Texte intégral
N° RG 24/01269 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MGCZ
C3
N° Minute :
1ère Chambre Civile
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL CABINET JP
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
ORDONNANCE D'IRRECEVABILITE
DU MARDI 11 JUIN 2024
Appel d'un jugement d'orientation (N° R.G.16/52 )
rendu par le juge de l'exécution de Valence
en date du 15 février 2024
suivant déclaration d'appel du 25 mars 2024
Vu la procédure entre :
M. [D] [E]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Mme [N] [E]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par Me Jean POLLARD de la SELARL CABINET JP, avocat au barreau de VALENCE
Et
LE CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, ayant son siège social sis [Adresse 2], immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS, sous le numéro 379502644 RCS PARIS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège
Représenté par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE
Vu le jugement d'orientation rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Valence le 15 février 2024,
Vu la déclaration d'appel déposée le 25 mars 2024 par M. [D] [E] et Mme [N] [T] épouse [E],
Vu la demande d'observation adressée au conseil des appelants par le greffe le 18 avril 2024 sur la recevabilité de l'appel au regard des dispositions de l'article R.322-19 du code des procédures civiles d'exécution,
Vu les conclusions de désistement d'appel déposées le 30 mai 2024 par M. et Mme [E],
Le Crédit Immobilier de France Développement , bien que constitué, n'a pas conclu.
MOTIFS
Alors qu'il a été demandé aux appelants leurs observations sur l'irrecevabilité encourue au regard de l'article R.322-19 précité (absence de régularisation d'une requête à jour fixe) , ils n'ont pas déféré à cette demande, sinon pour former une demande de désistement d'appel.
Il résulte notamment des articles R.322-19 du code des procédures civiles d'exécution et 919 du code de procédure civile, que':
-sous peine de l'irrecevabilité de l'appel relevée d'office, l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril,
-l'appelant d'un jugement d'orientation doit déposer une requête aux fins d'assignation à jour fixe auprès du premier président de la cour au plus tard dans les 8 jours de la déclaration d'appel.
En conséquence, l'appel formé par M. et Mme [E] est irrecevable en l'absence de dépôt d'une requête aux fins d'assignation à jour fixe dans les 8 jours de la déclaration d'appel, cette irrecevabilité rendant le désistement d'appel inopérant.
Les dépens d'appel sont à la charge de M. et Mme [E].
PAR CES MOTIFS
Nous, C.CLERC, présidente de chambre,
Disons irrecevable l'appel de M. [D] [E] et Mme [N] [T] épouse [E] en l'absence de dépôt dans les 8 jours de la déclaration d'appel d'une requête aux fins d'assignation à jour fixe,
Disons en conséquence inopérant le désistement d'appel de M. [D] [E] et Mme [N] [T] épouse [E],
Condamnons M. [D] [E] et Mme [N] [T] épouse [E] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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