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Cour de cassation, 08 janvier 2020. 18-16.054

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-16.054

Date de décision :

8 janvier 2020

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Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 janvier 2020 Rejet M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 21 F-D Pourvoi n° X 18-16.054 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société [...] et fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 15 mars 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre), dans le litige l'opposant à la société Minoterie Batigne, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2019, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations de la SCP Marc Lévis, avocat de la société [...] et fils, de la SCP Boullez, avocat de la société Minoterie Batigne, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses huitième et dixième branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 mars 2018), qu'au cours des années 2013 et 2014 la société Minoterie Batigne (la société MB) a vendu de la farine à la société [...] et fils (la société [...]), qui exploite une boulangerie ; que celle-ci a fait opposition à l'ordonnance lui enjoignant de payer une certaine somme au titre de factures impayées ; Attendu que la société [...] fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société MB la somme en principal de 42 725,44 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2015 alors, selon le moyen : 1°/ qu'en ne s'expliquant pas sur les incohérences qui apparaissaient à la lecture du livre de compte produit par la société Minoterie Batigne pour justifier sa créance à l'encontre de la société [...] et fils, tant en ce qui concerne la facturation à plusieurs reprises d'une même livraison, qu'en ce qui concerne l'incohérence des dates facturation par rapport à la consommation habituelle de farine de la société [...] et fils, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 devenu 1103 du code civil ; 2°/ qu'en décidant de condamner la société [...] et fils à régler l'ensemble de la créance alléguée par la société Minoterie Batigne, sans s'expliquer sur le montant des chèques encaissés par cette dernière, et versés aux débats devant les juges du fond, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 devenu 1103 du code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient d'abord que la société MB produit des bons de livraison signés, s'échelonnant de l'année 2013 à l'année 2014 et relatifs aux factures litigieuses ; qu'il constate ensuite que la société [...] n'établit pas avoir été autorisée par son fournisseur à régler directement la société [...] pour les livraisons effectuées par celle-ci ; qu'il relève encore que le seul document lisible remis par la société [...] au soutien de son argumentation, les photocopies des talons de chèques étant incompréhensibles, est un chèque libellé à l'ordre de « Y... N... » ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, dont elle a souverainement déduit que la société [...] ne justifiait pas avoir payé à la société MB les sommes dues au titre des produits vendus, la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en ses première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième et neuvième branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [...] et fils aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Minoterie Batigne ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour la société [...] et fils. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société [...] et fils à payer à la société Minoterie Batigne la somme en principal de 42 725,44 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2015, AUX MOTIFS QUE La société MINOTERIE BATIGNE produit aux débats des bons de livraison signés s'échelonnant de l'année 2013 à l'année 2014 relatifs aux factures dont il est demandé le paiement. Monsieur R... qui prétend ne pas avoir signé tous les bons de commande, ne remet pas d'exemplaire de sa signature, étant précisé que des signatures différentes se retrouvent sur plusieurs bons de commande alors que la livraison n'est pas contestée pour les dits bons. 1/ ALORS QU'en décidant que la société Oujba père et fils serait engagée par l'ensemble des bons de commande, tout en relevant que « des signatures différentes se retrouvent sur plusieurs bons de commande », ce dont il s'évinçait que la société Minoterie de Batigne ne démontrait pas la sincérité des signatures sur les bons de commande dont elle se prévalait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé l'article 1134 devenu 1103 du code civil, ensemble l'article 1324 devenu 1373 du code civil ; 2/ ALORS QU'en ne s'expliquant pas, comme elle y était pourtant invitée par l'exposante, sur le fait que plusieurs bons de commande n'étaient pas signés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 devenu 1103 du code civil ; 3/ ALORS QU'il était versé aux débats devant les juges du fond, en tant que pièce n°11, une série de chèques signés par Monsieur R... ; qu'en décidant cependant que Monsieur R... n'aurait