Cour d'appel, 18 mars 2008. 05/01433
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
05/01433
Date de décision :
18 mars 2008
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ARRÊT N° 160
R. G. : 05 / 01433
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NÎMES
10 février 2005
Cie d'assurance GENERALI BELGIUM
X...
C /
Y...
S. A GMF-GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD
SA L'ÉQUITÉ
Société OFAR YAMAHA ASSURANCES
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VAUCLUSE
COUR D'APPEL DE NIMES
CHAMBRE CIVILE
1re Chambre B
ARRÊT DU 18 MARS 2008
APPELANTS :
Cie d'assurance GENERALI BELGIUM
poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social
62 Rue de Caumartin
75442 PARIS CEDEX 9
représentée par la SCP CURAT-JARRICOT, avoués à la Cour
assistée de la SCP Cabinet TOURNIER & Associés, avocats au barreau de NIMES
Monsieur Boris Michel X...
né le 18 Janvier 1972 à ARLES (13200)
...
représenté par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour
assisté de la SCP GARCIA GABORIT, avocats au barreau de NIMES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005 / 006459 du 14 / 09 / 2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉS :
Monsieur Pierre Y...
...
représenté par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour
assisté de la SCP MONCEAUX BARNOUIN THEVENOT MONCEAUX, avocats au barreau de NIMES
SA GMF-GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES
140 rue Anatole France
92597 LEVALLOIS PERRET CEDEX
représentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour
assistée de la SCP MONCEAUX BARNOUIN THEVENOT MONCEAUX, avocats au barreau de NIMES
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD
14, rue du Cirque Romain
30000 NÎMES
assignée à personne habilitée
n'ayant pas constitué avoué
SA L'EQUITE
prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration en exercice, domicilié en cette qualité siègesocial 7 Bld Hausmann à PARIS et en son établissement sis
11 / 17 avenue François Mitterrand
93210 ST DENIS
Société OFAR YAMAHA ASSURANCES
poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social
Rue Cervantès
MERIGNAC
33735 BORDEAUX CEDEX 9
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social
39 Bd Vincent Delpuech
Les bureaux du Méditerranée
13255 MARSEILLE CEDEX 06
représentée par la SCP P. PERICCHI, avoués à la Cour
assistée de la Cabinet FONTAINE & Associés, avocats au barreau de NIMES
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VAUCLUSE
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social situé :
7, Rue François 1er
84000 AVIGNON
assignée à personne habilitée
n'ayant pas constitué avoué
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 11 Janvier 2008
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président,
Mme Isabelle THERY, Conseillère,
Mme Nicole BERTHET, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Sylvie BERTHIOT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
à l'audience publique du 29 Janvier 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 Mars 2008.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé et signé par M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président, publiquement, le 18 Mars 2008, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour.
****
I-EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 octobre 2001, vers 19 H 50, commune de ROGNONAS, alors qu'il circulait sur la route départementale 35 et qu'il s'apprêtait à tourner pour rejoindre une propriété située sur la gauche de la voie, Monsieur Pierre Y..., au volant d'un véhicule Citroën C15, assuré auprès de la GMF, a été heurté par l'arrière au niveau du rétroviseur gauche, par la motocyclette pilotée par Boris X..., qui transportait une passagère, Mademoiselle Z....
Le pilote et la passagère étaient grièvement blessés.
Par exploits des 2 juin et 3 juin 2003, Monsieur Boris X... a fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de NÎMES Monsieur Pierre Y... et la Cie d'assurances GMF pour obtenir leur condamnation solidaire à réparer l'intégralité des préjudices subis à la suite de l'accident sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 et à lui payer une provision dans l'attente de l'évaluation de son préjudice corporel, à intervenir après expertise médicale.
Monsieur X... a appelé en garantie par exploits des 20 et 23 février 2004, la Cie d'assurances Yamaha OFAR et le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages.
Par exploit du 10 mars 2004, Monsieur Y... et la GMF ont appelé en intervention forcée la Cie d'assurances L'ÉQUITÉ, assureur de Monsieur X....
La Cie d'assurances GENERALI BELGIUM est intervenue volontairement à la procédure en tant qu'assureur aux lieu et place de L'ÉQUITÉ et de la Société YAMAHA OFAR.
La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE du GARD a été appelée en déclaration de jugement commun.
