Texte intégral
AFFAIRE : N° RG N° RG 22/01468 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FYO5
Code Aff. :
ARRÊT N° 23/ AP
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-DENIS en date du 26 Septembre 2022, rg n° F 21/00354
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE [Localité 4]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 04 MAI 2023
APPELANTE :
Organisme CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE (CGSS)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Philippe CHASSANY, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
Madame [Z] [T] [P] ÉPOUSE [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Mme Evelyne RIVIERE (Délégué syndical ouvrier)
Clôture : 28/02/2023
DÉBATS : En application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Février 2023 en audience publique, devant Aurélie POLICE, conseillère chargé d'instruire l'affaire, assistée de Nadia HANAFI, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 04 MAI 2023 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Laurent CALBO
Conseiller : Aurélie POLICE
Conseiller : Laurent FRAVETTE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 04 MAI 2023
Greffière lors des débats : Nadia HANAFI
Greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe : Jean-François BENARD
* *
*
LA COUR :
Exposé du litige :
Mme [Z] [T] [P] épouse [N] a été embauchée par la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 4] (la caisse) à compter du 5 mai 1979, en qualité de vérificatrice.
Invoquant un crédit de cinq jours sur son compte de congés payés, Mme [P] épouse [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion qui a, par jugement du 26 septembre 2022 :
- dit que la demande relative aux congés payés de Mme [P] épouse [N] est fondée';
- dit que 5 jours de congés payés doivent être affectés au compteur de Mme [P] épouse [N]';
- condamné la caisse au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- condamné la caisse aux dépens.
Appel de cette décision a été interjeté par la caisse le 10 octobre 2022.
L'affaire a été fixée à bref délai par ordonnance du 17 novembre 2022 et la clôture ordonnée le 28 février 2023.
Vu les conclusions notifiées par la caisse le 4 janvier 2023 ;
Vu les conclusions notifiées par Mme [P] épouse [N] le 13 janvier 2023 ;
L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries du 28 février 2023.
La cour a soulevé, en cours d'audience, la question de la caducité de l'appel en raison de l'absence de notification par la caisse de ses conclusions dans le délai d'un mois suivant la notification de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai. Par note en cours de délibéré du 13 mars 2023, la cour a demandé que lui soit adressée, sous un délai de 10 jours, les observations'formulées à l'audience par l'appelant sur la caducité de l'appel, et le cas échéant les éventuelles réponses de la partie adverse.
Par note du 15 mars 2023, la caisse a notifié ses observations sur la caducité soulevée tandis que Mme [P] épouse [N] a fait valoir, par note remise au greffe le 22 mars 2023 et notifiée le 20 mars 2023 à la partie adverse, ses observations aux termes desquelles elle demande que la caducité soit prononcéé.
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées et aux développements infra.
Sur ce :
Aux termes de l'article 904-1 du code de procédure civile, «'Le président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée décide de son orientation soit en fixant une date d'appel de l'affaire à bref délai, soit en désignant un conseiller de la mise en état.
Le greffe en avise les avocats constitués.'».
Aux termes de l'article 905 du code de procédure civile, «'Le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe les jours et heures auxquels l'affaire sera appelée à bref délai au jour indiqué, lorsque l'appel :
1° Semble présenter un caractère d'urgence ou être en état d'être jugé ;
2° Est relatif à une ordonnance de référé ;
3° Est relatif à un jugement rendu selon la procédure accélérée au fond ;
4° Est relatif à une des ordonnances du juge de la mise en état énumérées aux 1° à 4° de l'article 795';
5° Est relatif à un jugement statuant en cours de mise en état sur une question de fond et une fin de non-recevoir en application du neuvième alinéa de l'article 789.
Dans tous les cas, il est procédé selon les modalités prévues aux articles 778 et 779'».
Aux termes de l'article 905-2 1er alinéa du code de procédure civile, «'À peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe'».
Selon les articles 905-2 et 914 du code de procédure civile, le non respect par l'appelant des délais de notification de ses conclusions est sanctionné de la caducité de la déclaration d'appel, laquelle peut être relevée d'office par la cour d'appel.
En l'espèce, la caisse a reçu notification de l'ordonnance fixant l'affaire à bref délai le 17 novembre 2022, via le réseau privé virtuel des avocats. Elle disposait donc d'un délai d'un mois, expirant le 19 décembre 2022, pour déposer ses conclusions d'appelant, ce qu'elle n'a fait que le 4 janvier 2023.
La caisse admet ne pas avoir remis ses conclusions d'appelant dans le délai d'un mois qui lui était ouvert à cet effet, mais fait valoir, d'une part, que l'ordonnance de fixation à bref délai a été rendue sans que l'avis préalable des parties ne soit sollicité sur ce point, contrairement aux dispositions de l'article 778 du code de procédure civile, et alors que la nature de l'affaire ne justifiait pas le recours à la procédure à bref délai. Elle considère que la fixation de l'affaire à bref délai est irrégulière et a été prise au mépris du droit à un procès équitable prévu par l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme. D'autre part, la caisse fait valoir que la caducité n'est pas une irrecevabilité d'ordre public et que le non-respect du délai qui lui était imparti pour conclure n'a eu aucune conséquence ni pour l'intimé, qui a pu conclure avant la date limite pour adresser ses conclusions, ni pour la bonne administration de la justice, dans la mesure où aucun report de l'audience de plaidoiries n'a été rendu nécessaire.
En premier lieu, il convient de constater que la caisse demande à voir juger son appel recevable alors que ce point n'est pas discuté dès lors que la déclaration d'appel a été faite dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement et que seule la caducité de l'acte d'appel est soulevée.
En second lieu, les moyens invoqués par l'appelant dans ses observations sont inopérants puisque l'orientation de l'affaire relève de la seule prérogative du président de chambre, conformément aux dispositions de l'article 904-1 du code de procédure civile rappelées ci-dessus. Aucune disposition légale ou réglementaire n'impose que soit énoncés dans l'ordonnance de fixation les motifs pour lesquels il est recouru à la procédure à bref délai, étant précisé de surcroît que les dispositions de l'article 905-2 précité étaient rappelées dans l'avis de fixation du 17 novembre 2022.
La caducité de la déclaration d'appel encourue lorsque les actes n'ont pas été accomplis dans le délai légal n'est ni excessive ni contraire aux exigences de l'article 6 § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les parties n'étant pas privées de leur droit à un procès équitable.
En conséquence, faute pour l'appelant d'avoir remis au greffe ses conclusions dans le délai qui lui était imparti, la déclaration d'appel sera déclarée caduque.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Déclare caduque la déclaration d'appel';
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la caisse générale de la sécurité sociale de [Localité 4] à payer à Mme [P] épouse [N] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel';
Condamne la caisse générale de la sécurité sociale de [Localité 4] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Laurent CALBO, président, et Monsieur Jean-François BENARD, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment