Texte intégral
CIV.3
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 octobre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10409 F
Pourvoi n° V 15-21.813
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [Q] [I], domicilié [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 19 mai 2015 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [Z] [H], domicilié [Adresse 1]),
2°/ à la Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est [Adresse 3], pris en qualité d'assureur de M. [I],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 septembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Pronier, conseiller, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de M. [I] ;
Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. [I] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Mutuelle des architectes français ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [I] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [I] ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. [I]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir prononcé la résiliation du contrat d'architecte aux torts exclusifs de M. [I] et, en conséquence, d'avoir condamné M. [I], architecte, à payer à M. [H], maître de l'ouvrage, diverses sommes au titre des sommes trop versées sur honoraires et sur les travaux et en réparation des préjudices liés au retard pris par le chantier, aux frais de garde-meubles, au titre du préjudice moral et financier lié au surcoût des travaux et du préjudice moral et de jouissance, et d'avoir débouté M. [I] de ses demandes formulées à l'encontre de M. [H] ;
AUX MOTIFS QUE s'agissant des causes de la rupture du contrat d'architecte, la cour reprend globalement la motivation du premier juge tenant au manque absolu de professionnalisme de monsieur [I] ès qualités d'architecte ; qu'en premier lieu, il convient de noter que, contrairement à ce que soutient monsieur [I], il n'est aucunement établi que la réalisation des travaux ait été confiée par monsieur [H] à la SARL [Q] [I]. En effet, monsieur [H] n'a jamais signé aucun contrat avec la SARL [Q] [I], celle-ci prise en qualité de contractant général ; qu'il convient donc de dire et juger que monsieur [I], qui se présente dans ses plaquettes publicitaires comme "architecte bâtisseur", a réalisé cette construction sous sa seule et entière responsabilité dans ses rapports avec la maîtrise d'ouvrage, faisant lui-même le choix de l'entreprise de maçonnerie chargée des travaux ; que le rapport de l'expert judiciaire, qui est à la fois complet et objectif, met clairement en évidence le fait que cet architecte a opéré une confusion dans les informations relatives au coût des travaux et au montant de l'avance sur travaux, qu'il a gravement manqué à son devoir de conseil en sous-estimant considérablement le montant des travaux, qu'il n'a pas respecté le planning des travaux ce qui a entraîné sans aucune raison un retard considérable dans la réalisation de ce chantier ; qu'il est en tout état de cause faux de prétendre que l'arrêt du chantier serait du à une immixtion du maître de l'ouvrage dans les travaux confiés à la société CMA alors qu'il est avéré que celle-ci était l'entreprise de maçonnerie choisie par monsieur [I] lui-même et qu'elle était payée directement par lui avec les sommes versées par monsieur [H] ; que de toute manière, monsieur [I] ne pourrait démontrer une faute d'immixtion de la part de la maîtrise d'ouvrage au seul motif que celle-ci aurait demandé directement à l'entreprise CMA de poser une cheminée décorative, ce qui relève de l'accessoire ; que l'expert judiciaire précise bien qu'aucun élément du dossier ne permet de prétendre que l'entreprise CMA ait été à l'origine de l'abandon du chantier ; qu'en réalité, comme noté par monsieur [H] et le premier juge à la suite du rapport de l'expert judiciaire, il convient bien de dire et juger que l'arrêt du chantier est dû exclusivement aux défaillances de l'architecte, telles qu'énumérées ci-dessus et qui ont toutes un caractère essentiel dans les relations entre les deux parties ; que