Par jugement réputé contradictoire du 10 février 2005, le Tribunal de Grande Instance de NÎMES a :
- ordonné la jonction de l'instance 2004 / 05404 avec l'instance 2003 / 02835,
- reçu l'intervention volontaire à l'instance du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages,
- reçu l'intervention volontaire à l'instance de la Cie d'assurances GENERALI BELGIUM,
- jugé que Monsieur Pierre Y... et la Cie d'assurances GMF sont tenus en vertu de la loi du 5 juillet 1985 et de l'article L. 21-1 du Code des assurances à réparer les conséquences dommageables de l'accident du 27 octobre 2001 à l'occasion duquel Monsieur Boris X... a été blessé,
- jugé que la faute commise par Monsieur Boris X... a pour effet de limiter ses préjudices indemnisables dans une proportion de moitié,
- jugé que la Cie d'assurances GENERALI BELGIUM doit apporter sa garantie à Monsieur Boris X... en vertu de la note de couverture portant attestation de l'assurance de la motocyclette Yamaha 1300 XJR, immatriculée 9144 SW 84, sous le numéro provisoire 2415346SA pour les garanties responsabilité civile, protection juridique, incendie, vol, dommages accident,
- dit que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages n'est pas tenu de prendre en charge aux côtés de Monsieur Boris X... les conséquences dommageables de l'accident du 27 octobre 2001 en raison du caractère subsidiaire de son obligation d'indemnisation,
- avant dire droit sur l'évaluation du préjudice corporel de Monsieur Boris X... :
- condamné in solidum Monsieur Pierre Y... et la Cie GMF à payer à Monsieur Boris X... une indemnité provisionnelle de 40. 000 euros,
- ordonné une expertise médicale confiée au Docteur A..., remplacé par le Docteur B...,
- condamné in solidum Monsieur Boris X... et la Cie d'assurances GENERALI BELGIUM à rembourser à la Cie d'assurances GMF sur le fondement des articles 1382 et 1251 du Code civil :
* la somme de 153. 000 euros représentant le montant des provisions versées à ce jour à Mademoiselle Sophie Z... à valoir sur la réparation de son préjudice corporel,
* la somme de 26. 338 euros représentant la créance provisoire de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de VAUCLUSE au titre des prestations servies par cet organisme pour son assuré social Mademoiselle Sophie Z...,
- constaté que Monsieur Boris X... et la Cie GMF n'émettent aucune prétention à l'encontre de la Cie d'assurances L'ÉQUITÉ et de la Société OFAR YAMAHA Assurances,
- condamné in solidum Monsieur Pierre Y... et la Cie GMF à payer à Monsieur Boris X... une somme de 900 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- rejeté toutes autres prétentions des parties à l'instance qui n'auraient pas été réservées par le présent jugement,
- réservé la décision sur la charge des dépens,
- déclaré le jugement commun à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE du GARD et à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de VAUCLUSE,
- déclaré le jugement opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages.
La Société GENERALI BELGIUM et Monsieur Boris X... ont respectivement relevé appel de cette décision par déclaration du 30 mars et du 3 juin 2005.
Une ordonnance de jonction a été prononcée le 24 juin 2005 par le Conseiller de la mise en état.
Dans ses dernières écritures signifiées le 11 janvier 2008, Monsieur Boris X... demande à la Cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la Cie d'assurances GENERALI BELGIUM à le garantir des conséquences dommageables de l'accident du 27 octobre 2001,
- Vu les articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985,
- condamner solidairement Monsieur Y... et la GMF à indemniser Monsieur X... de l'intégralité des préjudices subis du fait de l'accident du 27 octobre 2001,
- subsidiairement, si la Cour ne s'estimait pas suffisamment informée malgré les pièces et explications produites, au vu des évidentes contradictions du dossier et compte tenu de l'importance des conséquences financières pour les parties, elle devra ordonner une expertise en accidentologie aux fins de déterminer si Monsieur X... a commis une faute susceptible de réduire son indemnisation,
- évoquer sur le montant de l'indemnisation compte tenu de l'ancienneté de l'accident et la situation dramatique dans laquelle se trouve Monsieur X...,
- vu la loi du 21 décembre 2006,
- fixer ainsi qu'il suit la réparation poste par poste les divers préjudices de Monsieur X... :
Frais engagés avant consolidation :
* frais d'hospitalisation déboursés par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE
(CHU LA TIMONE-PROPARA) :.................................. 10. 798 €
* frais médicaux et pharmaceutiques déboursés par
la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE :.... 79. 717 €
* frais de permis et aménagement du véhicule :................. 20. 662 €
* perte de gains professionnels avant consolidation :......... 21. 600 €
* gêne dans les actes de la vie courante
(déficit fonctionnel temporaire) :......................................... 97. 200 €
* tierce personne arrérages échus :...................................... 233. 820 €
Frais futurs après consolidation :
* réclamés par la CAISSE PRIMAIRE
D'ASSURANCE MALADIE :............................................ 414. 453 €
* frais d'appareillage, aides techniques :............................. 441. 211 €
* déficit fonctionnel permanent :......................................... 300. 000 €
* perte de gains professionnels futurs
(incapacité permanente partielle) :....................................... 319. 908 €
* tierce personne arrérages à échoir :.................................... 777. 198 €
* souffrances endurées :........................................................ 50. 000 €
* préjudice esthétique :......................................................... 30. 000 €
* préjudice sexuel :............................................................... 50. 000 €
* préjudice d'agrément :....................................................... 50. 000 €
* préjudice moral :................................................................ 35. 000 €
Le montant total des indemnisations s'élève à :.................... 2. 931. 567 €
A déduire le montant de la créance de la CAISSE
PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE :.........................-504. 969 €
Solde revenant à Monsieur X... :................................... 2. 426. 598 €
- subsidiairement, si la Cour devait confirmer le jugement sur le partage de responsabilité, elle devra dire que le recours de la Caisse ne peut s'exercer que pour la moitié de ses prestations poste par poste,
- Monsieur X... sollicite que le paiement s'exerce en totalité en capital, compte tenu de sa situation actuelle et future (il doit notamment faire face à l'éducation de son fils),
- si la Cour devait ordonner un complément d'expertise, elle devra ordonner le règlement d'une nouvelle provision de 500. 000 euros afin qu'il puisse faire face aux investissements nécessaires pour couvrir ses besoins de confort immédiat pour l'amélioration de sa vie quotidienne,
- condamner solidairement Monsieur Y... et la GMF à payer à Monsieur X... la somme de 5. 000 euros, au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile pour la procédure de première instance et 2. 000 euros pour la procédure d'appel et aux entiers dépens, qui comprendront les frais d'expertise, ceux d'appel distraits au profit de la SCP GUIZARD SERVAIS.
