me Sabrina LEGRIS
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
- SELARL GINISTY MORIN LOISEL JEANNOT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
31 Juillet 2024
DEMANDEURS :
Madame [I] [E]
née le 30 Novembre 1990 à [Localité 9],
et
Monsieur [V] [S]
né le 22 Juillet 1988 à [Localité 7],
demeurant ensemble [Adresse 1]
représentés par Me GINISTY MORIN membre de la SELARL GINISTY MORIN LOISEL JEANNOT, demeurant [Adresse 8], avocats postulant au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 57, substituant Me Tatiana RICHAUD de la SELARL INTER BARREAU CABINET SGTR - AEGO AVOCATS, demeurant [Adresse 4], avocat plaidant du barreau de VERSAILLES, vestiaire : 307
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. D&V, société à responsabilité limitée au capital social de 1.000 € immatriculée au RCS de Chartres sous le n° 848 905 501, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son gérant, M. [L] [K], domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Sabrina LEGRIS, demeurant [Adresse 3], avocat postulant au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 1, et Me Franck LAVAIL, demeurant [Adresse 2], avocat plaidant du barreau de PARIS, substitués par Me NENEZ, avocat au barreau de CHARTRES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Florence HENOUX
Greffier : Marie-Claude LAVIE, lors des débats
Vincent GREF, lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Mai 2024 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 17 juin 2024. A cette date, le délibéré a été prorogé au 1er juillet, puis successivement aux 18 juillet et 31 Juillet 2024
ORDONNANCE :
- Mise à disposition au greffe le TRENTE ET UN JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE
- Contradictoire
- En premier ressort
- Signée par Florence HENOUX, Juge, et par Vincent GREF, Greffier
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 2 avril 2024, Mme [I] [E] et M. [V] [S] ont fait assigner la société D&V devant la présidente du tribunal judiciaire de Chartres statuant en référé.
Ils exposent que, selon acte sous seing-privé en date du 18 février 2019, un contrat de renouvellement de bail commercial a été établi entre M. [O] [Y], bailleur, et la société D&V, preneuse, pour un local situé [Adresse 5]. Au terme du dernier avenant à ce contrat, le loyer mensuel était fixé à 1.200 € outre les charges.
Le 16 février 2022, M. [O] [Y] a vendu l'ensemble immobilier à Mme [I] [E] et M. [V] [S].
Le bail contenait une clause résolutoire et la locataire ne réglant pas ses loyers, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 4 janvier 2024 d'un montant de 4.566,86 €. Aucun règlement n'est intervenu dans le délai d'un mois soldant la dette.
C'est dans ces conditions que Mme [I] [E] et M. [V] [S] sollicitent de :
Au principal :
- constater la résiliation du bail,
- condamner la société D&V à leur payer une provision de 3.366,88 € à valoir sur les loyers impayés au 5 février 2024, augmentée des intérêts au taux de base bancaire majoré de deux points à compter du 4 janvier 2024,
- condamner la société D&V à leur payer par provision une indemnité d'occupation mensuelle égale à 1.200 € à compter du 1er mars 2024 jusqu'à complète libération des lieux, augmenté des intérêts au taux légal,
Subsidiairement :
- prononcer la résiliation du bail à effet de la date de délivrance de l'assignation,
- condamner la société D&V à leur payer une provision de 4.566,86 € à valoir sur les loyers impayés au jour de l'assignation, augmentée des intérêts au taux de base bancaire majoré de deux points à compter du 4 janvier 2024,
- condamner la société D&V à leur payer par provision une indemnité d'occupation mensuelle égale à 1.200 € à compter du 1er avril 2024 jusqu'à complète libération des lieux, augmenté des intérêts au taux légal,
En tout état de cause :
- ordonner l'expulsion de la société D&V et de tous occupants de son chef, avec si besoin le concours de la force publique,
- ordonner le transport et la séquestration du mobilier garnissant les lieux loués sur place ou dans un garde meuble aux frais, risques et périls de la société D&V,
- condamner la société D&V à leur payer la somme de 456,89 € au titre de la clause pénale,
- condamner la société D&V à leur payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et les frais de recouvrement et d'exécution.
Il n'y a pas de créanciers inscrits.
A l'audience du 27 mai 2024, la société D&V a indiqué s'en rapporter sur ces demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l'article 834 du code de procédure civile que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Selon l'article L145-41 du code de commerce toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Mme [I] [E] et M. [V] [S] justifient, par la production du contrat de bail en date du 30 avril 1998 et de ses renouvellements et avenants, avoir donné à bail à la société D&V un local commercial situé [Adresse 5]. Par commandement de payer du 4 janvier 2024 visant la clause résolutoire prévue au bail, Mme [I] [E] et M. [V] [S] ont mis en demeure la société D&V de payer la somme principale de 4.566,86 € correspondant aux loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 2 janvier 2024.
L'obligation de la locataire de payer cette somme n'étant pas sérieusement contestable, il convient d'accueillir la demande de provision sur la somme de 3.366,86 €, selon décompte actualisé au 23 avril 2024.
Le bail stipule qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux.
La société D&V n'a pas réglé les causes du commandement de payer dans le mois de sa délivrance de sorte que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies.
Le commandement de payer délivré étant demeuré infructueux, le bail s'est trouvé résilié de plein droit un mois après, soit en l'espèce le 5 février 2024. L'absence de paiement de loyers commerciaux caractérise l'urgence à faire cesser la situation.
L'obligation de la société D&V de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion aux conditions ci-après détaillées dans le dispositif.
Le maintien dans les lieux de la société D&V causant un préjudice à Mme [I] [E] et M. [V] [S] qui ne peuvent disposer de leur bien et notamment le relouer, ceux-ci sont fondés à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d'occupation correspondant au montant du loyer et des charges, soit 1.200 € par mois, jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés.
La clause pénale, même prévue au contrat, étant susceptible d'être réduite voire supprimée par le juge du fond en raison des circonstances, ne présente pas de caractère incontestable et Mme [I] [E] et M. [V] [S] seront déboutés de leur demande à ce titre.
L'équité commande de ne pas laisser à la charge de Mme [I] [E] et M. [V] [S] l'intégralité de leurs frais de procédure non compris dans les dépens. La société D&V sera condamnée à payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société D&V sera condamnée aux entiers dépens de l'instance lesquels comprennent, en application de l'article 695 du code de procédure civile, les frais du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence Hénoux, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe par décision contradictoire en premier ressort,
CONDAMNONS la société D&V à payer à Mme [I] [E] et M. [V] [S], en deniers ou quittances, la somme provisionnelle de 3.366,86 € correspondant aux loyers et charges impayés au 5 février 2024 ;
CONSTATONS la résiliation du bail au 5 février 2024 ;
ORDONNONS au besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de la société D&V et de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 5] ;
RAPPELONS que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNONS la société D&V à payer à Mme [I] [E] et M. [V] [S], en deniers ou quittances, une indemnité d'occupation mensuelle de 1.200 €, à compter du 5 février 2024, jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande de Mme [I] [E] et M. [V] [S] au titre de la clause pénale ;
CONDAMNONS la société D&V à payer à Mme [I] [E] et M. [V] [S] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société D&V aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 4 janvier 2024, et des débours engagés ainsi que les frais d'exécution forcée ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Vincent GREF Florence HENOUX
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