c'est donc à bon droit que monsieur [H] a pu considérer que le contrat liant les parties avait été rompu par la faute exclusive de l'architecte alors même que la maîtrise d'ouvrage, loin de s'être immiscée dans la bonne marche du chantier, a scrupuleusement répondu à des appels de fonds de la part de l'architecte qui devaient se révéler au surplus largement inconsidérés ; qu'un tel constat oblige la cour à rejeter l'ensemble des demandes reconventionnelles de monsieur [I] dans ses rapports avec monsieur [H] ; que sur la demande principale de monsieur [H] en indemnisation de son préjudice né de cette rupture fautive, il convient, à la suite du premier juge, de retenir la somme de 20.528 € TTC en répétition du trop payé par lui au titre des honoraires, 81.876 TTC en répétition du trop versé au titre du chantier ; que c'est à bon droit que le premier juge a considéré que monsieur [I] n'avait pas à supporter l'intégralité du coût des travaux nécessaires pour terminer le chantier, même si celui-ci s'est lourdement trompé sur l'enveloppe à consacrer à cette rénovation de grange ; qu'il est certain qu'un travail sur existant ancien, voire vétuste, laisse une large place à un aléa que la maîtrise d'ouvrage ne peut ignorer, alors même que les propriétaires, par des travaux de plus grande ampleur, vont jouir finalement d'un immeuble aux prestations, à la solidité et au confort largement accrus du fait de l'adjonction de matériaux neufs non prévus au départ ; qu'il n'en demeure pas moins qu'une erreur de plus de 150.000 euros, correspondant à une très sérieuse défaillance dans l'exercice de son devoir de conseil par l'architecte, est considérable et ne peut que mettre la maîtrise d'ouvrage dans l'embarras, celle-ci devant supporter le financement d'un tel renchérissement sans l'avoir envisagé ni programmé ; que ce préjudice financier et moral, qui doit être déconnecté de l'arithmétique du coût des travaux supplémentaires, est revalorisé par la cour à 25.000 euros ; que la décision déférée est donc modifiée sur ce point ; que concernant le préjudice né du retard dans l'exécution des travaux, la cour rejoint le premier juge et monsieur [H] dans leur estimation d'un retard d'ores et déjà acquis de 26 mois sur la base d'une valeur locative de cet immeuble à 1.100 par mois, soit bien la somme de 28.600 euros ; que s'y ajoute effectivement un retard supplémentaire au titre du temps d'exécution des travaux nécessaires pour terminer cet immeuble, soit un délai raisonnable de 9 mois, ce qui représente au total une somme de 38.500 euros ; que la cour approuve encore le premier juge dans l'octroi d'une somme de 11.812 euros au titre d'un garde meuble, d'une somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et de jouissance ;
ET AUX MOTIFS NON CONTRAIRES QUE sur les manquements de l'architecte ; qu'aux termes du contrat du 20 août 2006, Monsieur [Q] [I] avait une mission complète de maîtrise d'oeuvre ; qu'il a d'ailleurs, sous son en-tête d'architecte, établi les devis quantitatifs et qualitatifs, établi les situations de travaux 1, 2, facturé les travaux sous l'en-tête [Q] [I] Architecte-contractant général selon appels de fonds 3,4,5,7 (ter) sous l'en-tête [Q] [I] Architecte-constructeur général, pour les appels« de fonds 6,7 sous l'en-tête [Q] [I] Architecte-contractant général, pour les appels de fonds 7 (bis) et 8 sous l'en-tête [Q] [I] Architecte ; que Monsieur [Q] [I] avait donc pour mission l'organisation et le suivi du chantier, l'établissement des devis et la facturation ; que le mandat de réalisation des travaux, qu'il aurait confié à sa société de construction, ne le décharge envers son co-contractant d'aucune responsabilité en ce qui concerne les retards et les malfaçons ; que l'expert a relevé que lors de sa visite du chantier, le 12 mars 2008, « l'avancement des travaux peut être défini globalement hors d'eau » ; - restent à réaliser des travaux décrits dans son rapport qu'elle évalue à 341 860 € ; - n'ont pas été établis ni remis à l'expert le CCTP, les plans à l'échelle 1/50° ; - avant d'entreprendre les travaux de