Monsieur X... sollicite la confirmation du jugement portant sur l'intervention volontaire de la Cie d'assurances GENERALI BELGIUM, seule concernée par le litige ainsi que sur la garantie de celle-ci.
Il soutient que le document établi par YAMAHA le 29 août 2001 constitue une note de couverture avec prise d'effet au 29 août 2001 à 18 H 42 ; que cet engagement de la Cie est conforme à l'article 112-2 du Code des assurances ; que les informations erronées relatives notamment au nom du souscripteur (Boris X... et non Joël X... son père) ont été rectifiées et acceptées par l'assureur ; qu'il a remis un chèque de 166, 93 euros, en paiement de la prime ; que l'engagement des parties était donc effectif ;
Il invoque en outre les dispositions de l'article L. 113-3 du Code des assurances et explique que si l'on admet que le courrier du 2 octobre 2001 constitue la mise en demeure exigée par ce texte, la garantie restait acquise le 27 octobre 2001, date de l'accident.
Sur la responsabilité :
Monsieur X... conteste la limitation de son droit à indemnisation retenue par les premiers juges. Il rappelle qu'il n'y a pas eu de témoin de l'accident et que seules ont été mentionnées les déclarations de Monsieur Y....
Il conteste l'analyse faite par le Tribunal selon laquelle, l'accrochage entre les deux véhicules n'a pu se produire après la trace de freinage indiquée sur le croquis, la moto aurait été stoppée par le véhicule et immédiatement déviée vers l'accotement herbeux. Il conteste que Monsieur Y... ait immobilisé son véhicule parallèlement à l'axe médian de la chaussée, face à l'entrée de sa propriété pour tourner à gauche. Il fait valoir qu'il y a une seule trace de freinage bien avant l'entrée de la propriété, donc avant l'impact, qu'après celui-ci, c'est une trace de ripage, laquelle ne se situe pas sur la chaussée, mais sur l'accotement herbeux.
Il explique que Monsieur Y... roulait lentement, car il devait couper la voie de gauche 100 mètres plus loin ; que lui même a donc entrepris de le doubler et que c'est à ce moment là que Monsieur Y... s'est déporté sur la voie de gauche, pour faciliter son accès au chemin de terre ; qu'il n'est pas établi que Monsieur Y... avait actionné son clignotant ;
Qu'ayant été surpris par cette manoeuvre, il a freiné et s'est déporté pour éviter la collision, mais n'a pu éviter le frottement latéral, ce qui l'a déstabilisé, entraînant la chute de la moto qui a ripé sur l'accotement herbeux.
Il conteste le rapport d'enquête privé produit par la GMF, aux motifs qu'il est non contradictoire et mensonger par omission, ainsi que le constat d'huissier du 18 février 2004, notamment quant à l'emplacement du panneau d'entrée d'agglomération.
Il soutient qu'il n'est pas démontré qu'il roulait à plus de 50 km / h (sa distance de freinage n'est que de 10, 70 m).
Il conclut qu'au regard des indications du procès verbal de gendarmerie et des photographies annexées, qui doivent seules être prises en compte :
- l'accident a eu lieu hors agglomération de sorte que la vitesse autorisée était 90 km / h,
- aucun panneau d'entrée d'agglomération n'était visible sur la droite de la chaussée,
qu'aucune faute n'est prouvée à son encontre.
A titre subsidiaire, il sollicite une expertise en accidentologie compte tenu des contradictions du dossier.
Sur la réparation :
Monsieur X... conclut au débouté des demandes de remboursement de Monsieur Y... et de la GMF au titre des sommes versées au tiers transporté, Mademoiselle Z..., il indique qu'il existe une procédure pendante devant le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE (la GMF l'a assigné ainsi que sa Cie d'assurances GENERALI BELGIUM).
Sur la base du rapport du Docteur B..., Monsieur X... sollicite la liquidation de son préjudice corporel, faisant application de la nomenclature DINTILHAC et indiquant que la créance définitive de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE s'élève à 504. 969, 81 euros.