remis aucun exemplaire de sa signature, la cour d'appel a dénaturé par omission lesdits chèques, et violé le principe faisant interdiction au juge de dénaturer les documents de la cause ; 4/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'il appartenait à la cour d'appel, avant de procéder à la vérification de signature, d'enjoindre aux parties de produire tous documents utiles et, au besoin, d'ordonner une expertise ; qu'en s'étant abstenu de le faire, la cour d'appel a violé l'article 1324 devenu 1373 du code civil et les articles 287 et 288 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE La société [...] , qui prétend avoir réglé le montant des sommes réclamées à une société [...] pour le compte de la société MINOTERIE BATIGNE, de septembre 2013 à novembre 2013, remet aux débats une attestation d'un dénommé L... I..., indiquant, sur courrier sans en tête de société, être gérant de la société [...] et que la société [...] est à jour des règlements des factures pour des farines livrées par la société JOLIE INTERNATIONAL pour le compte de la société MINOTERIE BATIGNE pour les années 2011, 2012 et jusqu'au 30 novembre 2013. 5/ ALORS QU'en décidant que l'attestation de Monsieur I... T..., gérant de la société [...] , serait irrégulière faute d'avoir été rédigée sur un papier à l'en-tête de ladite société, la cour d'appel, en ajoutant une condition non prévue par le texte, a violé l'article 202 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE La société intimée ne produit pas le moindre document établissant qu'elle aurait été autorisée par la société MINOTERIE BATIGNE à régler la directement la société [...] pour les livraisons de farine effectuées. Il convient de relever que le seul document lisible remis par la société [...] au soutien de son argumentation (les photocopies des talons de chèques étant incompréhensibles), est un chèque du 19 décembre 2013, libellé à l'ordre de «Y... N...» d'un montant de 1674,29 euros. La société [...] qui invoque la théorie de l'apparence, n'établit pas qu'en versant des sommes dont d'ailleurs elle ne justifie pas du paiement à la société [...] , elle croyait légitimement payer à un mandataire de la société MINOTERIE BATIGNE. Il est pour le moins étonnant que la société intimée qui prétend qu'une prestation effectuée le 25 septembre 2013 a été facturée six fois n'ait pas contesté le paiement des factures litigieuses dès leur réception, étant précisé d'ailleurs que pour cette période, elle indique avoir payé la société [...] . 6/ ALORS QU'en ne s'expliquant pas sur le fait que jusqu'en novembre 2013, l'unique interlocuteur de la société [...] et fils était la société [...] qui facturait et livrait la farine, de sorte que le règlement des livraisons était naturellement versé à cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 devenu 1103 du code civil ; 7/ ALORS QU'en ne s'expliquant, ni sur la demande de production forcée du jugement rendu par le tribunal de commerce de Cannes dans le litige opposant la société [...] à la société Minoterie Batigne, au titre de la cession et du détournement de clientèle, ni sur les conséquences qu'il convenait de tirer du refus persistant de la société Minoterie Batigne de verser ledit jugement aux débats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 11 du code de procédure civile ; ET AUX MOTIFS QUE Dès lors, le jugement attaqué est infirmé et il convient de condamner la société [...] à verser à la société MINOTERIE BATIGNE la somme en principal de 42.725,44 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 juillet 2015, outre celle de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les réclamations présentées par la société [...] sont rejetées. 8/ ALORS QU'en ne s'expliquant pas sur les incohérences qui apparaissaient à la lecture du livre de compte produit par la société Minoterie Batigne pour justifier sa créance à l'encontre de la société [...] et fils, tant en ce qui concerne la facturation à plusieurs reprises d'une même livraison, qu'en ce qui concerne l'incohérence des dates facturation par rapport à la consommation habituelle de farine de la société [...] et fils (cf. conclusions d'appel de l'exposante, p.7), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 devenu 1103 du code civil ; 9/ ALORS QU'en ne s'expliquant pas, tant sur l'absence de toute lettre de mise en demeure d'avoir à régler les factures litigieuses dans le courant des années 2013 et 2014, que sur l'absence de toute interruption de la livraison d'une farine qui n'aurait pas été réglée pendant plus d'un an, ce qui rendait peu crédible l'absence de tout règlement (cf. conclusions d'appel de l'exposante, p.7), la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 devenu 1103 du code civil ; 10/ ALORS QU'en décidant de condamner la société [...] et fils à régler l'ensemble de la créance alléguée par la société Minoterie Batigne, sans s'expliquer sur le montant des chèques encaissés par cette dernière, et versés aux débats devant les juges du fond, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 devenu 1103 du code civil.

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