rénovation, Monsieur [H] a confié à Monsieur [I] une étude de faisabilité qui évaluait les travaux en décembre 2005 à 291.784,82 € HT. Le 18 mars 2007, en cours de chantier, il apparaît d'un compte-rendu de chantier (N°5 en date du 18 mars 2007) que la toiture est à refaire complètement et les travaux évalués à 20.849,18 € TTC ; - le chantier a démarré en janvier 2007 alors que l'expert estime qu'il aurait pu l'être dès l'arrêté de permis de construire en mars 2006 ; - des travaux supplémentaires ont été rendus nécessaires ; - le chantier a été abandonné en août 2008 ; que l'on peut en tirer divers manquements de l'architecte à sa mission à savoir : un manquement dans la conduite des travaux (démarrage tardif du chantier, retards dans sa réalisation, non finitions représentant des sommes importantes), un manquement à son obligation de conseil (dépassement considérable du budget qu'il avait prévu dans une étude pour laquelle il a été rémunéré) ; que l''expert qui a réduit les honoraires auxquels Monsieur [I] prétend et qui lui ont été réglés indique, en ce qui concerne la mission confiée à l'architecte, que celui-ci n'a pas réalisé les points suivants prévus dans son contrat :-la conception générale (absence de plans à une échelle permettant la compréhension du projet par les entreprises) ;- la consultation des entreprises ;-la mise au point des marchés ;-le visa des études d'exécution ;-l'assistance aux opérations de réception ;-le dossier des ouvrages exécutés et qu'il a partiellement (20%) exécuté la direction de l'exécution des travaux ; que l'ensemble de ces manquements à ses obligations contractuelles de l'architecte permet de prononcer la résiliation du contrat à ses torts ; que sur les fautes du maître de l'ouvrage ; que Monsieur [Q] [I] prétend que Monsieur [Z] [H] s'est immiscé sur le chantier ne lui permettant pas de le terminer ; qu'il lui est reproché d'avoir fait travailler "clandestinement" l'entreprise CMA qui avait été "exclue" du chantier ; qu'il ressort des constatations de l'expert, des échanges de courrier et du propre dire du conseil de Monsieur [I] en date du 8 août 2008, que l'arrêt du chantier est dû à l'abandon de la société CMA, en septembre 2007 ; que cet abandon a été confirmé par Monsieur [Q] [I] à Monsieur [H] dans une lettre en date du 27 septembre 2007 ; que dans le même courrier, Monsieur [I] met en garde Monsieur [H] sur les conséquences d'avoir « clandestinement » fait travailler cette entreprise : pose d'une cheminée d'intérieur saignée dans un mur de refend et colmatage d'une réservation ; que pour autant, aucune menace de résiliation du contrat n'était faite, le maître de l'ouvrage étant au contraire, invité à réceptionner les travaux ; que le manquement reproché au maître de l'ouvrage n'a manifestement aucunement entravé le déroulement du chantier qui était déjà abandonné par les entreprises ; que les fautes établies à l'encontre de l'architecte, Monsieur [Q] [I], constituent l'unique et seule cause permettant la résiliation du contrat à ses torts exclusifs à la date du jugement ; que Monsieur [Q] [I] doit, en conséquence, réparation au maître de l'ouvrage des entières conséquences de la rupture du contrat ;
1) ALORS QUE en cas de dépassement du coût des travaux, l'architecte, maître d'oeuvre, n'est responsable que s'il a fixé le coût définitif des travaux ; que pour prononcer la résiliation du contrat d'architecte signé le 20 août 2006 entre M. [I], architecte, et M. [H], maître de l'ouvrage, la cour d'appel a retenu à la charge de l'architecte un manquement à son devoir de conseil s'agissant du coût de l'opération ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand il résultait de ses propres constatations que la somme de 304.979,40 €TTC, incluant les honoraires de l'architecte, ne correspondait qu'à une estimation et non à un devis définitif, de sorte qu'aucun manquement à son obligation de conseil ne pouvait être reproché à M. [I] relative à l'évaluation du coût des travaux, la cour d'appel, qui n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