La Cie d'assurances GENERALI BELGIUM a conclu le 15 janvier 2007, au principal à la réformation du jugement du Tribunal de Grande Instance de NÎMES en ce qu'il a jugé qu'elle devait apporter sa garantie à Monsieur X... et statuant à nouveau au rejet des demandes de ce dernier.
A titre subsidiaire, à la réformation du jugement en ce qu'il a condamné in solidum Monsieur X... et GENERALI BELGIUM à rembourser à la Cie d'assurances GMF la somme de 153. 000 euros représentant le montant des provisions versées à la passagère Madame Z... et la somme de 26. 338 euros représentant la créance provisoire de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de VAUCLUSE, au titre des prestations servies à Mademoiselle Z....
Et statuant à nouveau, à la condamnation de la Cie d'assurances GMF à prendre en charge les sommes fixées au titre du préjudice subi par Mademoiselle Z..., compte tenu de la faute de conduite de Monsieur Y....
Elle sollicite en tout état de cause la condamnation solidaire de Monsieur X..., de Monsieur Y... et de la GMF à lui payer la somme de 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, outre les dépens avec distraction au profit de la SCP CURAT-JARRICOT, avoués, près la Cour d'Appel de NÎMES.
La Cie GENERALI BELGIUM explique qu'elle est intervenue volontairement aux débats en première instance, étant seule concernée dès lors qu'elle assure et garantit les motocyclettes de grosse cylindrée et conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a mis hors de cause la Cie L'ÉQUITÉ, qui n'intervient que pour les contrats concernant les motocyclettes de moins de 400 cm3 et à la mise hors de cause de YAMAHA ASSURANCES, qui n'est que le courtier.
Sur le fond, elle soutient qu'il n'existe ni police d'assurance ni note de couverture pouvant l'engager ; que le document adressé par Minitel par YAMAHA ASSURANCES n'est pas une note de couverture, mais un contrat sous conditions suspensives (exactitude des déclarations et encaissement de la prime), lesquelles n'ont pas été réalisées, puisque la déclaration de Monsieur X... lors de sa demande d'assurance par Minitel était erronée quant à son prénom (il est mis celui de son père Joël) et quant au coefficient indiqué qui s'est avéré non conforme au relevé d'information reçu le 12 septembre 2001 et justifiant une demande de prime supplémentaire, laquelle n'a jamais été réglée.
Subsidiairement, elle conclut à l'absence de faute prouvée de Monsieur X... et au comportement fautif de Monsieur Y..., qui n'a pas pris toutes les précautions utiles lors de sa manoeuvre.
Monsieur Pierre Y... et la GMF ont conclu le 3 janvier 2008 demandant à la Cour de :
- déclarer recevables mais mal fondés les appels interjetés par Monsieur X... et la Cie GENERALI BELGIUM à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de NÎMES le 10 février 2005,
- faire droit au seul appel incident de Monsieur Y... et de la GMF et statuant à nouveau :
- dire et juger que les fautes commises par Monsieur X... doivent exclure en totalité son droit à indemnisation et ce sur le fondement de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985,
- subsidiairement, confirmer le jugement en ce qu'il a réduit de moitié le droit à indemnisation de Monsieur X...,
- en toute hypothèse, confirmer le jugement du 10 février 2005 en ce qu'il a condamné in solidum Monsieur Boris X... et la Cie d'assurances GENERALI BELGIUM à rembourser à la Cie d'assurances GMF sur le fondement des articles 1382 et 1251 du Code Civil la somme de 153. 000 euros représentant le montant des provisions versées à Mademoiselle Z... et celle de 26. 338 euros représentant la créance provisoire de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de VAUCLUSE,
- réformer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum Monsieur Y... et la Cie d'assurances GMF à payer à Monsieur X... une somme de 900 euros en application de l'article 700 et débouter Monsieur X... de toute demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- condamner in solidum Monsieur X... et la Cie d'assurances GENERALI BELGIUM aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de l'avoué soussigné,
- les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Monsieur Y... et la Cie d'assurances GMF soutiennent que Monsieur X... a commis une faute de nature à exclure son droit à indemnisation et non à le réduire de moitié, en application de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985.
Ils font valoir qu'à la lecture du rapport d'enquête et vu la trace de freinage de la moto, sa vitesse était de l'ordre de 80 à 90 km / h ; que l'accident s'étant produit après le panneau de signalisation indiquant l'entrée de la commune de ROGNONAS, il aurait dû réduire sa vitesse à 50 km / h.
Ils se référent aux dégâts constatés sur chacun des véhicules. Ils soutiennent que l'accident ne s'est pas produit hors agglomération.
Ils concluent que l'accident est dû à un défaut de maîtrise, un défaut d'attention et une vitesse excessive ;
Que le constat fait par le premier juge aurait dû le conduire à exclure le droit à indemnisation de Monsieur X....
Ils s'opposent à une expertise en accidentologie, compte tenu de la date d'ancienneté de l'accident et du fait que la moto a depuis sûrement été détruite ou a subi des modifications.
La GMF demande la confirmation du jugement qui a condamné GENERALI BELGIUM à lui rembourser toutes les sommes qu'elle a versées suite à l'accident.
