Cour de cassation, 05 octobre 1988. 86-18.823
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-18.823
Date de décision :
5 octobre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Paul X..., avoué à la cour, demeurant ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 19 novembre 1986 par M. le premier président de la cour d'appel de Bastia, au profit de la SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATIONS IMMOBILIERE (SERIMO), dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Laroche de Roussane, rapporteur, MM. Y..., Chabrand, Michaud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Mme Z..., M. Delattre, conseillers, Mme B..., M. Lacabarats, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de Me Ryziger, avocat de M. X..., de Me Delvolvé, avocat de la société SERIMO, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article 1134 du Code civil et l'article 25 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués près les cours d'appel ; Attendu que pour la taxation des émoluments d'avoué, l'intérêt du litige est constitué par le total de la valeur des droits réels et personnels, objets du litige ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée et les productions, que la Société d'études et de réalisations immobilières (SERIMO) était intervenue dans une instance opposant les consorts A... à l'association Le Cyste et à l'Association diocésaine d'Ajaccio, qui leur avaient consenti une promesse de vente sur un immeuble, pour contester la réalisation de cette vente et pour réclamer des dommages-intérêts aux consorts A... ; que la cour d'appel avait débouté ceux-ci ainsi que la SERIMO ; que Me X..., avoué de la SERIMO, a contesté la taxation de son état de frais ;
Attendu qu'en fixant l'intérêt du litige en fonction de la seule demande de dommages-intérêts alors que la SERIMO avait aussi conclu sur le défaut de réalisation de la vente dont les consorts A... se prévalaient à l'égard des deux associations, le premier président a violé les textes susvisés ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 12 et 25 du décret susvisé du 30 juillet 1980 ; Attendu que, selon ces textes, la rémunération de l'avoué consiste, en matière de dommages-intérêts, en un droit proportionnel calculé sur le montant le plus élevé des préjudices appréciés par le tribunal ou par la cour d'appel ou, en cas de rejet de la demande, en un multiple de l'unité de base ; Attendu qu'en fixant l'intérêt du litige, pour le calcul de la rémunération de l'avoué de la société SERIMO, au montant de la demande de dommages-intérêts formée par cette société, alors que ladite demande avait été rejetée en son entier tant en première instance qu'en appel, le premier président a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 19 novembre 1986, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
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