2) ALORS QUE l'architecte, maître d'oeuvre, n'est responsable du surcoût des travaux que si le maître de l'ouvrage l'a averti que le budget prévisionnel ne pouvait être dépassé ; que pour prononcer la résiliation du contrat d'architecte aux torts exclusifs de M. [I], la cour d'appel a retenu à son encontre un manquement à son devoir de conseil, caractérisé par une sous-évaluation du coût des travaux de réhabilitation de l'immeuble ; qu'en statuant ainsi, sans constater que le maître de l'ouvrage avait informé M. [I], maître d'oeuvre, que le coût estimatif des travaux ne pouvait être dépassé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
3) ALORS QUE dans ses dernières conclusions d'appel, M. [I] faisait valoir que le dépassement du budget prévisionnel résultait des modifications « décidées et acceptées par l'intimé au titre des plus-values », comme cela résultait des appels de fonds (ccl. n°3, p.9, § 3) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre à ce moyen opérant des conclusions de M. [I], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4) ALORS QUE dans ses dernières conclusions, M. [I], ès qualités d'architecte, soutenait également que l'entreprise CMA avait abandonné sans motif le chantier et que, conformément au contrat d'architecture, il avait fait constater cet état de fait, pour en déduire que la responsabilité de l'arrêt du chantier ne pouvait lui être imputée à faute (ccl. n°3, p.5, § 1 à 5) ; qu'en se déterminant au regard du rapport d'expertise déposé le 28 septembre 2009, pour considérer que l'arrêt du chantier relevait de la seule responsabilité de l'architecte, sans répondre au moyen opérant de M. [I], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5) ALORS QUE M. [I] faisait encore valoir que le maître de l'ouvrage s'était immiscé fautivement dans la gestion du chantier, non seulement pour avoir fait poser par l'entreprise CMA une cheminée décorative alors que celle-ci avait été exclue du chantier, mais également pour avoir fait intervenir une autre entreprise de maçonnerie non agréée (ccl. n°3, p.6, § 2) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen des conclusions de M. [I], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résiliation du contrat d'architecte aux torts exclusifs de M. [I] et, en conséquence, d'avoir condamné M. [I] à payer à M. [H] les sommes de 11.812 € au titre des frais de garde-meubles, 25.000 € en réparation du préjudice financier et moral lié au surcoût des travaux et de 20.000 € en réparation de son moral et de jouissance ;
AUX MOTIFS QU' il est certain qu'un travail sur existant ancien, voire vétuste, laisse une large place à un aléa que la maîtrise d'ouvrage ne peut ignorer, alors même que les propriétaires, par des travaux de plus grande ampleur, vont jouir finalement d'un immeuble aux prestations, à la solidité et au confort largement accrus du fait de l'adjonction de matériaux neufs non prévus au départ ; qu'il n'en demeure pas moins qu'une erreur de plus de 150.000 euros, correspondant à une très sérieuse défaillance dans l'exercice de son devoir de conseil par l'architecte, est considérable et ne peut que mettre la maîtrise d'ouvrage dans l'embarras, celle-ci devant supporter le financement d'un tel renchérissement sans l'avoir envisagé ni programmé ; que ce préjudice financier et moral, qui doit être déconnecté de l'arithmétique du coût des travaux supplémentaires, est revalorisé par la cour à 25.000 euros ; que la décision déférée est donc modifiée sur ce point ; que concernant le préjudice né du retard dans l'exécution des travaux, la cour rejoint le premier juge et monsieur [H] dans leur estimation d'un retard d'ores et déjà acquis de 26 mois sur la base d'une valeur locative de cet immeuble à 1.100 par mois, soit bien la somme de 28.600 euros ; que s'y ajoute effectivement un retard supplémentaire au titre du temps d'exécution des travaux nécessaires pour terminer cet immeuble, soit un délai raisonnable de 9 mois, ce qui représente au total une somme de 38.500 euros ; que la cour approuve encore le premier juge dans l'octroi d'une somme de 11.812 euros au titre d'un garde meuble, d'une somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et de jouissance ;