A titre infiniment subsidiaire, elle formule des offres d'indemnisation du préjudice corporel de Monsieur X..., précisant qu'il doit être fait application du barème BCVI pour l'euro de rente de capitalisation, soit 19, 630, la victime étant âgée de 32 ans à la date de la consolidation.
Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages a conclu le 13 juin 2006, demandant la confirmation de sa mise hors de cause et la confirmation du jugement querellé. Il sollicite en outre la condamnation de Monsieur X... au paiement d'une somme de 1. 500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et la condamnation de la partie succombante aux dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP PERICCHI,
Il soutient que sa mise en cause par Monsieur X... n'a aucun fondement juridique et qu'il ne peut faire l'objet d'aucune condamnation solidaire avec l'auteur des faits ;
Qu'il n'a pas à intervenir dans ce dossier.
Par exploit du 29 août 2005, la Société GENERALI BELGIUM a fait assigner la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de VAUCLUSE, qui n'a pas constitué avoué.
Par exploit du 22 août 2005, la Société GENERALI BELGIUM a fait assigner la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE du GARD, qui n'a pas constitué avoué, mais qui a fait connaître par courrier du 10 octobre 2005 le montant définitif de ses débours, soit la somme de 504. 969, 81 euros se décomposant ainsi :
HOSPITALISATION :
CHU DUFFAUT AVIGNON
du 27 / 102001 au 28 / 10 / 2001 1. 101, 56 €
TIMONE ADULTES
du 28 / 10 / 2001 au 20 / 11 / 2001 5. 419, 13 €
du 20 / 11 / 2001 au 30 / 11 / 2001 3. 025, 97 €
CTRE PROPARA du 22 / 04 / 2002 au 22 / 04 / 2002 208, 74 €
CTRE PROPARA du 25 / 11 / 2002 au 26 / 11 / 2002 215, 72 €
CTRE PROPARA du 04 / 12 / 2002 au 04 / 12 / 2002 215, 72 €
CTRE PROPARA du 05 / 07 / 2004 au 05 / 07 / 2004 203, 89 €
CTRE PROPARA du 21 / 10 / 2004 au 22 / 10 / 2004 203, 89 €
CTRE PROPARA du 25 / 10 / 2004 au 26 / 10 / 2004 203, 89 €
FRAIS médicaux et pharmaceutiques
du 27 / 10 / 2001 au 26 / 10 / 2004 79. 717, 97 €
FRAIS FUTURS : 2004 414. 453, 33 €
Monsieur Boris X... a fait notifier ses conclusions à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE du GARD et à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de VAUCLUSE par exploits d'huissier du 20 décembre 2007.
Par ordonnance du 15 décembre 2005, le Conseiller de la mise en état avait constaté le désistement d'appel de la Cie d'assurances GENERALI BELGIUM à l'encontre de la SA L'ÉQUITÉ et de la Société OFAR YAMAHA Assurances.
Monsieur X... a également déclaré se désister de son appel à l'encontre de ces mêmes parties par lettre de la SCP GUIZARD SERVAIS du 9 août 2007.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 janvier 2008.
II-MOTIFS de la DÉCISION
Sur la procédure
Il convient de constater le désistement d'appel de Monsieur X... à l'encontre de la Cie d'assurance L'ÉQUITÉ et de la Société OFAR YAMAHA Assurances.
Sur le droit à indemnisation de Monsieur X...
Le droit à réparation du préjudice corporel de la victime ne repose pas sur la faute du tiers en cause ; en effet la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 pose le principe du droit à réparation du préjudice corporel sous réserve de son article 4 qui dispose que :
" La faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis. "
Il convient donc d'examiner, comme l'a fait le Tribunal, si Monsieur X... a commis une faute de nature à limiter ou exclure son droit à indemnisation.
Il résulte de l'enquête effectuée par les services de gendarmerie, que Monsieur Pierre Y... a quitté le chemin du Mas du Gaffet pour emprunter la route départementale 35 après s'être assuré qu'aucun véhicule n'arrivait de part et d'autre, ce qui n'a pas été contesté par Monsieur X... ; que c'est après avoir parcouru une centaine de mètres et alors qu'il s'apprêtait à tourner à gauche pour rejoindre une propriété située sur la gauche de la voie qu'il a été heurté au niveau du rétroviseur par la motocyclette pilotée par Monsieur X....
Il n'y a eu aucun témoin de l'accident.
La zone de choc entre les deux véhicules n'a pu être matérialisée sur la chaussée.
Toutefois, les traces de freinage de la moto et sa fin de course se situent entièrement sur la voie gauche de la chaussée, ce qui implique une tentative de dépassement ou d'évitement de l'automobile qui était sortie depuis un temps suffisant pour permettre au motocycliste d'observer son comportement s'il avait circulé à une vitesse adaptée aux circonstances.
En effet, l'environnement des lieux bordés d'habitations, impliquant des entrées et des sorties de véhicules, de nuit et en l'absence d'éclairage public, devaient inciter Monsieur X..., qui avait vu l'automobile et qui n'avait donc pas été surpris, à faire preuve d'une grande vigilance et à adapter sa vitesse à ces circonstances.
