Cour de cassation, 22 novembre 1988. 87-15.366
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-15.366
Date de décision :
22 novembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU BAS-RHIN, dont le siège est à Strasbourg (Bas-Rhin), 1, Place de la Gare,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1987 par la cour d'appel de Colmar (3e Chambre civile), au profit de Monsieur Jean-Marie X..., demeurant à Niederbronn-les-Bains (Bas-Rhin), ...,
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 octobre 1988, où étaient présents :
M. Ponsard, président, Mme Gié, conseiller référendaire rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Gié, les observations de la SCP Vier-Barthélemy, avocat de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Bas-Rhin, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Jean-Marie X... ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 2 mars 1987) que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Bas-Rhin (CRCAM) a consenti à M. Alphonse X... une offre personnelle de prêt par un acte du 10 mai 1979 au bas duquel M. Jean-Marie X... a apposé sa signature sous la rubrique "Acceptation de la caution" ; qu'ayant formé une action en paiement contre M. Jean-Marie X... en sa qualité de caution, la CRCAM a été déboutée de sa demande ; Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que la caution a signé un contrat de cautionnement comportant l'engagement dactylographié aux termes duquel elle déclarait avoir pris connaissance de toutes les conditions du contrat principal et avoir un exemplaire de celui-ci ; que l'engagement de caution figurant au bas du contrat principal, lequel indiquait le montant du prêt en principal et intérêts, sa durée et les modalités de son remboursement, la caution avait eu une connaissance exacte de la portée de son engagement, ce qu'elle n'avait jamais contesté ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles 1326 et 2015 du Code civil ;
Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 1326 et 2015 du Code civil que les exigences relatives à la menton manuscrite que la caution doit apposer sur l'acte constatant son engagement, ne constituent pas de simples règles de preuve mais qu'elles ont pour finalité la protection de la caution ; que la cour d'appel qui relève l'absence d'une mention manuscrite comportant le
montant de la somme cautionnée, a justement admis, sans violer les textes visés au moyen dont elle a fait une exacte application, que le cautionnement n'était pas valable ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE Le pourvoi ;
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