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Tribunal Administratif de Montreuil, 18 octobre 2024. 2303543

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2303543

Date de décision :

18 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mars 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 février 2023 par lequel le préfet de police de Paris a rejeté sa demande d'habilitation à accéder aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes. Il soutient que cette décision est entachée d'une erreur de fait, le jugement du 31 mars 2022 par lequel le tribunal correctionnel de Bobigny l'a condamné pour des faits de harcèlement d'une personne étant ou ayant été son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ayant été frappé d'appel. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2023, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des transports ; - le code de l'aviation civile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Morisset, et les conclusions de Mme Nour, rapporteure publique, ont été entendus au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. La société Manpower, qui emploie M. B en tant qu'électricien intérimaire, a déposé le 4 août 2022 une demande d'habilitation autorisant l'intéressé à accéder aux zones de sûreté à accès réglementé des plates-formes aéroportuaires. Cette demande a été rejetée par un arrêté du préfet de police de Paris du 8 février 2023. M. B demande l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 6342-3 du code des transports : " Doivent être habilités par l'autorité administrative compétente : / 1° Les personnes ayant accès aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes () ". Aux termes de l'article R. 213-3-1 du code de l'aviation civile, dans sa rédaction applicable au litige : " I.- L'habilitation mentionnée à l'article L. 6342-3 du code des transports est demandée par l'entreprise ou l'organisme qui emploie la personne devant être habilitée () / I. L'habilitation mentionnée à l'article L. 6342-3 du code des transports est demandée par l'entreprise ou l'organisme qui emploie la personne devant être habilitée. Elle peut être sollicitée, préalablement à une entrée en formation, par le futur employeur. Dans ce cas, le dossier de demande d'habilitation comprend une lettre d'intention d'embauche. / L'habilitation est délivrée ou refusée par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome lorsque l'entreprise ou l'organisme concerné est situé sur l'emprise de celui-ci, ou par le préfet territorialement compétent dans les autres cas. A Paris, la compétence appartient au préfet de police. / L'habilitation est valable sur l'ensemble du territoire national pour une durée maximale de cinq ans ". 3. Pour refuser de délivrer à M. B l'habilitation d'accès à la zone de sûreté à accès réglementé des plates-formes aéroportuaires, le préfet de police de Paris a relevé que l'intéressé est connu pour des faits, commis entre le 1er février 2021 et le 27 avril 2021, de harcèlement d'une personne étant ou ayant été conjoint concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité suivi d'incapacité supérieure à 8 jours (dégradation des conditions de vies altérant la santé), pour des faits de viol commis par une personne ayant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, et enfin pour des faits, commis entre le du 3 février 2021 et le 31 mars 2021, de non-assistance à personne en danger. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l'objet d'une inscription au traitement des antécédents judiciaires (TAJ) pour des faits, commis entre le 1er février 2021 et le 27 avril 2021, de harcèlement d'une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité suivi d'incapacité supérieure à huit jours (dégradation des conditions de vie altérant la santé), pour des faits de viol commis par une personne étant ou ayant été son conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, et enfin pour des faits, commis entre le 3 février 2021 le 31 mars 2021, de non-assistance à personne en danger. M. B a fait l'objet, à raison de ces faits de harcèlement et de non-assistance à personne en danger, d'une condamnation par la 17e chambre correctionnelle du tribunal correctionnel de Bobigny à une peine d'emprisonnement délictuel de deux ans. La seule circonstance que ce jugement a été frappé d'appel ne suffit pas à établir que les faits fondant la décision en litige sont matérielle inexacts. Dès lors, c'est sans commettre d'erreur de fait que le préfet de police de Paris a refusé à M. B l'habilitation sollicitée. 5.Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Robbe, président, Mme Morisset, première conseillère, M. Hegesippe, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024. La rapporteure, A. MORISSET Le président, J. ROBBE Le greffier, C. CHAUVEY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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