De ce fait, la question de l'existence ou non avant l'accident, du panneau d'entrée dans l'agglomération de ROGNONAS et de la vitesse autorisée (50 ou 90 km / h) n'est pas déterminante.
Cette vitesse inadaptée à ces conditions de circulation, ne lui a pas permis de se ménager le temps nécessaire à l'observation du comportement de l'automobiliste qui le précédait, qu'il avait vu, et qui roulait nécessairement à une vitesse modérée puisqu'il ne devait effectuer qu'un déplacement d'une centaine de mètres pour se rendre d'une propriété à une autre.
C'est donc par une juste appréciation des éléments de fait de la cause que le premier juge, au terme d'une analyse minutieuse et parfaitement circonstanciée, et sans qu'il soit nécessaire de recourir à une expertise en accidentologie, a retenu à l'encontre de Monsieur X... une faute de conduite de nature à limiter son indemnisation dans une proportion (de moitié) dont il a fait une estimation raisonnable qui doit être entérinée.
Le jugement sera donc confirmé sur le droit à réparation.
Sur la garantie de la Cie GENERALI BELGIUM
Aux termes de l'attestation délivrée le 29 août 2001 par la Société OFAR YAMAHA Assurances, il était indiqué que Monsieur Joël X... était assuré à partir du 29 août 2001 à 18 H 42 par contrat portant le numéro provisoire 2415346SA pour une Yamaha XJR de 1300 cm3 immatriculée 9144 WS 84 pour les garanties : responsabilité civile, protection juridique, incendie, vol, dommages accident ; que cette attestation est établie en attendant l'émission du contrat définitif ; qu'elle est délivrée sous réserve de l'exactitude des déclarations de l'assuré et de l'encaissement de la prime ;
Monsieur Boris X... a établi et remis à la Société OFAR un chèque de 166, 93 euros.
Si une erreur sur l'identité de l'assuré Boris X... et non Joël X... son père a été commise sur l'attestation du 29 août 2001, elle a été régularisée et d'ailleurs le deuxième courrier de la société YAMAHA Assurances adressé à Monsieur Boris X... le 12 septembre 2001 avait pour objet d'adapter le montant de la prime au nouveau bonus résultant du relevé d'information au nom de Boris X..., d'où une demande de règlement de la somme complémentaire de 132 F, outre divers documents nécessaires au traitement du dossier.
C'est par une exacte analyse de tous les éléments produits (attestation, courriers échangés...) que le premier juge a considéré à bon droit qu'il existait bien un accord sur les garanties souscrites et la prime à acquitter, éléments essentiels du contrat et que le document émis le 29 août 2001 complété par les rectificatifs acceptés par l'assureur, constituait une note de couverture faisant preuve du contrat.
De même le Tribunal faisant une exacte application des dispositions de l'article L. 133-3 du Code des assurances et une juste analyse des faits de la cause a jugé que Monsieur X... bénéficiait toujours de la garantie de sa Cie d'assurances à la date de l'accident.
Le jugement sera donc confirmé sur la garantie de la Cie d'assurances GENERALI BELGIUM ainsi que sur la mise hors de cause du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages.
Sur la demande de la GMF
Il n'est pas discuté que la GMF, en sa qualité d'assureur du véhicule de Monsieur Y... impliqué dans l'accident du 27 octobre 2001, a procédé à l'indemnisation provisionnelle de Mademoiselle Z..., passagère transportée de Monsieur X..., ainsi qu'au paiement de la créance provisoire de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de VAUCLUSE, qui a servi des prestations à la victime.
Elle est en droit d'exercer à l'encontre du co-auteur impliqué dans l'accident un recours subrogatoire.
Au regard du comportement fautif de Monsieur X... précédemment retenu et en l'absence de faute démontrée à l'encontre de Monsieur Y..., le tribunal a pu justement admettre le recours de la Cie d'assurances GMF sur le fondement des articles 1382 et 1251 du Code Civil à l'encontre de Monsieur X... et de son assureur la Cie d'assurances BELGIUM GENERALI.
Le jugement sera donc confirmé sur l'exercice du recours subrogatoire de la GMF, recours dont le montant n'est pas discuté.
Sur la réparation du préjudice corporel de Monsieur X...
L'expert B... a clôturé le 15 août 2005 son rapport exempt de critique, dont les conclusions sont les suivantes :
" Accident du 27 octobre 2001
ITT du 27 octobre 2001 au 27 octobre 2004
Consolidation le 27 octobre 2004
IPP : quatre vingt pour cent
Souffrances endurées : six sur sept
Préjudice esthétique : cinq sur sept
Autres postes de préjudice : confer discussion ".
Les parties concernées par cette réparation à savoir Monsieur X... et Monsieur Y... et sa compagnie d'assurances, ayant conclu sur la liquidation du préjudice corporel et Monsieur X... ne réclamant aucune somme à ce titre à la Cie d'assurances GENERALI BELGIUM (qui n'a pas conclu sur la réparation) il y a lieu en application de l'article 568 du Code de Procédure Civile, d'évoquer sur le montant de l'indemnisation de Monsieur X..., conformément à sa demande.