ET AUX MOTIFS NON CONTRAIRES QUE sur les préjudices complémentaires : Monsieur [H] justifie des frais de garde-meubles à hauteur de 11.812 € ; qu'il subit incontestablement un préjudice moral distinct du préjudice de jouissance déjà compensé par la prise en compte du retard dans les travaux : il lui sera alloué une somme globale de 20.000 € ;
1) ALORS QUE seul le préjudice en lien direct avec les manquements établis à l'encontre de l'architecte sont sujets à réparation ; qu'en allouant à M. [H] une somme de 11.812 € au titre des frais afférents à un garde-meubles, tout en constatant que les travaux en cause portaient sur un bâtiment ancien existant, voire vétuste, de sorte que celui-ci ne pouvait être meublé ni en début de chantier, ni lors de son arrêt et que la faute commise par M. [I] n'avait aucun lien causal avec le préjudice invoqué, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
2) ALORS QU' un même préjudice ne peut être indemnisé deux fois ; qu'en allouant à M. [H] une somme de 25.000 € en réparation du préjudice moral et financier lié à la défaillance de l'architecte dans l'exercice de son devoir de conseil, outre celle de 20.000 € en réparation du préjudice moral et de jouissance, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résiliation du contrat d'architecte aux torts exclusifs de M. [I] et, en conséquence, d'avoir condamné M. [I], pris en sa qualité d'architecte, à payer à M. [H] la somme de 112. 404,48 euros au titre des sommes trop versées, dont celle de 81.876,02 euros correspondant à la différence entre les appels de fonds réglés et les travaux effectivement effectués ;
AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE M. [H] réclame réparation des préjudices suivants : (
) - le montant trop payé par le maître de l'ouvrage sur les travaux effectivement réalisés : M. [I] conteste cette demande aux motifs que les travaux ne lui ont pas été payés à lui mais à la Sarl [Q] [I] ; qu'or, il est largement démontré par l'ensemble des documents contractuels et par ceux établis M. [I] que celui-ci entretient une confusion entre sa profession d'architecte et son activité de gérant d'une entreprise de construction, au mépris de toutes les règles professionnelles et déontologiques des architectes ; qu'il a été vu qu'il a établi à son en-tête d'architecte nombre de situations de travaux et d'appel de fonds et qu'il joue sur le terme qu'il utilise unilatéralement de « contractant » qui n'a aucune signification juridique et n'entraîne aucun autre sens que celui de dire que c'est lui, en qualité d'architecte, qui a signé les contrats, engagé sa responsabilité et perçu les sommes appelées auprès du maître de l'ouvrage ; qu'il sera, en conséquence, tenu de remboursé à M. [H] l'intégralité des sommes qui ont été trop versées au titre du chantier, soit aux termes de l'évaluation de l'expert, la somme de 81.876,02 € ;
ALORS QUE l'obligation de restituer le montant d'un trop versé pèse sur celui qui a reçu le paiement en exécution des obligations liant les parties ; qu'en condamnant M. [I], ès qualités d'architecte, à rembourser au maître de l'ouvrage le montant des sommes trop versées au titre de l'exécution du chantier, motifs pris que M. [I] entretenait « une confusion entre sa profession d'architecte et son activité de gérant d'une entreprise de construction » et qu'il « a établi à son en-tête d'architecte nombre de situations de travaux et d'appel de fonds et qu'il joue sur le terme qu'il utilise unilatéralement de « contractant » qui n'a aucune signification juridique et n'entraîne aucun autre sens que celui de dire que c'est lui, en qualité d'architecte, qui a signé les contrats, engagé sa responsabilité et perçu les sommes appelées auprès du maître de l'ouvrage », sans constater que M. [H], s'était acquitté entre les mains de M. [I], ès qualités d'architecte, de l'intégralité des appels de fonds, la cour d'appel a privé sa décision de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du civil.