****
Monsieur X... était âgé de 29 ans au moment de l'accident.
Préjudices patrimoniaux
A-Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
- Frais médicaux
Monsieur X... n'a exposé aucune dépense au titre des frais d'hospitalisation, médicaux et pharmaceutiques qui ont été pris en charge par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE, pour un montant total de 90. 516, 48 euros.
- Aménagement du véhicule et permis de conduire
L'aménagement du véhicule automobile de Monsieur X... est médicalement justifié, ainsi qu'il résulte du rapport d'expertise du Docteur B....
Au regard des justifications produites, la prise en charge induite par l'état d'invalidité doit être admise sur les bases suivantes :
aménagement du véhicule et frais de formation de conduite : 2. 720, 92 € (factures de 2. 573, 33 + 147, 59)
renouvellement aménagement du véhicule tous les cinq ans sur la base d'un euro de rente de 21, 860 (table TD 88 / 90 taux 3, 26 %) : 2. 573, 33 : 5 X 21, 860 € = 11. 250, 60 €
Soit au total : frais véhicule : 13. 971, 52 €
- Perte de gains professionnels actuels :
L'ITT a duré du 27 octobre 2001 au 27 octobre 2004, soit trois ans.
A l'époque de l'accident, Monsieur X... n'avait pas d'activité professionnelle particulière et stable ; il était embauché depuis 15 jours en qualité de manutentionnaire dans le cadre d'un contrat d'intérim.
Monsieur X..., qui invoque la perte d'une chance, ne fait pas la preuve d'une probabilité d'embauche ; l'indemnisation du préjudice économique pendant la durée de l'ITT correspond à la perte de salaires effective ; en l'absence de tout autre justificatif que l'avis d'imposition de l'année 2000, faisant apparaître au titre des revenus déclarés la somme de 764, 22 euros, la perte de revenus sur trois ans doit être évaluée à la somme de : 2. 500, 00 €.
- Tierce personne :
L'expert B... a estimé que l'état de santé de Monsieur X... justifiait la présence à son domicile d'une tierce personne d'assistance et de substitution deux heures par jour, 7 jours par semaine.
Monsieur X... l'évalue quant à lui à 5 heures par référence au rapport d'expertise concernant Mademoiselle Z... et à l'état de celle-ci.
Il ne formule aucune critique circonstanciée et étayée à l'encontre de l'évaluation du Docteur B... et il ne peut être raisonnablement indemnisé par référence à un rapport d'expertise d'une autre victime, fût-elle du même accident. L'indemnisation est personnelle et doit reposer exclusivement sur l'état de santé de la victime, les séquelles et les aptitudes effectivement constatées par le médecin expert individuellement.
Ce sont donc deux heures par jour, 7 jours par semaine qui seront retenus.
S'agissant des arrérages échus, qui correspondent à une dépense effectivement exposée, Monsieur X... ne produit aucun justificatif des frais engagés du 19 mars 2002 au 1er décembre 2007 ; il sera en conséquence débouté de cette demande d'indemnisation.
En ce qui concerne les arrérages à échoir, sur la base d'un taux horaire de 14 euros cotisations sociales incluses et de 365 jours par an + 10 % (congés payés), l'indemnisation due au titre de la tierce personne ressort à :
2 H X 14 € X 365 jours = 10. 220 € X 1, 1 = 11. 242, 00 €
11. 242 X 21, 860 € = 245. 750, 12 €.
C'est donc cette somme qui sera allouée à Monsieur X... dont il convient de rappeler qu'il a sollicité dans le dispositif de ses conclusions le paiement de toutes les sommes allouées en capital.
B-Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
- Frais médicaux :
Soins : 362. 087, 52 €
Appareillage : 52. 365, 81 €
- Frais d'appareillage et aides techniques :
En l'état des constatations médicales du Docteur B... (qui a mentionné le renouvellement régulier des aides techniques dont disposait Monsieur X...) et des justifications produites (devis), l'indemnisation de ce poste de préjudice se fera sur les bases suivantes, qui correspondent aux dépenses nécessaires et suffisantes :
fauteuil roulant manuel : 4. 905 €
fauteuil roulant à propulsion et verticalisation manuelle : 8. 314 €
élévateur de bain et accessoires : 1. 070 €
à renouveler tous les cinq ans : total : 14. 289 : 5 X 21, 860 € = 62. 471, 51 €
coussins anti-escarres : 495 €
à renouveler tous les deux ans : total : 495 : 2 X 21, 860 € = 5. 410, 35 €
Outre les produits spécifiques d'hygiène corporelle : 168, 69 €
(168, 69 X 12) : 2 X 21, 860 € = 22. 125, 38 €
TOTAL : 90. 007, 24 €
- Pertes de gains professionnels futurs :
Il résulte de l'expertise que Monsieur X... ne pourra plus reprendre d'activité professionnelle exercée antérieurement, et ce de façon définitive compte tenu de l'arrêt précoce de sa scolarité et des difficultés de recherche d'emploi pour les personnes lourdement handicapées.
Monsieur X... ne justifie d'aucune activité professionnelle régulière avant son accident, d'aucune formation, d'aucune démarche en vue d'un reclassement professionnel ou d'un emploi en milieu protégé, d'aucun profil de carrière aussi modeste soit-il.
En conséquence, l'offre formulée par Monsieur Y... et la GMF à hauteur de 20. 000 € apparaît satisfaisante et sera entérinée.
Préjudices extra-patrimoniaux
A-Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
-Gène dans les actes de la vie courante :
Il sera alloué à ce titre pour la durée de l'ITT la somme de 500 euros par mois, soit : 18. 000 €.
B-Préjudices extra-patrimoniaux permanents
-Souffrances endurées :
L'expert les a évaluées à 6 / 7 eu égard à la nature du traumatisme, aux interventions chirurgicales subies, au blocage intermaxillaire et à la rééducation longue et pénible.
Il sera alloué en considération de ces éléments la somme de : 35. 000 €.
- Déficit fonctionnel permanent :
Les séquelles dont Monsieur X... demeure atteint consistent en une paraplégie complète sensitivo motrice de niveau D, avec absence de contractions des muscles abdominaux et troubles vésico-sphinctériens et sexuels, outre des séquelles de fractures (avant-bras droit, extrémité inférieure du radius gauche, mandibule), ainsi qu'un vécu psychologique douloureux.
L'expert a évalué à 80 % le taux d'IPP.
Il sera alloué à Monsieur X... en considération de ces éléments médicaux la somme de : 240. 000 €.
- Préjudice sexuel :
Les difficultés ressenties par Monsieur X... ont été évoquées par l'expert.
Il sera alloué à Monsieur X... la somme de 30. 000 € en réparation de ce chef de préjudice.
- Préjudice esthétique :
Ce préjudice résulte de la présentation avec nécessité d'un fauteuil roulant en permanence et de l'existence de cicatrice.
Les conséquences esthétiques évaluées par le Docteur B... à 5 / 7 doivent être indemnisées à concurrence de la somme de : 20. 000 €.
- Préjudice d'agrément :
Monsieur X... ne peut plus se livrer, compte tenu de l'utilisation permanente d'un fauteuil roulant, à des activités habituelles et courantes de sport ou de loisirs.
Il lui sera alloué en réparation la somme de : 25. 000 €
- Préjudice moral :
Le préjudice invoqué se rattache directement au préjudice d'agrément, au déficit fonctionnel et aux souffrances endurées.
Monsieur X... sera débouté de ce chef de demande.
Le préjudice corporel de Monsieur X..., s'établit donc ainsi selon le tableau suivant, qui prend en compte la limitation du droit à indemnisation, les prestations servies par l'organisme social, imputées poste par poste et la provision de 62. 000 euros que Monsieur X... indique avoir perçue :
Monsieur Y... et la GMF seront condamnés in solidum à payer à Monsieur Boris X... la somme de 309. 364, 44 € en réparation du préjudice corporel subi, étant rappelé que Monsieur X... sollicite que le paiement s'exerce en totalité en capital.
Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
Monsieur X... qui bénéficie de l'aide juridictionnelle pour la procédure d'appel (selon décision du BAJ du 14 septembre 2005) ne justifie pas de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des autres parties leurs frais non compris dans les dépens.
Il n'y a donc lieu à application de l'article 700 Code de Procédure Civile au profit d'aucune des parties.
Sur les dépens
Il convient en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile de partager les dépens de la procédure de première instance et de celle d'appel par moitié entre d'une part Monsieur X... et la Société GENERALI BELGIUM, d'autre part Monsieur Y... et la GMF.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,
Déclare les appels interjetés par Monsieur Boris X... et la SA GENERALI BELGIUM recevables,
Constate le désistement d'appel de Monsieur Boris X... à l'encontre de la SA L'ÉQUITÉ et de la Société OFAR YAMAHA Assurances,
Dit n'y avoir lieu à expertise en accidentologie,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de Grande Instance de NÎMES du 10 février 2005,
Evoquant sur la liquidation du préjudice corporel de Monsieur Boris X...,
Fixe le préjudice corporel subi par Monsieur Boris X... à la somme de 1. 192. 832, 88 €,
Condamne in solidum Monsieur Y... et la Cie d'assurances GMF à payer à Monsieur X... la somme de 309. 364, 44 € avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt,
Déclare le présent jugement commun à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE du GARD et à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE du VAUCLUSE,
Déclare le présent jugement opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Fait masse des dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais d'expertise, dit qu'ils seront supportés par moitié, d'une part par Monsieur X... et la SA GENERALI BELGIUM, d'autre part par Monsieur Y... et la Cie d'assurances GMF, qu'ils seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle et alloue aux SCP d'avoués POMIES RICHAUD VAJOU-GUIZARD SERVAIS-CURAT-JARRICOT-PERICCHI, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Arrêt signé par Monsieur FILHOUSE, Président et par Madame BERTHIOT, Greffier.
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